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britannien.

Nr. 10949. of Her Majesty's Government, it was of great importance for the satisfaction Gross- of public opinion that the scheme of reforms adopted should be communicated 26. Juli 1895. in its entirety to the three Embassies, and that the gravity of she situation made it desirable that this should be done at once. To this His Majesty replied by assuring me that in the course of next week I should receive such a communication, and he added that he was anxious to bring the question to a conclusion, as he was weary of it.

Nr. 10950. GROSSBRITANNIEN.

Der Minister des Auswär

tigen an den Botschafter in Petersburg. Antwort

auf Nr. 10948.

Foreign Office, Juli 26, 1895.

Nr. 10950.
Gross-

britannien.

Telegraphic. || I have received your telegram of yesterday, reporting the

views entertained by Prince Lobanow on the question of reforms in Asia 26. Juli 1895. Minor. || I shall be glad if you will assure his Highness that what Her Majesty's Government are anxious to obtain for the Armenian population is merely justice and the security of life and property, and that the bestowal upon them of any exceptional privilege is neither being pressed nor is it desired by Her Majesty's Government.

Nr. 10951. GROSSBRITANNIEN.

an den Minister des Auswärtigen.

Botschafter in Konstantinopel
Einverständniss

Nr. 10951.

britannien.

der drei Botschafter. Haltung Deutschlands.

Constantinople, July 28, 1895. (Received July 28.)

Telegraphic. | Instructions have been received by the Russian AmGross- bassador from Prince Lobanoff in the sense of Sir F. Lascelles' telegram of 28. Juli 1895. the 25th instant, and M. de Nélidow is ready to resume the concert of the three Embassies in regard to the question of Armenia. || I have informed the French and Russian Ambassadors that the Sultan promised to me that in the course of this week a communication shall be made to us, and I shall propose that we should jointly insist upon the Sultan keeping this promise. || I have been informed by the German Ambassador that he has strongly urged His Imperial Majesty to agree to the demands of England in the Armenian question.

Nr. 10952.
Türkei.

1. Aug. 1895.

Nr. 10952. TÜRKEI.

Bemerkungen auf den Reformentwurf Englands, Frankreichs, Russlands. Den Botschaften der drei Mächte überreicht am 1. August 1895.

Chapitre I

Article 1er. Le choix et la nomination de fonctionnaires capables aux postes de Gouverneurs-Généraux et à toutes les autres fonctions publiques, la destitution, le remplacement, et au besoin la mise en jugement de ceux qui

Türkei.

1. Aug. 1895.

seraient reconnus coupables de procédés abusifs sont déjà prévus par les Règle- Nr. 10952. ments existants. || Le Gouvernement Impérial entend à porter un soin encore plus grand à ce que les Gouverneurs - Généraux nommés par Iradé Impérial soient choisis également à l'avenir conformément à ces principes réglementaires. Aux termes du Firman Impérial des réformes octroyé en 1272 tous les sujets de l'Empire à quelque communauté qu'ils appartiennent ont accès selon les règles d'une application générale aux fonctions publiques suivant leurs capacités et aptitudes. || Or, toute personne appelée à occuper les plus importantes fonctions de l'ordre civile comme celles de Vali doit avoir acquis de l'expérience à tous les degrés de la hiérarchie administrative. Si l'on prend surtout en considération la diversité de castes et de moeurs des populations des vilayets dont il s'agit et le fait que d'après les inscriptions des registres du cens, la majorité appartient en tout cas et sous quelque régime que ce soit, à l'élément Musulman, on acquiert la ferme conviction que toute modification du mode actuellement en vigueur pour la nomination des Valis, loin d'améliorer l'administration, entraînerait des complications de nature à compromettre la tranquillité publique. Dans ces conditions, il convient de nommer suivant les exigences locales des adjoints aux Gouverneurs- Généraux, choisis parmi les fonctionnaires non Musulmans appartenant à la partie la plus nombreuse des diverses populations non Musulmanes.

Article 2. Les Valis et autres fonctionnaires ne sont point révoqués tant qu'ils ne sont pas reconnus coupables d'actes de nature à entraîner légalement leur destitution. La preuve en est qu'il y a des Valis et autres fonctionnaires qui conservent leurs postes depuis huit à dix ans. Étant donnée cette règle d'après laquelle personne ne peut être révoquée sans motif légal, on ne voit pas la nécessité d'une restriction ayant pour objet de limiter à un terme de cinq ans la durée des fonctions des Valis.

Article 3. La nomination des adjoints des Gouverneurs-Généraux à été traitée dans la partie finale de l'Artiele Ier. Leurs attributions se trouvent entièrement et clairement précisées au Chapitre II du Règlement relatif à l'administration générale des Vilayets inséré dans le Dustour.

Chapitre II.

Article 4. De même qu'aux chefs-lieux des vilayets, de même dans la plupart des sandjaks, la majorité appartient aux Musulmans d'apres le chiffre proportionnel des habitants. Dans ces conditions, la nomination au poste de Gouverneurs de fonctionnaires Musulmans, capables et compétents paraît tout indiquée. Seulement des non-Musulmans capables et probes peuvent être nommés Mouavins dans tout sandjak où l'État jugerait nécessaire. || Les postes de Caïmacam sont réservés aux diplômés de l'École Civile. Sur le choix du Ministère de l'Intérieur des élèves tant Musulmans que non-Musulmans de cette école sont actuellement nommés par Iradé Impérial aux dits postes. Il convient de maintenir le même système quant au choix de ces fonctionnaires.

1. Aug. 1895.

Nr. 10952. Les Musulmans et non-Musulmans qui sans être sortis de l'École occuperaient Türkei. à l'heure qu'il est des postes de Caïmacam et dont les services et la fidélité seraient éprouvés, pourront être, sur la proposition des Valis appuyée par le Ministère de l'Intérieur, nommés par Iradé Impérial au poste de Caïmacam. On veillera avec le plus grand soin, sur la base de leurs états de services, à ce que ces Caïmacams soient des personnes sans tache et d'une conduite, d'une probité, et d'une fidélité éprouvée aux yeux du Gouvernement. Aux Caïmacams se trouvent attachés des collaborateurs tels que Receveurs des Finances ("Mal-Mudiri"), et Chefs de la Correspondance ("Takrirat Kiatibi"). Créer encore dans tous les cazas des postes spéciaux de Mouavin entraînerait des frais considérables. Du reste, il n'existe pour cela aucune nécessité. En conséquence, plutôt que d'établir partout de pareils postes, il vaudrait mieux les restreindre à certains Caïmacamats ayant une position importante. Dans ce cas, il conviendrait de donner un Mouavin Chrétien au Caïmacam si celuici est Musulman et vice versâ. Dans les cazas il existe des Conseils d'Administration dont les attributions sont définies au Chapitre IV du Règlement concernant l'administration générale des vilayets et dont les membres Musulmans et non-Musulmans sont élus par les habitants. Ces Conseils sont en état de discuter et de régler les affaires locales de toutes sortes dans tous leurs détails. Il devient dès lors inutile de former dans chaque caza Conseil spécial chargé de délibérer sur les affaires d'utilité publique et autres. Le mode d'élection des membres des Conseils d'Administration est indiqué dans les Règlements sur les vilayets et dans celui de l'Administration Communale. L'organisation communale pourrait se faire conformément aux dispositions. des Articles 94 à 106 du Règlement de l'administration générale des vilayets du 9 Janvier, 1286, élaboré sous le Grand Vézirat de feu Aali Pacha, et des Articles 1er à 28 du Règlement sur l'administration communale du 25 Mars, 1292, élaboré sous le Grand Vézirat de feu Mahmoud Nédim Pacha. Cependant le fait que dans les bourgs et villages de l'Empire les populations de différentes classes se trouvent souvent mélangées exclut la possibilité de grouper, comme on en suggère l'idée, les villages d'une même religion dans un même nahié. | L'Administration de chaque nahié par un Moudir et l'institution d'un Conseil chargé d'administrer la commune pourraient se faire également suivant les Règlements susmentionnés. | Seulement ces Règlements contiennent un paragraphe d'après lequel le Conseil Communal pourrait avoir jusqu'à huit membres. || Comme ces membres sont renouvelés par moitié chaque année, il serait plus opportun que le nombre des membres Musulmans et non-Musulmans ne fût que de quatre.

un

Article 9. Le mode d'élection des Conseils Communaux est soumis aux Règlements précités. || Si tous les habitants d'un nahié sont d'une même classe, il est naturel que les membres du Conseil soient élus parmi les habitants appartenant à cette même classe; si la population d'un cercle communal est mixte, il est également convenable que la minorité soit représentée propor

tionnellement à son importance, à condition que cette minorité comprenne au Nr. 10952. moins vingt-cinq maisons.

Article 10. Les Moudirs et les Secrétaires des communes sont déjà rétribués.

Lors de la mise à exécution des mesures ayant pour objet l'organisation des nahiés les appointements seront naturellement fixés dans les limites de l'allocation générale. || Seulement, comme les Règlements en vigueur ne prévoient pas, pour les dépenses locales des communes, l'élaboration d'un budget, cette tâche incombe au chef lieu des vilayets.

Article 11. Dans l'élection des membres du Conseil Communal les conditions indiquées dans le Règlement concernant l'administration générale des provinces et dans le Règlement des communes doivent être observées. Il est entendu aussi que les membres à élire ne doivent pas avoir subi de condamnation pour crime ou pour délit politique.

Article 12. L'élection par les habitants des Moudirs des communes à l'instar des membres du Conseil est prévue, il est vrai, par le Règlement de l'administration communale. Mais il n'est pas dit dans ce Règlement que les membres élus choisiront un d'entre eux pour le poste de Moudir et qu'ils en feront part directement au Gouverneur-Général. Au contraire, il est stipulé qu'après que les habitants auront élu aussi le Moudir, son nom sera communiqué par l'entremise du Caïmacam du district dont relève la commune au Mutessarif et par celui-ci au Vali, qui confirmera la nomination par écrit et remplira les formalités nécessaires. Toutefois la question de savoir si les Moudirs doivent être nommés par l'État ou par voie d'élection est l'objet de controverses même dans certains pays Européens. Eu égard aux conditions spéciales de l'Empire Ottoman, la nomination de ces Moudirs par l'Etat serait plus conforme à l'intérêt public. Aussi, le Gouvernement Impérial préfère-t-il le choix et la nomination par l'État des Moudirs des communes à former conformément aux deux Règlements susmentionnés, ainsi que cela se pratique à l'égard des Moudirs déjà existants.

Article 13. Aux termes de l'Article 12 du Règlement de l'administration communale tous ceux qui se trouvent au service du Gouvernement-les professeurs d'école et les prêtres-ne peuvent exercer les fonctions de Moudir.

Article 14. Ce point s'accorde aussi avec l'Article 16 du Règlement de l'administration communale. Le dernier paragraphe est cependant en contradiction avec le même Article, car, dans la partie finale du dit Règlement, il est clairement stipulé que le Moudir et les membres sont rééligibles. Eu égard au nombre limité de gens capables de remplir dans les communes les fonctions de membres, et au fait que la nomination des Moudirs par le Gouvernement est estimée préférable, le paragraphe réglementaire concernant les membres paraît plus conforme aux exigences de la situation.

Article 15. Les attributions du Moudir et des membres des Conseils Communaux, ainsi que le mode de leur élection et de leur remplacement, sont

Türkei. 1. Aug. 1895.

Nr. 10952. réglés par les dispositions des Articles 20 à 27 du Règlement sur l'adTürkei. ministration des communes.

1. Aug. 1895.

Article 16. Cet Article est conforme aux Articles spéciaux des Règlements sur l'organisation et l'administration générale des vilayets et du Règlement sur l'administration des communes.

Article 17. Cet Article est conforme aux Règlements sur l'administration des vilayets et des communes.

Chapitre V. Police.

Article 18. Les Règlements en vigueur ne prévoient pas le recrutement parmi les habitants des communes et l'emploi d'agents de police par les Conseils Communaux. Les agents de police d'une commune, s'ils étaient choisis et recrutés parmi les habitants de cette même commune, pourraient y avoir des parents ou alliés, ou être animés d'animosités personnelles à l'égard de certains habitants, ce qui excluerait la possibilité pour eux de remplir consciencieusement les devoirs de leur charge et de se comporter avec impartialité. || La formation au chef-lieu du vilayet de la police et la gendarmerie à recruter parmi les sujets Ottomans honnêtes et dignes de confiance dans la proportion du chiffre général des habitants Musulmans et non-Musulmans de chaque vilayet, l'augmentation selon les besoins locaux des contingents de gendarmerie et de police réservés au district et l'affectation aux chefs-lieux des communes d'un chiffre convenable à détacher de ces contingents paraissent suffisantes pour assurer le but désiré au point de vue de la tranquillité publique.

Article 19. Les agents de police du chef-lieu de la commune agiront naturellement, en matière de police, sous les ordres du Moudir. Si ces agents sont nombreux et s'il y a parmi eux un Commissaire de Police ils devront évidemment se conformer aux Règlements en vigueur. Leurs armes et uniformes seront identiques aux modèles déjà adoptés pour la police. Leurs soldes sont payables par les caisses des districts. Ces agents, rétribués qu'ils sont, devront d'une façon permanente se consacrer à l'accomplissement de leur tâche, sans qu'il leur soit permis de vaquer à leurs affaires personnelles. Quand les soldats de l'armée régulière en service actif payent dans leurs pays leurs redevances fiscales, il n'y a pas lieu d'exempter les agents de police non-Musulmans du paiement de la taxe d'exonération militaire. || Les agents de police exercent leurs fonctions dans les limites de leurs circonscriptions. L'emploi d'agents montés n'a donc pas de raison d'être et est sans précédent. || Après avoir examiné sur les lieux quel nombre de nouveaux agents de police il serait nécessaire d'employer dans les vilayets il sera procédé à leur recrutement suivant les besoins réels et absolus. Afin d'éviter des dépenses inutiles, il importe de ne point donner à cette mesure plus d'extension que ne le comportent les véritables nécessités. Il est bien entendu que le mode d'emploi, la conduite et les attributions de ces agents doivent rester dans les

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