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9. Réparations à accorder aux Arméniens Victimes des Evénements Nr. 10922. de Sassoun, Talori, etc.

Grossbritannien, Frankreich,

März-April 1895.

Les Arméniens qui auraient eu à souffrir soit dans leurs personnes, soit Russland. dans leurs biens des événements de Sassoun, Talori, etc., recevront des indemnités et réparations convenables. || Le Haut Commissaire Impérial de surveillance sera chargé de faire les investigations et de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

10. Conversions Religieuses.

La Sublime Porte veillera à ce que les conversions religieuses soient entourées de toutes les garanties découlant des principes établis par le HattiHoumayoun de 1856 (Articles 10, 11, et 12) et trop souvent éludés dans la pratique. Les personnes qui voudraient changer de religion devront être majeures et ne pourront être autorisées à faire leur déclaration de changement de religion qu'après un délai d'une semaine pendant laquelle elles seront placées sous la surveillance du chef de leur culte.

11. Maintien des Privilèges des Arméniens.

La Sublime Porte donnera des instructions précises aux autorités pour empêcher le retour des infractions contraires aux droits et privilèges découlant pour le clergé Arménien et la communauté du Sahmanatroutioun de 1863 (Statut Organique des Arméniens) et des Bérats octroyés par les Sultans.

12. Situation des Arméniens dans les autres Vilayets de la Turquie d'Asie.

Dans les autres vilayets de la Turquie d'Asie où la population Arménienne de certains sandjaks forme une partie notable de la population générale, il sera nommé auprès du Vali un fonctionnaire Chrétien spécial chargé des intérêts des Arméniens. || Ce fonctionnaire recevra les Pétitions et réclamations de la population Arménienne et les fera connaître au Vali qui leur donnera, d'accord avec lui, la suite qu'elles comportent. || Ce fonctionnaire adressera en outre régulièrement des Rapports à la Commission Permanente de Contrôle à Constantinople. || Dans ces vilayets, s'il se trouve certaines localités (telles que Hadjin (Vilayet d'Adana) ou Zeitoun (Vilayet d'Alep), etc.), où les Arméniens. forment la majorité de la population, la division administrative actuelle sera modifiée et les prescriptions du projet de réformes sur la constitution des nahiés seront appliquées aux localités ainsi érigées en unités administratives séparées.

Nr. 10923.

britannien,

Russland.

Nr. 10923. GROSSBRITANNIEN. FRANKREICH. RUSSLAND.

Reformvorschläge für die Ostprovinzen Kleinasiens, die Vilajets Erzerum, Bitlis, Van, Sivas, Mamuretul-Aziz, Diarbekir. Der Pforte überreicht von den Dragomans der drei Botschaften am 11. Mai 1895*).

Chapitre I-Valis.

Article 1er. Les Valis seront choisis parmi les hauts dignitaires de l'État, Gross- sans distinction de religion, présentant les plus grandes garanties d'intelligence, Frankreich, de capacité, et de probité. On s'abstiendra en conséquence de nommer aux 11. Mai 1895, fonctions de Valis des personnes dont la désignation présenterait, de notoriété générale, des inconvénients d'ordre public ou politique. || La Sublime Porte, convaincu que l'application efficace des mesures et réformes qui suivent dépend essentiellement des hautes qualités des personnes qui seront placées à la tête de l'Administration des Vilayets, se fera un devoir de veiller à ce que les fonctionnaires que le Gouvernement aurait l'intention de désigner possèdent les capacités requises.

Art. 2. Les Valis ainsi nommés ne pourront être révoqués ou changés que dans le cas où ils seront reconnus après constatation légale coupables d'actes contraires aux lois. || Ils seront nommés pour cinq ans et leurs pouvoirs pourront être renouvelés.

Art. 3. Les Valis seront assistés par les Adjoints (Moavins) qui seront Chrétiens lorsque le Vali sera Musulman, et Musulman lorsque le Vali sera Chrétien. Les Moavins seront, comme les Valis, nommés par Sa Majesté Impériale le Sultan. || Ceux-ci seront spécialement délégués par le Vali pour la réception des Pétitions des habitants du Vilayet, pour la surveillance de la police et des prisons et pour le contrôle de la perception des impôts. Ils seront chargés de l'intérim du vilayet en l'absence du Vali. Les Valis seront assistés d'un Conseil-Général Provincial élu dans des conditions à déterminer et qui aura pour mission de délibérer sur les objets d'utilité publique tels que l'établissement de voies de communication, l'organisation de caisses de crédit agricole, le développement de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, et la propagation de l'instruction publique.

Chapitre II.-Mutessarifs.

Art. 4. Les Mutessarifs placés à la tête des sandjaks seront nommés par Sa Majesté Impériale le Sultan. Dans chaque vilayet, un certain nombre de postes de Mutessarifs seront occupés par des Chrétiens. Les Mutessarifs Chrétiens seront placés dans les sandjaks où se trouve le plus grand nombre de Chrétiens. Dans les vilayets où il n'y aurait qu'un seul Mutessarif celui-ci

*) Zugleich den Botschaftern Deutschlands, Oesterreich-Ungarns und Italiens mitgeteilt.

Gross

sera nécessairement Chrétien si le Vali est Musulman. || Le Mutessarif sera Nr. 10923. assisté d'un Moavin qui sera Chrétien si le Mutessarif est Musulman, et vice britannien, versa. Le Moavin sera chargé de l'intérim du sandjak en l'absence du Frankreich, Mutessarif.

Chapitre III.-Caïmacams.

Art. 5. Les Caïmacams seront nommés par Sa Majesté Impériale le Sultan sur la désignation du Vali. Ils seront choisis par ce dernier parmi les personnes jouissant de la confiance de la population et remplissant les conditions requises par les Règlements en vigueur. Dans chaque sandjak un certain nombre de postes de Caïmacams seront occupés par des Chrétiens. || Les Caïmacams Chrétiens seront placés dans les cazas où se trouve le plus grand nombre de Chrétiens.

Art. 6. Dans tous les cas le nombre des Mutessarifs et des Caïmacams Chrétiens ne pourra être inférieur au tiers du nombre total des Mutessarifs et des Caïmacams du vilayet. || Le Caïmacam comme le Mutessarif sera assisté d'un Moavin, qui devra être Chrétien si le Caïmacam est Musulman, et vice versa. || Auprès des Mutessarifs et des Caïmacams siégera un Conseil analogue au Conseil-Général Provincial. || Le Conseil du caza sera élu par les Conseils des nahiés, le Conseil du sandjak par les Conseils des cazas.

Le Conseil-Général Provincial sera élu par les Conseils des sandjaks. || Aucun fonctionnaire ne pourra être membre de ces différents Conseils. || Ces Conseils seront présidés respectivement par le Vali, le Mutessarif, et le Caïmacam. Ils sont composés de quatre membres sans compter le Président, dont deux Musulmans et deux Chrétiens.

Chapitre IV. Cercles Communaux (,,Nahiés").

Art. 7. Chaque caza sera subdivisé en un certain nombre de nahiés (cercles communaux). || Le nahié est une subdivision territoriale qui comprendra plusieurs villages, avec leurs propriétés immeubles, terrains, pâturages, et autres terres, dont le plus important sera le chef-lieu. || La circonscription de chaque nahié sera autant que possible fixée de telle façon que les villages d'une même religion soient groupés dans un même nahié; d'une façon générale, il devra être tenu compte des conditions topographiques et ethnographiques, ainsi que des convenances des populations. Le nahié comprendra 2,000 habitants au moins, et 10,000 au plus. || Tout groupe de villages faisant partie d'un nahié, et dont les habitants ne seront pas inférieurs en nombre à 1,000, pourra demander à être constitué en nahié séparé, à condition de prendre à sa charge les dépenses de la nouvelle Administration.

Art. 8. Chaque nahié sera administré par un Mudir, assisté d'un Consei élu par la population, et composé de quatre membres au minimum et huit aul maximum. Ce Conseil choisira parmi ses membres le Mudir et un Adjoint. Le Mudir devra appartenir à la classe qui forme la majorité des habitants, et l'Adjoint à l'autre classe. Le Conseil aura, en outre, un Secrétaire.

Staatsarchiv LVIII.

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Russland. 11. Mai 1895.

Nr. 10923.

britannien,

Art. 9. Si les habitants d'un nahié sont d'une même classe, les membres Gross- du Conseil seront élus exclusivement parmi les habitants appartenant à cette Frankreich, même classe; si la population du Cercle Communal est mixte, la minorité 11. Mai 1895. devra être représentée proportionnellement à son importance relative à condition qu'elle comprenne au moins vingt-cinq maisons.

Russland.

Art. 10. Les Mudirs recevront sur le budget du nahié une allocation convenable; des appointements fixes seront également alloués au Secrétaire du Conseil. Un local spécial sera affecté au Conseil du nahié et au siège de l'Administration du Cercle Communal.

Art. 11. Les membres du Conseil du nahié devront être sujets Ottomans, avoir des intérêts dans le nahié, être âgés de plus de 30 ans, et choisis parmi ceux qui paient à l'État une contribution annuelle de 100 piastres, et qui n'ont pas subi de condamnation.

Art. 12. Dès que les membres du Conseil auront choisi parmi eux le Mudir, son nom sera communiqué au Vali, qui le confirmera officiellement après avoir constaté que les conditions légales ont été remplies.

Art. 13. Les Imams, les prêtres, les professeurs d'écoles, et tous ceux qui se trouvent au service du Gouvernement, ne pourront exercer les fonctions de Mudir.

Art. 14. Les membres du Conseil seront renouvelés par moitié chaque année; les Mudirs resteront en fonctions pendant deux ans. Le Mudir et les membres ne pourront être réélus qu'une seule fois de suite.

Art. 15. Les attributions du Mudir et des membres du Conseil, ainsi que le mode de leur élection et de leur remplacement, seront réglés suivant les prescriptions du Règlement sur l'Administration des Communes, Articles 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26, et du "Projet de Loi sur les Vilayets de la Turquie d'Europe" (Titre 12).

Art. 16. Les villages compris dans le Nahié auront chacun un Mukhtar; si un village contient plusieurs quartiers, et si les habitants sont divisés en différentes classes, il y aura un Mukhtar pour chaque quartier et pour chaque classe d'habitants.

Art. 17. Aucun village ne pourra, pour partie, relever de deux Cercles Communaux à la fois quels que soient sa position et le nombre de ses habitants.

Chapitre V.- Police.

Art. 18. Les agents de police sont recrutés, sans distinction de religion, dans la population du nahié par le Conseil du Cercle Communal, en nombre suffisant pour les besoins locaux et pour la participation au service de la gendarmerie du vilayet.

Art. 19. Les agents de police du nahié sont placés sous les ordres du Mudir. Ils sont commandés par des Chefs qui exercent des fonctions semblables à celles de Tchaouchs et des On-Bachis. Ils seront armés, et porteront un uniforme à déterminer dans la suite. Ils seront rétribués sur le budget

Gross

du nahié; en dehors de leur service ils pourront vaquer à leurs travaux ordi- Nr. 10923. naires. || Ils seront montés ou non montés selon les besoins du service. || Les britannien, non-Musulmans astreints au paiement du Bedel-i-Askerie, qui se trouveront Frankreich, engagés dans la police, seront dispensés du paiement de cette taxe pendant 11. Mai 1895. toute la durée de leur service.

Art. 20. Les agents de police du nahié doivent en premier lieu assurer d'une façon permanente le bon ordre et la sécurité sur le territoire et les routes du nahié. Ils doivent en outre, d'àprès les ordres du Mudir, contribuer à fournir l'escorte de la Poste et prêter main forte au Mudir pour l'exécution des sentences judiciaires et la mise en vigueur des prescriptions de la loi.

Chapitre VI.-Gendarmerie.

Art. 21. Il sera organisé dans chaque province en vertu d'un Règlement spécial un corps de gendarmerie provincial dont les officiers et soldats seront choisis parmi toutes les classes des sujets de l'Empire. Le recrutement de la gendarmerie est fait dans le vilayet parmi tous les habitants en état de servir et sans distinction de race ni religion. Elle est recrutée pour les deux tiers parmi les agents de police du nahié moitié parmi les agents Musulmans, moitié parmi les agents appartenant aux communautés non-Musulmanes. L'autre tiers sera composé de Tchaouchs, et de Bach-Tchaouchs, pris parmi les plus capables de l'armée régulière. Au point de vue de la discipline et de l'instruction la gendarmerie dépend du Ministère de la Guerre. Elle est entretenue et soldée aux frais du vilayet. La solde des officiers ne pourra être inférieure à celle des offfciers du même grade de l'armée régulière.

Chapitre VII.— Prisons.

Art. 22. Dans les prisons, les individus arrêtés et soumis à la détention préventive ne devront pas être confondus avec les individus incarcérés à la suite d'une condamnation. Les prisons devront offrir aux détenus les conditions indispensables d'hygiène, et on veillera à ce qu'ils ne soient pas soumis à des traitements vexatrices. Les Valis nommeront les Directeurs et les gardiens des prisons, parmi lesquels il y aura un certain nombre d'agents de police et de gendarmes.

Chapitre VIII.- Comité d'Enquête Préliminaire.

Art. 23. Les Valis établiront dans les chefs-lieux des vilayets et des sandjaks des Comités d'Enquête Préliminaire composés d'un Président et de deux membres, Musulman et non-Musulman. || Ces Comités auront pour mandat de s'enquérir des raisons qui ont motivé l'arrestation des prévenus par les gendarmes et d'ordonner qu'ils soient immédiatement interrogés et emprisonnés dans le cas où l'acte qui leur est attribué serait de nature à entraîner des pénalités édictées par les lois: de faire mettre en liberté immédiate, sous la surveillance de la police, ceux dont la conduite ne motiverait pas l'application de la loi, de veiller à ce que personne ne soit retenu sans nécessité et lé

Russland.

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