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britannien.

Nr. 10921. brisant nos portes, ont capturé plus de vingt femmes, qu'ils ont emprisonnées Gross- dans un endroit situé dans le bazar, insultées et tenté d'outrage; ils ont exigé 17. Apr. 1895. de ces pauvres femmes le paiement des dettes. || La majorité des personnes battues se trouve mortellement malades, par suite des blessures reçues. || Ces cruautés des gendarmes ont été rapportées au Caïmacam pour demander justice, mais le Caïmacam, au lieu de faire le nécessaire, nous a fait emprisonner. Le dit Caïmacam ainsi que le caissier du Gouvernement travaillent à dessein à envenimer la situation. Leurs agissements sont la conséquence de cette politique. | En nous vouant à la justice Impériale nous demandons l'envoi d'un fonctionnaire chargé d'enquête. (Suivent les signatures.)

Le 10 Mars (v. s.), 1895.

Les gendarmes avaient déjà fait vendre nos semences, matelas, &c., pour encaisser le reliquat de nos impôts de l'année financière, qui vient de finir. Le 5 Mars quatre gendarmes sont arrivés dans notre village pour percevoir les impôts de l'année 1311, qui a commencé le 1er Mars, et après avoir proféré des paroles outrageantes contre notre religion et nos honneurs ont cruellement battu nos enfants, dont l'un se trouve en état d'agonie || Ces gendarmes ont crié qu'en agissant ainsi ils exécutaient les ordres du Caïmacam et des agents de police; ces faits ont été rapportés au Caïmacam mais il n'a attaché aucune importance à nos plaintes. Nous nous vouons à la clémence Impériale pour porter plainte contre ces faits iniques. (Suivent les signatures.)

Le 9 Mars (v. s.), 1895

Le montant de nos impôts qour l'année 1310 était 40,000 piastres; 36,000 piastres en avait été payés; il ne restait que 4,000 piastres, représentant la dette des indigents et des habitants absents du village. Pourtant les zaptiés se sont emparés de nos meubles et même de nos moutons; nous avons été conduits au Commissariat de Police; là, le Chef de Police, sans s'enquérir de la quantité de la dette et de la valeur des objets saisis, a fait vendre à 700 piastres les dits objets, qui avaient une valeur de 3,000 piastres. Cette somme a été retenue pour compte de l'année 1310. || Pour les redevances de l'année financière 1311, qui a commencé le 1er Mars, quatre gendarmes sont arrivés le 3 et ont commencé la perception forcée des impôts, en proférant des paroles outrageantes contre notre religion et nos honneurs. Ils ont fait coucher plusieurs d'entre nous par terre et nous ont fait battre avec une cruauté inouïe avec des gourdins. || Ces gendarmes déclarent que ces agissements ont été ordonnés par le Caïmacam et par les agents de police du chief-lieu du district. Ces gens veulent produire quelque nouvel incident pour couvrir les preuves de leur cupidité. (Suivent les signatures.)

Le 11 Mars (v. s.), 1895.

Gross

La conduite du Caïmacam du Keghi, en ce qui concerne la perception Nr. 10921. des impôts, est contraire tant à la conscience qu'aux prescriptions de la loi. britannien. || Des 45,000 piastres, somme totale des impôts de notre ville pour l'année 17. Apr. 1895. financière 1310, 4,000 piastres, représentant les dettes des indigents et de ceux des habitants qui se trouvent dans de villes éloignées, n'ayant pu être payés, le Caïmacam nous fait emprisonner trois ou quatre fois par semaine. Sans prendre en considération la sainteté de ces jours de Carême, il a fait prendre des dits indigents les seuls matelas qu'ils possédaient pour coucher dessus. Il a fait signer de force un écrit dans lequel il fait déclarer à la population que les dits indigents sont capables de s'acquitter de leurs dettes. mais qu'ils ne paient pas par esprit d'opposition et de résistance.

(Signature.)

Le 14 Mars (v. s.), 1895.

Cinq gendarmes, préposés à la perception des impôts, s'étaient depuis longtemps installés dans notre village, où ils invitaient les habitants des villages environnants, et où ils obligeaient la population de les nourrir, hommes et montures. Tandis que les exigences de ces gendarmes formaient une charge bien lourde pour nous et causaient notre ruine, sept autres gendarmes sont arrivé, il y a déjà quelque temps, avec mission d'encaisser les impôts; et entre autres méfaits, se sont permis des outrages à l'honneur des femmes, ainsi qu'à notre religion; ils ont violemment battu plusieurs habitants, et ont pendu, la tête en bas, les nommés Boghoss, Mardik, Kirkor en les liant d'une double chaîne. Ces pauvres gens, qui ont perdu beaucoup de sang par leur nez, se trouvent actuellement au lit. || Les gendarmes déclarent ouvertement avoir agi par l'ordre des agents de police. Nous nous adressons à la justice de Sa Majesté Impériale le Sultan, pour que le nécessaire soit fait.

(Suivent les signatures.)

Le 14 Mars (v. s.), 1895.

Quelques gendarmes étant arrivés, 5 heures (à la Turque) de la nuit, à notre village, pour percevoir les impôts, ont brisé les portes et, entrant dans nos demeures, ont obligé nos femmes et nos enfants à quitter leurs lits; ils ont jeté nos couvertures et autres meubles dans la rue, battu sans cause plusieurs d'entre nous et affolé nos femmes et enfants; ils ont emprisonné, dans un endroit choisi par eux, une trentaine de femmes, qu'ils ont insultées. Ces gendarmes ne paient pas la contre-valeur de leur nourriture et des fourrages de leurs chevaux; comme il n'y a aucun arriéré d'impôt, ils déclarent ouvertement qu'ils sont venus par esprit de vexation. En annonçant ces faits, nous nous vouons à la justice Impériale. (Suivent les signatures.)

Nr. 10922.

Grossbritannien,

Russland.

Nr. 10922. GROSBRITANNIEN, FRANKREICH, RUSSLAND. - Denkschrift, der Pforte am 11. Mai 1895 überreicht von

den Dragomans der Botschaften in Konstantinopel. Mars-Avril 1895.

Le projet ci-annexé contenant l'ensemble des dispositions qu'il serait nécessaire d'introduire dans l'organisation administrative, financière, et judiciaire Frankreich, des vilayets mentionnés, il a paru utile d'indiquer dans un Mémorandum Marz-April séparé certaines mesures qui dépassent le cadre d'un Règlement administratif, 1895. mais qui sont la base même de ce Règlement et dont l'adoption par la Sublime Porte est d'une importance primordiale | Ces différents points sont:- || 1. La réduction éventuelle du nombre des vilayets. || 2. Les garanties pour le choix des Valis. || 3. L'amnistie des Arméniens condamnés ou détenus pour faits politiques. || 4. La rentrée des Arméniens émigrés ou exilés. || 5. Le réglement définitif des procès pour crimes et délits de droit commun, actuellement en cours. 6. L'examen de l'état des prisons, et de la situation des prisonniers. || 7. La nomination d'un Haut Commissaire de surveillance pour la mise en application des réformes dans les provinces. || 8. La création d'une Commission Permanente de Contrôle à Constantinople. || 9. La réparation des dommages subis par les Arméniens victimes des événements de Sassoun et de Talori, &c. || 10. La régularisation des affaires de conversion religieuses. 11. Le maintien et la stricte application des droits et privilèges concédés aux Arméniens. || 12. La situation des Arméniens dans les autres vilayets de la Turquie d'Asie.

1. Réduction Eventuelle du Nombre des Vilayets.

Les réformes devant être appliquées dans les six vilayets d'Erzeroum, Bitlis, Van, Sivas, Mamouretul-Aziz, et Diarbékir, il y aurait lieu d'étudier la réduction du nombre de ces provinces. Une nouvelle répartition, qui permettrait de réaliser une certaine économie dans les dépenses générales de l'Administration, faciliterait peut-être le choix des Valis en en diminuant le nombre et fortifierait leur autorité en améliorant leur situation matérielle. Elle devrait étre faite de façon que les populations fussent réparties en groupes ethnographiques le plus homogènes possible dans les différentes unités administratives de chaque province.

2. Nomination des Valis garantie.

Les Puissances, attachant la plus grande importance au choix des Valis, dont dépendra essentiellement l'efficacité des réformes prévues par le Traité de Berlin, sont résolues à faire à la Sublime Porte des représentations chaque fois que le choix se porterait sur des personnes dont la nomination pourrait présenter des inconvénients; c'est pourquoi elles trouveraient nécessaire que

le Gouvernement Impérial Ottoman, afin d'éviter sur ce point des malentendus Nr. 10922. fâcheux, voulût bien tenir officieusement les Représentants des Puissances au courant des choix qu'il aurait l'intention de faire.

3. Amnistie.

Sa Majesté Impériale le Sultan accordera une large amnistie aux Arméniens accusés ou condamnés pour des faits politiques et qui ne seraient pas convaincus de participation directe à des crimes de droit commun.

4. Rentrée des Émigrés.

Tous les Arméniens à quelque religion qu'ils appartiennent, qui auraient été exilés sans jugement soit hors du territoire de l'Empire Ottoman, soit hors des provinces qu'ils habitaient, ou qui auraient été forcés d'émigrer à l'étranger poussés par la misère ou par crainte des événements, sans y avoir pris une part criminelle, pourront librement rentrer en Turquie ou dans des provinces qu'ils avaient dû quitter, sans étre inquiétés par les autorités. Ils rentreront en possession des biens qu'ils possédaient avant d'avoir quitté le pays.

5. Réglement des Procès.

Tous les procès pour crimes ou délits de droit commun, actuellement en cours d'instruction ou de jugement, devront être réglés sans retards. Des Commissions Judiciaires, déléguées spécialement de Constantinople, seront envoyées dans chaque vilayet et procéderont rapidement, au chef-lieu de chaque sandjak, au réglement de toutes les instances en suspens. || Leurs décisions ne seront susceptibles d'aucun recours. || Ces Commissions se composeront d'un Président et de deux Assessseurs, dont l'un Musulman et l'autre Chrétien. Elles seront accompagnées d'un Juge d'Instruction et d'un Procureur. L'un des deux sera Chrétien.

6. Etat des Prisons.

De hauts fonctionnaires seront délégués de Constantinople pour inspecter les prisons dans chaque Vilayet, se rendre compte de leur état matériel, de la situation des prisonniers, et du traitement dont ils sont l'objet. Ils s'enquerront de la conduite des Directeurs et des gardiens des prisons et pourront proposer la révocation immédiate et la mise en jugement de ceux qui n'auraient pas observé, à l'égard des condamnés ou des détenus, les prescriptions de la loi. Chacun de ces hauts fonctionnaires sera accompagné d'un adjoint, qui sera Chrétien s'il est Musulman, et inversement. || Ils devront, dans un délai de quatre mois au plus, rédiger un Rapport où ils consigneront toutes leurs observations sur le résultat de leur mission, ainsi que sur les modifications et améliorations à introduire dans le service et l'aménagement des prisons.

7. Haut Commissaire de Surveillance pour l'Application
des Réformes.

Dès que les nouveaux Valis auront été nommés, ils se rendront au cheflieu de vilayet, en vue d'organiser l'administration de la province sur les bases

Grossbritannien, Frankreich, Russland. Marz-April 1895.

britannien,

März-April

Nr. 10922. nouvellement adoptées. || Ils procéderont à l'installation des Mutessarifs et des Gross- Caïmacams nommés par le Gouvernement, à la répartition territoriale des Frankreich, nahiés dans chaque caza; ils feront dresser les listes électorales et procéder Russland. à l'élection des Conseils de Nahiés, ainsi qu'à celle des Mudirs. || Ils veilleront 1895. à ce que les Collecteurs d'impôts soient élus sans retard et à ce que le budget de la province et la répartition des charges entre les différentes subdivisions. administratives soient établis dans le plus bref délai possible. || Un Haut Commissaire, délégué spécialement par Sa Majesté Impériale le Sultan, et dont le choix serait approuvé par les Puissances, sera chargé de surveiller l'exécution prompte et exacte de ces réformes. Pendant toute la durée de sa mission, il aura pleine et entière autorité sur les Valis qui le tiendront au courant de toutes les mesures qu'ils prendraient pour l'application des nouveaux Règlements. || Le Haut Commissaire Impérial recevra les Pétitions et les voeux des habitants et devra en tenir compte dans les limites des nouveaux Règlements. Il terminera sa mission par une inspection générale des vilayets et aura le pouvoir de réformer les mesures qui n'auraient pas été prises en conformité avec la loi et les nouveaux Règlements. || Le Haut Commissaire Impérial sera accompagné dans sa mission par un adjoint qui sera Chrétien s'il est Musulman, et inversement.

8. Commission Permanente de Contrôle.

Il sera institué à la Sublime Porte une Commission Permanente de Contrôle, chargée de surveiller l'exacte application des réformes. Cette Commission sera présidée par un haut fonctionnaire de l'Empire, civil ou militaire. Elle se composera de six membres pris parmi les hauts fonctionnaires civils de l'État competents en matières administrative, juridique, et financière; trois d'entre eux seront Musulmans et les trois autres Chrétiens. Elle se réunira à la Sublime Porte au moins une fois par mois. || Elle aura pour mission de surveiller la stricte application des Lois et Règlements, de signaler à la Sublime Porte les irrégularités qu'elle constaterait dans l'Administration ainsi que les fonctionnaires qui manqueraient à leurs devoirs; de recevoir les Pétitions et d'examiner les voeux et doléances de la population ainsi que tous les rapports qui pourraient lui être adressés par les représentants des communautés. || C'est à elle que les Ambassades feront parvenir directement par l'intermédiaire de leurs Drogmans, tous les renseignements et communications qu'elles jugeraient nécessaires. || Elle pourra demander aux Valis des rapports sur les questions qu'elle serait ainsi appelée à examiner. Deux fois par an, les Gouverneurs-Généraux devront lui adresser une note détaillée sur l'état des prisons et la situation des prisonniers. || Elle pourra déléguer, quand elle le jugera à propos, un ou plusieurs de ses membres pour faire des tournées d'inspection dans les vilayets. || Elle présentera à la Sublime Porte des rapports sur toutes ces questions et aura le droit de correspondance directe avec les Valis et les Départements Ministériels compétents.

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