Page images
PDF
EPUB

ORGANISATION MILITAIRE DU CORPS FORESTIER

EN ALGÉRIE

DECRET DU 2 AVRIL 1892.

ARTICLE PREMIER.

Les

dispositions du décret du 18 novembre 1890, réorganisant sur de nouvelles bases le corps des chasseurs forestiers et déterminant, en cas de mobilisation, les affectations des agents ou préposés de l'administration des Forêts, sont rendues applicables à l'Algérie. ART. 2. Le décret du 13 novembre 1876 est abrogé.

[ocr errors]

[ocr errors]

AR

INSTRUCTION MINISTÉRIELLE DU 4 AVRIL 1892. TICLE PREMIER. Dans chacun des trois départements de l'Algérie, les chasseurs forestiers sont organisés, au point de vue militaire, en sections correspondant, autant que possible, aux inspections forestières.

ART. 2. Ces unités sont destinées à seconder, en principe, dans la région de leur service de paix, les opérations des colonnes; elles peuvent aussi concourir à la défense des centres de colonisation et à la surveillance des voies de communication. - Chaque chef de détachement reçoit, dès le temps de paix, une consigne à laquelle il se conforme au reçu de l'ordre de mobilisation.

ART. 3. Le cadre d'une section comprend au maximum: un capitaine commandant; un lieutenant ou sous-lieutenant; un sergent adjoint au commandant de la section pour l'administration; autant de sous-officiers que la section comporte de détache

ments. Chaque détachement, commandé par un sergent, est pouvu d'un nombre de caporaux variable selon l'effectif. Les divers agents ou préposés peuvent utiliser pour leur service du temps de guerre les montures dont ils font usage en temps de paix; ils ont droit, dans ce cas, aux allocations de fourrages réglementaires.

ART. 4.

Les chasseurs forestiers en Algérie sont habillés, armés et équipés en hommes à pied; leur équipement subit toutefois des modifications analogues à celles qui sont adoptées dans les compagnies d'infanterie montée.

ART. 5. Dès la publication de l'ordre de mobilisation, le corps des chasseurs forestiers en Algérie est à la disposition de M. le général commandant le 19 corps d'armée, qui détermine l'appel à l'activité des unités, en totalité ou en partie, selon les circons

tances.

[ocr errors]

ART. 6. Une instruction spéciale fera connaître ultérieurement les règles d'administration applicables en Algérie aux unités de chasseurs forestiers.

[ocr errors]

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 3 AOUT 1892, réglant l'uniforme des préposés forestiers en Algérie. ARTICLE PREMIER. L'habillement de grande tenue des brigadiers et gardes forestiers de l'Algérie est réglé ainsi qu'il suit : 1° Dolman. Ajusté, en drap vert finance, fermant sur la poitrine au milieu au moyen de sept boutons grelots en étain; - bord extérieur des devants passepoilé en drap du fond piqué et rabattu; chaque devant parementé en drap du fond; collet droit en drap du fond, doublé de même et passepoilé en drap jonquille avec deux cors

---

de chasse de même couleur aux angles de devant; pattes d'épaules en drap doublé de basane, également passepoilées en jonquille et munies chacune d'un bouton; poches munies d'une patte extérieure rectangulaire; poche de portefeuille; à l'extérieur et face à cette poche, patte en drap du fond taillée en pointe avec bouton; pattes à la soubise, passe poilées en drap du fond et portant chacune deux boutons; ouverture parementée en drap du fond, sur la gauche, pour laisser passer le crochet et la petite bélière du sabre. 2o Pantalon. Modèle de cava

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

lerie, en drap gris bleuté clair, avec passepoils jonquille; sous-pieds. 3° Képi. En drap vert finance avec passepoils jonquille et cor de chasse en métal sur le bandeau, ventouses sur le côté, visière et jugulaire en cuir verni fixée par deux boutons. 4° Collet à capuchon. En drap gris bleuté, passepoils couleur du fond, avec quatre boutons sur la poitrine. 5° Veste de treillis. Fermant sur la poitrine au milieu au moyen de sept boutons grelots en étain; collet droit; poches de côté; - poches extérieures de portefeuille munies chacune d'une patte avec bouton. – 6o Cravate. — Longue, en tissu de coton bleu ciel foncé, modèle d'infanterie. ART. 2. Les marques distinctives de grade administratif consisteront: 1° pour les brigadiers, en un galon de 0,006 de largeur, formé de trois traits de soie verte espacés sur un fond argent, composé de quatre traits. Ce galon sera placé au-dessus du passepoil des parements des manches et à la suite;

[ocr errors]

2o pour les gardes de première classe, en une tresse en laine jaune et noire en mélange, placée comme il est dit ci-dessus.

ART. 3. Les marques distinctives de grade militaire seront celles fixées par décision de M. le ministre de la Guerre du 15 octobre 1888, pour les chasseurs forestiers de la métropole, savoir : 1° Sergent. Deux galons en argent de 22 millimètres de largeur, façon dite à la lézarde, séparés de 3 millimètres l'un de l'autre, placés sur chaque avantbras de la jaquette, plongeant du dehors en dedans, l'extrémité supérieure à 150 millimètres de l'orifice de la manche et l'extrémité inférieure immédiatement au-dessus du bord du parement. 2o Caporal. Un seul galon de même nature et de même dimension que le galon inférieur du sergent et placé d'une manière identique. — 3o Clairon. Un galon tricolore, modèle de l'infanterie, placé au-dessous du passepoil du parement et le suivant sur chaque manche.

II

PENSIONS CIVILES PENSIONS FORESTIÈRES

[ocr errors]

LOI DU 9 JUIN 1853 SUR LES PENSIONS CIVILES

TITRE II. ART. 3. Les fonctionnaires et employés directement rétribués par l'État et nommés à partir du 1er janvier 1854 ont droit à pension conformément aux dispositions de la présente loi, et supportent indistinctement, sans pouvoir les répéter dans aucun cas, les retenues ci-après 1° une retenue de 5 0/0 sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de préciput, de supplément de traitement, de remises proportionnelles, de salaires, ou constituant, à tout autre titre, un émolument personnel; — 2o une retenue du douzième des mêmes rétributions lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure ; - 3o les retenues pour cause de congés ou d'absences, ou par mesure disciplinaire.

Conditions du droit à pension.

[ocr errors]

LOI DU 29 MARS 1897.. ART. 28. Le deuxième paragraphe de l'article 3 de la loi du 9 juin 1853, qui détermine les retenues à supporter par les fonctionnaires et employés directement rétribués par l'Etat sur les sommes qui leur seront payées à titre d'émolument personnel, est modifié ainsi qu'il suit : 2o une retenue du douzième des mêmes rétributions,

« PreviousContinue »