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TEXTES

PUBLIÉS PENDANT L'IMPRESSION

DU PRÉSENT OUVRAGE

DÉCRET DU 1er AOUT 1903

(Recrutement et affectation des élèves de l'École nationale des Eaux et Forêts)

Voir pp. 231, 232, 234, 395, 505 et s.

Vu les décrets en date des 9 janvier 1888, 2 juillet 1894 et 11 novembre 1899, concernant le recrutement de l'Ecole nationale des Eaux et Forêts:

ARTICLE PREMIER.

Tous les élèves de l'École nationale des Eaux et Forêts se recrutent parmi les élèves diplômés de l'Institut national agronomique suivant le mode adopté à l'École polytechnique pour le recrutement de ses écoles d'application.

Toutefois, avant d'être définitivement admis à l'École nationale des Eaux et Forêts, les élèves diplômés devront justifier: en ce qui concerne les mathématiques, d'une moyenne de 15 au moins; en ce qui concerne l'allemand ou l'anglais, de connaissances spéciales en ces langues. A cet effet, des examens spéciaux seront passés à la sortie de l'Institut agronomique dans des conditions déterminées par un arrêté ministériel.

Est maintenue l'exception établie en faveur des élèves sortant de l'École polytechnique par le décret du 22 avril 1901.

ART. 2. Pour être admis à l'École nationale des Eaux et Forêts, les élèves diplômés de l'Institut national agronomique devront avoir eu moins de vingttrois ans au 1er janvier de l'année d'entrée à l'École de Nancy. En ce qui concerne les jeunes gens ayant satisfait à la loi militaire, la limite d'âge sera reculée du temps qu'ils auront passé sous les drapeaux.

ART. 3. Le nombre des élèves reçus chaque année à l'École de Nancy ne peut être supérieur à 18. Dans ce nombre, 2 élèves sont destinés au service des Eaux et Forêts de l'Algérie et 2 au service des Eaux et Forêts de l'Indo-Chine.

Le traitement des élèves admis pour l'Algérie et l'Indo-Chine est supporté par ces colonies.

ART. 4. L'affectation des élèves au service des Eaux et Forêts de la métropole, de l'Algérie et de l'Indo-Chine est faite à la sortie de l'École nationale des Eaux et Forêts. Les élèves manifestent leurs préférences suivant leur ordre de classement; en cas d'insuffisance de demandes pour les services de l'Algérie et de l'Indo-Chine, la désignation est faite d'office en suivant l'ordre de sortie.

Les élèves, nommés d'office en Algérie ou en IndoChine, qui, pour cause de santé, ne seraient pas reconnus aptes à ces services, de même que ceux désignés d'office qui refuseraient, pour un motif quelconque, leur nomination en Algérie ou en IndoChine, seront définitivement rayés des cadres du personnel des Eaux et Forêts.

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ART. 5. Sont rapportées toutes les dispositions contraires au présent décret.

ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE
DU 1er AOUT 1903

(Recrutement des élèves de l'École nationale des Eaux et Forêts)

Voir pp. 234-235

ARTICLE PREMIER. Les élèves de l'Institut national agronomique, candidats à l'École nationale des Eaux et Forêts, subissent, à leur sortie de l'Institut national agronomique, un dernier examen de mathématiques portant sur les matières enseignées à l'Institut. Les notes de cet examen entrent, pour la moitié, dans le calcul de la moyenne le 15 exigée par le décret du 1er août 1903.

ART. 2. L'examen sur la langue allemande ou anglaise est passé à la sortie de l'Institut national agronomique; il comprend les épreuves ci-après : 1o un thème au tableau; 2o l'explication, à livre ouvert, d'un texte allemand ou anglais; 3o des questions, posées en allemand ou en anglais, en vue de s'assurer si le candidat sait parler l'une de ces langues.

ART. 3.

Les examens spéciaux de mathématiques et de langue allemande ou anglaise sont passés devant un jury désigné chaque année par le ministre de l'Agriculture.

DÉCRET DU 9 AOUT 1903

(Sur l'organisation des tribunaux répressifs indigènes en Algérie)

Voir pp. 463 et s.

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ARTICLE PREMIER. Les délits exclusivement im- · putables aux indigènes musulmans non naturalisés ou aux étrangers musulmans, dans l'étendue du territoire civil en Algérie, sont déférés, dans chaque canton, à la juridiction des tribunaux répressifs indigènes. - Deux ou plusieurs circonscriptions cantonales peuvent être réunies par décret sous la juridiction d'un seul tribunal répressif.

ART. 2. Le tribunal répressif indigène est composé du juge de paix et de deux juges choisis, l'un parmi les fonctionnaires ou notables citoyens français âgés de vingt-cinq ans, l'autre parmi les fonctionnaires ou notables indigènes musulmans, âgés de vingt-cinq ans et capables de comprendre la langue française. Les deux juges sont nommés au commencement de chaque année, par arrêté du Gouverneur général qui peut, suivant les besoins du service, nommer, en outre, un ou plusieurs suppléants. - Le choix du Gouverneur général doit s'exercer sur les présentations des chefs de la Cour, qui proposent un nombre de candidats au moins double de celui des postes à pourvoir.

ART. 5. Le tribunal est présidé par le juge de

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