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de fer modifiant le relief du sol à exécuter dans l'intérieur du périmètre...

ART. 81. L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu en vertu d'une simple déclaration faite au maire de la commune et transmise au préfet... - Les réglements généraux seront remplacés, dans les départements où ils seront en vigueur, par des règlements rendus sous forme de décrets en Conseil d'Etat. ART. 82. - Quand l'exploitation (des carrières) a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administration des mines.

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LOI DU 13 AVRIL 1900. ART. 19. Nul ne peut s'opposer à l'exécution, sur son terrain, des travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement faits pour le compte de l'État, du département ou des communes, ni à l'installation des bornes ou signaux destinés à marquer les points trigonométriques et autres repères nécessaires à ces travaux, sous réserve de l'application du § 1er de la loi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur d'une indemnité pour dommages...

LOI DU 21 MAI 1836 sur les chemins vicinaux.

ART. 17. — Les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvements de terre, les occupations temporaires de terrains, seront autorisés par arrêté du préfet, lequel désignera les lieux; cet arrêté sera notifié aux parties intéressées au moins dix jours avant que son exécution puisse être commencée.

Si l'indemnité ne peut être fixée à l'amiable, elle sera réglée par le Conseil de préfecture, sur le rapport d'experts nommés, l'un par le sous-préfet, et l'autre par le propriétaire. En cas de discord, le

tiers expert sera nommé par le Conseil de préfecture. ART. 18. L'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux et pour extraction de matériaux sera prescrite par le laps de deux ans.

ARRET DU CONSEIL DU 20 JUIN 1631. Il est permis à tous maîtres de forges de tirer castines en tous lieux et endroits où ils trouveront commodité pour l'usage de leurs forges et fourneaux, en dédommageant les propriétaires de la valeur du dessus de leurs terres seulement, suivant l'estimation des experts.

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LOI DU 17 AVRIL 1901, sur les dommages causés par les exercices militaires (modifiant l'art. 28 de la loi du 24 juillet 1873 et l'art. 54 de la loi du 3 juillet 1877). Nouvel article. 28. Pour l'exécution des exercices de tir (soit dans des champs de tir organisés, soit en terrains variés), l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire l'accès pendant les tirs, à l'exception toutefois des habitations et des bâtiments, cours et jardins y attenant. La loi sur les réquisitions militaires fixe les conditions dans lesquelles il est alloué des indemnités pour les dommages résultant de l'exécution des manœuvres ou des tirs, ainsi que le mode d'évaluation et de paiement de ces indemnités.

Nouvel article. 54. - Des indemnités seront allouées en cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes... Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit, à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivront le passage ou le départ des troupes. Une commission attachée à chaque corps

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d'armée ou fraction de corps d'armée opérant isolément procède à l'évaluation des dommages; si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur-le-champ. En cas de désaccord, la contestation est instruite et jugée comme il est dit à l'article 26. (Juge de paix jusqu'à 200 francs en dernier ressort, jusqu'à 1.500 francs à charge d'appel ; au delà, tribunal de 1re instance.)

Art. 54 bis. Des indemnités seront allouées... à l'occasion des exercices de tir prévus par l'article 28 de la loi du 24 juillet 1873. L'évaluation et le mode de paiement de ces indemnités auront lieu conformément aux règles posées dans les 2o, 3o et 4o paragraphes de l'article 54 précédent, et dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique... Quiconque séjournera ou pénétrera dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, ou y laissera séjourner ou fera pénétrer des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, sera passible des peines prévues par l'article 471-15° Code pénal, et pourra, en outre, être déchu de tout droit à indemnité en cas d'accident.

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DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1901, déterminant les conditions dans lesquelles auront lieu l'évaluation et le mode de paiement des indemnités en cas de dommages causés aux propriétés privées à l'occasion des exercices de tir (nouveaux articles 114 et 115 abrogeant des règlements antérieurs du décret du 2 août 1877 sur les réquisitions militaires)."

DÉCRET DU 28 OCTOBRE 1896. — ARTICLE PREMIER Il est institué au ministère de l'Agriculture une commission

chargée d'émettre un avis sur toutes les questions intéressant l'établissement et l'usage des champs de tir situés dans ou près les forêts domaniales, communales ou d'établissements publics, et de formuler des propositions relativement au règlement des indemnités dues par le ministère de la Guerre pour les dommages causés par les tirs aux forêts soumises au régime forestier.

La commission sera présidée par un

ART. 2. conseiller d'État.

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Elle comprendra deux représentants du ministère de la Guerre; un représentant du ministère des Finances; deux agents supérieurs des Forêts.

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Art. 146. Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature, sera condamné à une amende de 10 francs et à la confiscation desdits instruments. (F. 144, 161, 198.)

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Art. 147. Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, seront trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés, savoir :

Par chaque voiture, à une amende de 10 francs pour les bois de dix ans et au-dessus, et de 20 francs pour les bois au-dessous de cet âge;

Par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage par l'article 199.

CODE DE LA LEGISLATION FORESTIÈRE.

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Le tout sans préjudice des dommages-intérêts. (F. 39, 71, 199, 202.)

LOI DES 28 SEPTEMBRE 6 OCTOBRE 1791 (Code rural), TITRE II, ART. 41. Tout voyageur qui déclora un champ pour se faire un passage dans sa route, paiera le dommage fait au propriétaire, et de plus une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable, et alors les dommages et les frais de clôture seront à la charge de la communauté.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 7 NOVEMBRE 1872 portant que les routes forestières entretenues par les soins de l'administration des forêts font partie du domaine privé de l'État et non du domaine public, et que cette nature ne justifie pas la déclaration d'utilité publique.

LOI DU 20 AOûr 1881 (modifiant divers articles du Code civil). Nouvel article 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation, soit agricole, soit industrielle de sa propriété, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Nouvel article 683. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Nouvel article 684.

- Si l'enclave résulte de la

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