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ART. 15. Le compte des produits et celui des dépenses sont faits et arrêtés chaque année par le ministre des Finances; copie en est notifiée aux communes intéressées. -- Dans les six mois elles peuvent, comme pour le compte des travaux, exercer le recours indiqué dans l'article 13 (devant le conseil de préfecture). Le prix de ces produits est imputé sur les intérêts dus à l'État et subsidiairement sur les dépenses principales faites tant pour travaux de premier établissement que pour travaux d'entretien. ART. 16. A toute époque qui suit l'exécution des travaux, les communes peuvent rentrer dans la possession de tout ou partie des terrains compris dans le périmètre des travaux exécutés par l'État, à charge de rembourser le montant des dépenses en principal et intérêts, d'après les comptes successivement arrêtés par le ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et par le ministre des Finances.

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ART. 17. Lorsque l'État est entièrement remboursé de ses avances au moyen, soit des produits qu'il a perçus, soit des paiements faits par la commune, cette dernière est remise immédiatement en possession des terrains administrés pour elle par l'Etat.

ART. 27. Sui

(Titre IV Dispositions diverses.) vant les besoins, des gardes particuliers, dont le traitement est imputé sur le fonds des travaux, pourront être chargés de veiller à la conservation des travaux exécutés par application de la loi du 19 juin 1857,

TERRAINS EN MONTAGNES

LOI DU 28 JUILLET 1860

sur le reboisement des montagnes

(Abrogée par la loi du 4 avril 1882)

ARTICLE PREMIER. Des subventions peuvent être accordées aux communes, aux établissements publics et aux particuliers pour le reboisement des terrains situés sur le sommet ou sur la pente des montagnes (L. G. 2; R. M. 5).

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ART. 2. Ces subventions consistent, soit en délivrances de graines ou de plants, soit en primes d'argent.

Elles sont accordées en raison de l'utilité des travaux au point de vue de l'intérêt général et en ayant égard, pour les communes et les établissements publics, à leurs ressources, à leurs sacrifices et à leurs besoins, ainsi qu'aux sommes allouées par les Conseils généraux pour le reboisement (L. G. 2;. R. M. 5).

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ART. 3. Les primes en argent accordées à des particuliers ne peuvent être délivrées qu'après l'exécution des travaux.

ART. 4. Dans le cas où l'intérêt public exige que les travaux de reboisement soient rendus obliga

toires, par suite de l'état du sol et des dangers qui en résultent pour les terrains inférieurs, il est procédé dans les formes suivantes (L. G. 1, 2; R. M. 1, 2). ART. 5. Un décret impérial, rendu en Conseil d'État, déclare l'utilité publique des travaux, fixe le périmètre des terrains dans lequel il est nécessaire d'exécuter le reboisement et règle les délais d'exécution.

Ce décret est précédé: 1o d'une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées; 2o d'une délibération des Conseils municipaux de ces communes, prise avec l'adjonction des plus imposés ; 3o de l'avis d'une Commission spéciale composée du préfet du département ou de son délégué, d'un membre du Conseil général, d'un membre du Conseil d'arrondissement, d'un ingénieur des Ponts et chaussées ou des Mines, d'un agent forestier et de deux propriétaires appartenant aux communes intéressées; 4o de l'avis du Conseil d'arrondissement et de celui du Conseil général (D. R. 10).

Le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et l'avant-projet des travaux, préparés par l'administration forestière avec le concours d'un ingénieur des Ponts et chaussées ou des Mines, restent déposés à la mairie pendant l'enquête, dont la durée est fixée à un mois. Ce délai court à partir de la publication de l'arrêté préfectoral qui prescrit l'ouverture de l'enquête et la convocation du Conseil municipal (L. G. 2 ; R. M. 2.)

ART. 6.

Le décret impérial est publié et affiché dans les communes intéressées.

Le préfet fait, en outre, notifier aux communes,

aux établissements publics et aux particuliers un extrait du décret impérial contenant les indications relatives aux terrains qui lui appartiennent.

L'acte de notification fait connaître le délai dans lequel les travaux de reboisement doivent être exécutés, et, s'il y a lieu, les offres de subvention de l'Administration ou les avances qu'elle est disposée à consentir (L. G. 2; D. R. 12; R. M. 3).

ART. 7. Si les terrains compris dans le périmètre déterminé par le décret impérial appartiennent à des particuliers, ceux-ci doivent déclarer s'ils entendent effectuer eux-mêmes le reboisement, et, dans ce cas, ils sont tenus d'exécuter les travaux dans les délais fixés par le décret.

En cas de refus ou d'inexécution de l'engagement pris, il peut être procédé à l'expropriation pour cause d'utilité publique, en remplissant les formalités prescrites par les titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841.

Le propriétaire exproprié en exécution du présent article a le droit d'obtenir sa réintégration dans sa propriété après le reboisement, à la charge de restituer l'indemnité d'expropriation et le prix des travaux, en principal et intérêts.

Il peut s'exonérer du remboursement du prix des travaux en abandonnant la moitié de sa propriété (L.. R. 9).

Si le propriétaire veut obtenir sa réintégration, il doit en faire la déclaration à la sous-préfecture, dans les cinq années qui suivront la notification à lui faite de l'achèvement des travaux de reboisement, à peine de déchéance (L. G. 2, 5; D. R. 13, 17 à 19; R. M. 4).

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Si les communes

ART. 8. ou établissements publics refusent d'exécuter les travaux sur les terrains qui leur appartiennent, ou s'ils sont dans l'impossibilité de les exécuter en tout ou en partie, l'État peut, soit acquérir à l'amiable la partie des terrains qu'ils ne voudront pas ou ne pourront pas reboiser, soit prendre tous les travaux à sa charge. Dans ce dernier cas, il conserve l'administration et la jouissance des terrains reboisés jusqu'au remboursement de ses avances en principal et intérêts. Néanmoins, la commune jouira du droit de pâturage sur les terrains reboisés, dès que ces bois auront été reconnus défensables (L. G. 2; D. R. 4, 20, 23; R. M. 4).

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ART. 9. Les communes et établissements publics peuvent, dans tous les cas, s'exonérer de toute répétition de l'État, en abandonnant la propriété de la moitié des terrains reboisés (L. R. 7).

Cet abandon doit être fait, à peine de déchéance, dans un délai de dix ans, à partir de la notification de l'achèvement des travaux (L. G. 3; D. R. 30 s.).

ART. 10. Les ensemencements ou plantations ne peuvent être faits annuellement, dans chaque commune, que sur le vingtième au plus en superficie de ses terrains, à moins qu'une délibération du Conseil municipal n'autorise les travaux sur une étendue plus considérable (L. G. 4; D. R. 9).

ART. 11. Des gardes forestiers de l'État peuvent être préposés à la surveillance des semis et plantations dans les périmètres fixés par les décrets impériaux. Les délits constatés par ces gardes, dans l'étendue de ces périmètres, sont poursuivis comme délits commis dans les bois soumis au régime forestier. L'exécution des jugements est poursuivie conformé

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