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II. Il serait trop long de discuter, comme je viens de le faire pour l'article 40 du règlement de 1806, chacune des expressions incorrectes que nous offre la législation administrative; je ne veux consacrer qu'un paragraphe de mon introduction à ces observations, dont on pourra néanmoins comprendre l'importance.

J'ai pensé que les principes dominaient toute la compétence administrative. Je dirai seulement que je n'ai tenu aucun compte des locutions va gues et obscures dont je vais donner la nomenclature, sans parler même des matières auxquelles elles appartiennent (1) :

V, 2° (*).

(1) Voici, dans l'ordre chronologique, les divers décrets, lois et ordonnances que j'ai dû rapprocher dans un ordre logique. Lor du 3 nivôse an VI, art. 45..... ARRÊTÉ du 13 prairial an X, art. 8... Loi du 30 floréal an X, art. 4. ..... ARRÊTÉ du 27 frimaire an XI....

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II, 4°.

III.

VI, 1.

VI, 6°.

II, 3°.

II, 1o et 2°.

I.

(*) Ces n° indiquent l'ordre dans lequel j'ai placé ces décrets, lois, etc., p. cxj et suiv.

I. ... elles seront autorisées par un arrêté du gouvernement. (Code civil, art. 910.) (1)

Loi du 22 avril 1806, art. 21.......
DÉCRET du 18 mai 1806, art. 15....
Loi du 16 septembre 1807, art. 24..
Loi du 16 septembre 1807, art. 27...
DÉCRET du 17 mars 1808, art. 58 et 82.
DÉCRET du 18 mai 1808, art. 42....
DÉCRET du 30 décembre 1809, art. 97.
DÉCRET du 15 octobre 1810, art. 12..
DÉCRET du 15 octobre 1812, art. 18..
AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT du 7 juil. 1813.
AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT du8 nov. 1813.
Loi du 23 septembre 1814, art. 20. .
ORDONNANCE du 11 juin 1816, art. 2.
ORDONNANCE du 23 déc. 1816, art. 7.
ORDONNANCE du 2 avril 1817, art. 15.
ORDONNANCE du 31 octob. 1821, art. 28.
CODE FORESTIER, art. 152,153,154 et 155.
ORDONNANCE du 4 mars 1831, art. 2.
Loi du 7 juillet 1833, art. 11..

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Loi du 18 juillet 1837, art. 50...... V, 3°.

(1) Edition officielle de 1804. Voici l'observation que M. Duvergier, t. 37, p. 248, a placée sous l'art. 48 de la loi du 18 juillet 1837 « L'art. 910 du code civil exige une ordonnance royale. Telle est du moins la rédaction officielle de 1816; mais, » dans l'origine, le code civil disait un arrêté du gouvernement. » On a voulu s'appuyer sur ces termes pour prétendre qu'en per

II. 1° ... sauf le recours au gouvernement (1) en cas de contestation. (Arrêté du 6 nivôse an XI, art. 10.)

2o ... . réglés par les conseils de préfecture... sauf la confirmation du gouvernement. ( Arrêté du 6 nivôse an XI, art. 9.)

3o...saufle recours au gouvernement qui décidera en conseil d'état. (Loi du 14 floréal an XI, art. 4.)

4° ...sans que le recours au gouvernement puisse la suspendre... La liquidation y sera jugée (au con

» mettant que l'autorisation d'acceptation fût donnée dans cer>> tains cas, par arrêté du préfet, on ne dérogeait pas à l'art. 910, >> attendu que le préfet est un agent du gouvernement (*) ; je suis >> convaincu au contraire qu'il y a une véritable modification. » En l'an XI, époque de la rédaction de cette partie du code, » on entendait par arrêté du gouvernement ce qu'on entend au» jourd'hui par ordonnance royale. »

(1) Que veut dire le mot gouvernement dans une loi? Le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est représenté par chacun de ses agents supérieurs ou inférieurs. Dire : sauf recours au gouvernement, c'est donc comme si on disait : sauf recours au pouvoir exécutif, sauf recours à un agent du pouvoir exécutif, car le recours ne peut pas être porté devant tous les agents de ce pouvoir. On peut lire la note du no précédent.

(*) Voy. ma note sur le no suivant.

seil d'état) comme affaire contentieuse. ( Arrêté du 13 prairial an X, art. 8.)

du

5o Il ne pourra être établi, sans l'autorisation gouvernement, aucune maison, etc. (Code forestier, art. 152.)

6o Aucune construction de maisons ne pourra être effectuée sans l'autorisation du gouvernement, etc. (Code forestier, art. 153.

7o Aucun chantier ne peut être établi sans la permission spéciale du gouvernement, etc. (Code forestier, art. 154.)

8o Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie qu'avec l'autorisation du gouvernement, etc. (Code forestier, art. 155.)

III. ... elle sera prononcée administrativement par le conseil de préfecture (t). (Loi du 30 floreal an X, art. 4, et ordonnance du 23 décembre 1816, art. 7.)

(1) On lit dans quelques auteurs : « administrativement, c'està-dire, PAR LE CONSEIL DE PRÉFECTURE »; ou, au contraire, <«< c'est ADMINISTRATIF, donc ce n'est pas contentieux»; ou bien, <«< question qui est administrative et non contentieuse », etc., etc. Voy. les deux no suivants.

IV. Les contestations seront jugées administrativement (1). (Ordonnance du 4 mars 1831, art. 2.)

V. 1° Toutes réparations et dommages seront poursuivis par voie administrative (2). (Loi du 16 septembre 1807, art. 27.)

2o... seront jugées par voie administrative. (Loi du 3 nivôse an VI, art. 45.)

3o Le pourvoi sera introduit et jugé en la forme administrative (3). (Loi du 18 juillet 1837, art. 50.)

(1) Dans le n° précédent, le mot administrativement s'appliquait au conseil de préfecture. Dans celui-ci, le même mot concerne les ministres, quoique M. DUVERGIER, tom. 31, p. 120, ait renvoyé à l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII. On peut lire mon chapitre de la juridiction contentieuse des minis

tres.

(2) Dans le Recueil de la législation sur le conseil d'état, rédigé par ordre de la commission de révision, et dont la rédaction a été surveillée par deux de nos maîtres en la science, MM. DE GÉRANDO et MACAREL, on lit, art. 138, entre parenthèses, après l'art. 27 ci-dessus, (en conseil de préfecture,) ce qui sans doute veut dire que dans le cas spécial le conseil de préfecture sera juge et que ce sera contentieux. Voy. le n° précédent.

(3) Certains auteurs, en parlant de la juridiction contentieuse, ont dit justice rendue en la forme administrative.

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