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ABRÉVIATIONS

Civ. ou C. N.

Pén.

I. cr.

F.

0. ou O. R.

P.

Ch.

L. Reb.

D. R.

L. G.

M.

D. M.

L.

0. ou Ord.

D.

Ar.

Av. Cons.

Déc. ou Décis.

Circ.

Code civil.

Code pénal.

Code d'Instruction criminelle.
Code forestier.

Ordonnance réglementaire de 1827.
Loi de 1829 sur la pêche fluviale.
Loi de 1844 sur la chasse.
Loi de 1860 sur le reboisement.
Décret de 1864 sur le reboisement.
Loi de 1864 sur le gazonnement.
Loi de 1882 sur la restauration des
montagnes.

Décret de 1882 sur la restauration
des montagnes.

Loi.

Ordonnance.

Décret.

Arrêté.

Avis du Conseil d'État.
Décision.

Circulaire de l'Administration.

ERRATA

P. 56, lig. 3, au lieu de loi des 12-13 mai 1845, lire 1835,

:

P. 450, lig. 24, au lieu de loi du 19 août 1903, lire 1893.

P. 463, lig. 8: la loi du 13 décembre 1902 doit être transportée et reportée page 455 après l'article 133.

CODE FORESTIER

Loi du 21 Mai 1827, promulguée le 31 juillet suivant.

TITRE PREMIER

DU RÉGIME FORESTIER

Article premier.

-Sont soumis au régime

forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi :

1° Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'État (F. 8);

2o Ceux qui font partie du domaine de la Couronne (F. 86);

3o Ceux qui sont possédés à titre d'apanage et de majorats réversibles à l'État (F. 89);

4o Les bois et forêts des communes et des sections de communes (F. 90);

5o Ceux des établissements publics (F. 90); 6o Les bois et forêts dans lesquels l'Etat, la Couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers (F. 113; O. 147).

CODE DE LA LÉGISLATION FORESTIÈRE.

engagés. ART. 13.

LOI DU 14 VENTÔSE AN VII, relative aux domaines Les engagistes et les échangistes... sont tenus, à peine d'être déchus de la faculté portée en l'article suivant, de faire dans le mois, à l'administration centrale du département où sont situés les biens engagés ou échangés,... la déclaration générale des fonds faisant l'objet de leur engagement, échange ou autre titre de concession.

ART. 14. Ceux qui auront fait la déclaration cidessus pourront, dans le mois suivant, faire devant la même administration la soumission irrévocable de payer en numéraire métallique le quart de la valeur desdits biens, estimés comme il sera dit ci-après, avec renonciation à toute imputation, compensation, distinction de finance ou amélioration.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 12 FLORÉAL AN XII, relatif aux engagistes de forêts domaniales au-dessus de 150 hectares. Le Conseil d'État,... vu la loi du 11 pluviôse an XII, révoquant le sursis porté par celle du 14 ventôse an VII,... vu l'article 5, titre XII, ordonnance de 1669... Est d'avis que, dans l'expertise des bois dont il s'agit, il doit être formé deux prix : l'un du quart de la valeur du bois, non compris la futaie, l'autre de la totalité de la valeur des futaies; et que les engagistes, pour devenir propriétaires incommutables de la futaie et du taillis, doivent être astreints au paiement du montant des deux estimations.

Art. 2. Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi. (F. 117 s., 124, 136, 219 s. Voy. Appendices.)

TITRE II

DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE

Art. 3. Nul ne peut exercer un emploi forestier s'il n'est âgé de 25 ans accomplis ; néanmoins les élèves sortant de l'Ecole forestière pourront obtenir des dispenses d'âge. (F. 4, 5; O. 11 s., 50.)

LOI DU 18 MARS 1889. ART. 14. Les emplois civils désignés au tableau B annexé à la présente loi sont exclusivement attribués, dans la proportion fixée par ledit tableau, d'abord aux sous-officiers ayant quinze ans de service, dont quatre avec le grade de sous-officier, et en second lieu aux sous-officiers ayant passé dix ans sous les drapeaux de l'armée active, dont quatre avec le grade de sous-officier.

ART. 15. Tout sous-officier en situation de remplir, à l'expiration de son rengagement, les conditions déterminées en l'article précédent, et qui veut obtenir un des emplois portés au tableau B annexé à la présente loi, en fait, dans les douze mois qui précèdent le terme de son engagement, la demande par écrit à son chef de corps, en indiquant, par ordre de préférence, les divers emplois auxquels il pourrait être appelé et les localités dans lesquelles il désire être placé.

ART. 16. Un règlement d'administration publique

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