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» l'exécution, sauf recours de la décision de l'ad>> ministration inférieure au ministre, et de la dé>>cision du ministre au conseil d'état. »

Il est facile de s'apercevoir que cet article qui est presque fugitivement placé à la fin de la loi, contient seul des principes plus ou moins vrais plus ou moins rationnels, plus ou moins applicables.

Je ne crains pas de dire que pour être compris, ces principes auraient nécessité un plus long commentaire que toute la législation exis

tante.

Analysons ces articles.

Le Sier était inutile.

Qu'a-t-on voulu dire dans les § 2 et 3 ?

C'est probablement d'un déclassement de matières que le projet veut parler; la matière de GRACIEUSE deviendra contentieuse, si une loi ou un règlement général ont été violés, si des formes indiquées (sans doute par une loi ou par un règlement général) ont été méconnues, ce qui revient à ceci, si au fond ou dans la forme, une loi ou un règlement général n'ont pas été observés; ou en d'autres termes, il n'y aura que les

questions de fait qui ne pourront pas être dénoncées au conseil d'état par voie contentieuse. Mais, tout acte du pouvoir exécutif pourra donc être critiqué, si le pourvoi présente à juger en la forme ou au fond une question de droit. Est-ce bien ce qu'on a voulu dire?

L'incompétence ou l'excès de pouvoir font aussi rentrer toute décision dans le contentieux administratif. C'était une règle admise, mais seulepour l'administration active au premier chef et non pour les actes du pouvoir exécutif pur.

ment

A-t-on voulu aller aussi loin?

Restent encore ces deux cas,

1o Infraction aux conditions d'une convention ;

2° Toute contestation entre deux parties privées sur la validité d'une ordonnance ou d'un arrêté ministériel contenant décision particulière.

On a déjà lu dans l'article 74, «que le conseil » d'état connaîtrait par appel des décisions des >> ministres dans les cas prévus par le chapitre 2 >> du titre 1er et dans tous les autres où les minis>> tres auront statué en matière contentieuse. »

A-t-on voulu définir dans l'article 218 ce qu'on

devrait entendre par affaires contentieuses jugées les ministres. Non erat hic locus; mais si on l'a voulu, l'a-t-on fait ?

par

Ces mots infraction aux conditions d'une convention et toutes contestations, etc., ne sont-ils pas tellement vagues qu'une loi de cette nature rejetait plus loin le positif de la science, en matière de compétence, qu'elle ne l'est aujourd'hui ?

De quelle nature devaient être ces conventions? Qu'entendait-on par ces mots : Arrété ministériel contenant décision particulière?

Pour que ces diverses expressions eussent une portée, il fallait qu'elles fussent la consécration d'une idée nouvelle, d'un principe nouveau, d'une prescription autre que celles indiquées au titre 2 du chap. 2 du projet de loi.

Je m'arrête, car on critique un projet de loi, on ne le commente pas.

Le 15 mai 1833, le garde des sceaux (M. BARTHE) présenta un un projet de loi, en vingt-quatre articles, comprenant et l'organisation et la déclaration des attributions du conseil d'état.

Ce projet, évidemment, n'était qu'une satisfac

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tion accordée à l'opinion accréditée depuis vingt ans, qu'une loi devait organiser et fixer les attributions du conseil d'état. Dans ce projet, pas une innovation; l'art. 9 seul était relatif aux attributions contentieuses; il était ainsi conçu: «Le con>> seil d'état connaît, 1o des conflits de juridiction >> entre l'autorité administrative et l'autorité judi>> ciaire; 2o des règlements de compétence entre » les autorités administratives; 3° des recours dirigés pour incompétence ou excès de pouvoir >> contre les décisions des autorités administratives; 4° des recours dirigés pour violation des formes » ou de la loi, contre les décisions contentieuses >> des autorités administratives statuant en dernier >> ressort; 5o de tous les recours dirigés contre » les décisions contentieuses des autorités adminis>>tratives, qui ressortissent immédiatement au >> conseil d'état; 6o de toutes les affaires du con>>tentieux administratif dont la connaissance lui >> est directement attribuée par les lois et règle

>>ments. »

De quelle utilité était cet article? Il ne contenait pas un mot qui ne fût écrit dans les lois existantes. Si on voulait absolument une loi qui reconnût le conseil d'état, il fallait se contenter d'un article unique Le conseil d'état est reconnu.

Ce projet de loi fut, à la chambre des pairs, renvoyé à une commission (1) qui chargea M. le comte Portalis de rendre compte à la chambre du résultat de ses travaux.

Dans un rapport du 25 janvier 1834 (2), qu'il ne m'est pas permis d'analyser, parce que tout y est substantiel, le savant magistrat qui, placé à la tête de la première magistrature de France, jouit d'une complète indépendance pour apprécier et juger les conditions de vitalité du pouvoir exécutif et l'étendue des droits d'action de l'administration, a passé en revue toutes les questions soulevées depuis vingt ans et les a toutes résolues. Nécessité, utilité, constitutionnalité, légalité du conseil d'état amovible, telles sont les propositions que M. le comte Portalis a démontrées avec un talent d'écrivain qui donne un charme véritable à la matière la plus sérieuse. Je ne puis résister au désir de faire

(1) Cette commission était composée de MM. le chevalier ALLENT, le comte BERENGER, GIROD DE L'AIN, le baron MOUNIER, le comte PORTALIS, le comte ROEDERER, le baron SYLVESTRE DE SACY, le comte SIMEON, et le baron ZANGIA

COMI.

(2) Moniteur du 26 janvier 1834.

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