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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 Mai 1889.

Le Ministre des finances,

Signé : ROUVIER.

Signé : CARNOT,

N° 20840.

Loi qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des BeauxArts, sur l'exercice 1889, des Crédits supplémentaires (Service des BeauxArts).

Du 11 Juin 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 12 juin 1889.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1889, en addition aux crédits ouverts par la loi de finances du 29 décembre 1888, des crédits supplémentaires extraordinaires s'élevant à la somme de trois cent soixante-sept mille francs (367,000'), qui seront répartis ainsi :

SERVICE DES BEAUX-ARTS.

CHAP. LII. Travaux d'aménagement à la Bibliothèque nationale..
LV. Travaux de réfection et de réparation à l'école nationale

162,000

d'agriculture de Grignon.

160,000

LVI. Construction d'un lazaret à l'école vétérinaire de Tou-
louse...

45,000

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Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1889.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Juin 1889.

Le Ministre des finances,

Signé: ROUVIER.

Signé: CARNOT.

N° 20841.

Loi qui ouvre au Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, sur l'exercice 1889, un Crédit supplémentaire pour le service des Colonies.

Du 28 Juin 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 29 juin 1889.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

Article Unique. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1889, troisième section (Service colonial), chapitre XVII, un crédit supplémentaire de sept cent mille francs (700,000').

Il sera pourvu au crédit supplémentaire ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1889.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Juin 1889.

Le Ministre des finances,
Signé: ROUVIER.

Signé : CARNOT.

Le Président du Conseil,

Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

Signé : P. TIRARD.

N° 20842. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) portant: ART. 1. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, au nom de l'État, est autorisé à accepter pour l'école nationale des beaux-arts les legs suivants, faits à cet établissement par le sieur Armand (Alfred), en vertu de son testament olographe en date du 3 décembre 1887:

1° Une somme de dix mille francs pour acquisitions relatives à la bibliothèque de ladite école;

2o Une somme de dix mille francs pour faciliter à des élèves méritants et peu fortunés le volontariat d'un an, ou pour un emploi analogue.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est autorisé à accepter, au nom de l'État, aux clauses et conditions énoncées dans le testament susvisé, le legs fait par le sieur Armand (Alfred), et consistant:

1° En une somme de dix mille francs au cabinet des médailles de la bibliothèque nationale, pour acquisitions de médailles de la Renaissance; 2o En une pareille somme au cabinet des estampes de la même bibliothèque, pour acquisitions;

3 En une collection de photographies formant une histoire générale de l'art, avec des dessins et estampes mêlés à ces photographies, en tout dix

neuf mille quatre cent dix pièces, ladite collection évaluée approximativement à la somme de vingt mille francs.

3. Les sommes léguées comme ci-dessus seront placées en rentes trois pour cent sur l'État et immatriculées au nom des établissements bénéficiaires, avec mention sur l'inscription de la destination des arrérages.

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, au nom de l'État, est autorisé à accepter pour le musée national du Louvre une tête de Sphinx en marbre blanc, rapportée de Baalbek et léguée à cet établissement par le sieur Armand (Alfred), aux termes du testament susvisé, ladite œuvre d'art évaluée approximativement à la somme de mille francs. (Paris, 5 Avril 1889.)

Erratum. Bulletin n° 1247, n° 20748, Loi sur la nationalité, page 752, 3o ligne, supprimer les mots en déclarant qu'elle y rentre.

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale cu chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1254.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise le département des Basses-Alpes à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 10 Avril 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 11 avril 1889.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT adopté,

LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le département des Basses-Alpes est autorisé, conformement à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de cent vingt mille francs (120,000') remboursable en trente ans et exclusivement applicable aux travaux des chemins vicinaux à subventionner en vertu de la loi du 12 mars 1880.

La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur le nouveau fonds d'avances de huit millions de francs créé par la loi du 24 juillet 1888, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur.

2. Le département des Basses-Alpes est également autorisé à s'im-' poser extraordinairement, pendant vingt-quatre ans à partir de 1890, un demi-centime (o° 50) additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de cent vingt mille francs autorisé par l'article 1" ci-dessus.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes

XII Série.

53

extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 Avril 1889.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

Signé: CARNOT.

N° 20844.

Lor qui ouvre au Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, un Crédit supplémentaire pour subvention à la Marine marchande, exercice 1888.

Du 12 Avril 1889.

(Promulguće au Journal officiel du 13 avril 1889.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Un crédit supplémentaire de deux millions cent mille francs (2,100,000') est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, au chapitre xxi de la première section: Service du commerce et de l'industrie Subvention à la marine marchande pour l'exercice 1888.

Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1888.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 12 Avril 1889.

Le Ministre des finances,

Signé: ROUVIER.

Signé: CARNOT.

N° 20845.

Lo1 relative aux Récompenses à décerner à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris en 1889.

Du 15 Avril 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 16 avril 1889.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

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