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5.° Aux offres et commandes de livres, sur lesquelles on aurait indiqué à la main, soit en biffant, soit en soulignant des textes imprimés, les livres qui sont offerts ou demandés ;

6.° Aux factures et comptes joints aux imprimés et s'y rapportant;

7.o Aux imprimés portant des corrections d'erreurs typographiques;

8. Enfin, aux annotations ou corrections faites sur les épreuves d'imprimerie ou de composition musicale et se rapportant au texte ou à la confection de l'ouvrage.

4.- Les imprimés doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert d'un côté ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, soit simplement pliés de manière à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin entourés d'une ficelle facile à dénouer.

5. Les cartes-adresses et tous imprimés présentant la forme et la consistance d'une carte non pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli. Les cartes portant le titre « carte postale » ne sont pas admises au tarif des imprimés.

12

Le § 3 de l'article XVIII reçoit la rédaction suivante:

3. Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune écriture à la main que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre, des prix et des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension, ainsi qu'à la quantité disponible.

13

L'article XX est modifié comme suit:

Le paragraphe suivant est intercalé entre les §§ 2 et 3:

2 bis.- Lorsque des objets primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de l'Union et affranchis en numéraire sont réexpédiés à un autre pays, l'office réexpéditeur doit indiquer, sur l'objet, le montant de la taxe perçue en numéraire.

A la fin de l'article il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi conçu:

4. Les correspondances de toute nature, ordinaires ou recommandées, qui, portant une adresse incomplète ou erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la complètent ou la rectifient, ne sont pas, quand elles sont remises dans le service avec une inscription complétée ou rectifiée, considérées comme des correspondances réexpédiées, mais bien comme de nouveaux envois, et deviennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe.

14

Il est intercalé au § 1er de l'article XXI, après «destinataire» les mots: <«<et au plus tard dans un délai de six moix »; le § 1er portera done:

1.- Les correspondances de toute nature, qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être renvoyées, aussitôt après les délais de conservation voulus par les règlements du pays destinataire, et au plus tard dans un délai de six mois, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée: Rebuts.

15

Les deux premiers paragraphes de l'article XXII reçoivent la rédaction suivante: 1.- Les statistiques à effectuer une fois tous les trois ans, en exécution des articles 4 et 12 de la Convention, pour le décompte, tant de frais de transit dans l'Union que des taxes afférentes au transport en dehors des limites de l'Union, sont établies d'après les dispositions des articles suivants, pendant les vingt-huit premiers jours. du mois de Mai ou de Novembre (alternativement) de la deuxième année de chaque période triennale, pour sortir leurs effets rétroactivement à partir de la première année.

2.- La statistique de Mai 1885, réglera les payements à faire depuis le 1er Janvier de la même année jusqu'à la fin de Mars 1886. La statistique de Novembre 1887 servira de base aux payements depuis le 1er Avril 1836 jusqu'à la fin de l'année 1888. La statistique de Mai 1890 s'appliquera aux années 1889, 1890 et 1891, et ainsi de suite.

16

Le paragraphe suivant est ajouté après le § 1er de l'article XXIII:

1 bis. Lorsque plusieurs voies comportant chacune des frais de transit différents sont ouvertes à la transmission des correspondances pour un même pays, l'office expéditeur rétribue l'office intermédiaire d'après un tarif unique basé sur la moyenne des différents prix de transit.

La première phrase du § 6 du même article est modifié comme suit :

6.- A défaut de correspondances passibles d'un port intermédiaire ou étranger, il n'est pas dressé de tableau E et le bureau expéditeur inscrit en tête de la feuille d'avis la mention: « Pas de tableau E. »

17

Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin de l'article XXIV:

5. Après chaque période de statistique, les Administrations qui ont expédié des dépêches en transit envoient la liste de ces dépêches aux différentes Administrations dont elles ont emprunté l'intermédiaire.

6. Le simple entrepòt, dans un port, de dépêches closes apportées par un paquebot et destinées à être reprises par un autre paquebot, ne donne pas lieu au payement de frais de transit territorial au profit de l'office des postes du lieu d'entrepôt.

18

L'article XXV est modifié comme suit:

XXV

Compte des frais de transit

1.- Les tableaux E et F sont résumés dans un compte particulier par lequel on établit, en francs et centimes, le prix annuel de transit revenant à chaque Office, en multipliant les totaux par 13. Dans le cas où le multiplicateur ne se rapporterait pas à la périodicité du service, les Administrations intéressées s'entendront pour l'adoption d'un autre multiplicateur. Le soin d'établir ce compte incombe à l'Office créditeur, qui le transmet à l'Office débiteur.

2. Le solde résultant de la balance des comptes réciproques entre deux Offices, est payé par l'Office débiteur à l'Office créditeur, en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur la capitale ou sur une place commerciale de ce dernier Office.

3.- L'établissement, l'envoi et le payement des comptes des frais de transit afférents à un exercice, doivent être effectués dans le plus bref délai possible, et, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'exercice suivant. En tous cas, si l'Office qui a envoyé le compte n'a reçu dans cet intervalle aucune observation rectificative, ce compte est considéré comme admis de plein droit. Cette disposition. s'applique également aux observations non contestées faites par un Office sur les comptes présentées par un autre Office. Passé ce délai de six mois, les sommes dues par un Office à un autre Office sont productives d'intérêts, à raison de 5 pour cent l'an et à dater du jour d'expiration du dit délai.

Les payements des frais de transit pour la première et au besoin pour la seconde année de chaque période triennale s'effectuent, provisoirement, à la fin de l'année, sur les bases de la statistique précedente, sauf règlement ultérieur des comptes d'après les résultats de la statistique nouvelle.

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Un nouvel article ainsi conçu est intercalé entre les articles XXVII et XXVIII.

XXVII bis

Retrait de correspondances et rectification d'adresses

1. Pour les demandes de retrait de correspondances ou de rectification d'adresses, l'expéditeur doit faire usage d'une formule conforme au modèle H annexé au présent Règlement. En remettant cette réclamation au bureau de poste, l'expéditeur doit y justifier de son identité. Après la justification, dont l'Administration du pays d'origine assume la responsabilité, il est procédé de la manière suivante :

1.o Si la demande est destinée à être transmise par voie «postale», la formule, accompagnée d'un fac-simile parfait de la lettre à rechercher, est expédiée directement, sous pli recommandé, au bureau de poste destinataire;

2.o Si la demande doit être faite par voie télégraphique, la formule est déposée au service télégraphique chargé d'en transmettre les termes au bureau de poste destinataire.

2. A la reception de la formule H ou du télégramme en tenant lieu, le bureau de poste destinataire recherche la correspondance signalée et donne à la demande la suite nécessaire.

Toutefois, s'il s'agit d'un changement d'adresse demandé par voie télégraphique, le bureau destinataire se borne à retenir la lettre et attend, pour faire droit à la demande, l'arrivée du fac-simile nécessaire.

Si la recherche est infructueuse, si l'objet a déjà été remis au destinataire ou si la demande par voie télégraphique n'est pas assez explicite pour permettre de reconnaitre sûrement l'objet de correspondance indiqué, le fait est signalé immédiatement au bureau d'origine qui en prévient le réclamant.

3.- A moins d'entente contraire, la formule H est rédigée en français ou porte une traduction sublinéaire en cette langue, et, dans le cas d'emploi de la voie télégraphique, le télégramme est formulé en langue française.

4.- Toute Administration peut exiger, par une notification adressée au Bureau international, que l'échange des réclamations, en ce qui la concerne, soit effectué par l'entremise des Administrations centrales ou d'un bureau spécialement désigné.

20

Les 3 derniers alinéas de l'article XXVIII porteront désormais:

5o class

Argentine (République), Bulgarie, Chili, Etats-Unis de Colombie,

Grèce, Mexique, Pérou, Serbie;

6 classe: Bolivie, Costa-Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Haiti, République du Honduras, Luxembourg, Nicaragua, Paraguay, Perse, Salvador, Royaume de Siam, Uruguay, Vénézuela, Colonies danoises, Colonie de Curaçao (ou Antilles néerlandaises), Colonie de Surinam (ou Guyane néerlandaise);

7° classe: Hawai, Libéria, Monténégro....

21

Le § 2 de l'article XXIX recoit la rédaction suivante:

2. Les Administrations faisant partie de l'Union doivent se communiquer, notamment par l'intermédiaire du Bureau international:

1.o L'indication des surtaxes qu'elles perçoivent, par application de l'article 5 de la Convention, en plus de la taxe de l'Union, soit pour port maritime, soit pour frais de transport extraordinaire, ainsi que la nomenclature des pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues, et, s'il y a lieu, la désignation des voies qui en motivent la perception;

2.o La collection en triple de leurs timbres-poste;

3.o Enfin, les tableaux C dont l'établissement est prescrit par l'article V du Règlement.

22

Il est ajouté après l'article XXIX un nouvel article ainsi conçu:

ARTICLE XXIX BIS

Statistique générale

1. Chaque Administration fait parvenir, à la fin du mois de juillet de chaque année, au Bureau international, une série aussi complète que possible de renseigne

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