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Vu le décret en date du 11 mai 1885 (1), érigeant le collège d'Annecy en lycée national,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les prix de pension et d'externat des classes primaires du lycée d'Annecy sont fixés ainsi qu'il suit ;.

Pension.
Demi-pension.
Externat..

550

325

50

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 Septembre 1888.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé É. LOCKROY.

:

Signé : CARNOT.

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- DÉCRET qui fixe les prix de Pension du Lycée d'Alais.

Du 1 Octobre 1888.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;
Vu le décret du 4 août 1883 (2), érigeant le collège d'Alais en lycée;
Vu le décret du 1er octobre 1887,

DÉCRETE :

ART. 1. Le prix de la pension, de la demi-pension et des frais d'études du lycée d'Alais est fixé ainsi qu'il suit :

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2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1" Octobre 1888.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signe: É. LOCKROY,

Signé CARNOT.

-

N° 20353. DÉCRET qui fixe les prix de Pension des classes primaires du Lycée de Laon.

Du 16 Octobre 1888.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le decret en date du 6 janvier 1883), érigeant le collège de Laon en lycée national;

Vu le décret du 1 octobre 1887,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les prix de pension, de demi-pension et d'externat des classes primaires du lycée de Laon sont fixés ainsi qu'il suit :

Pension....
Demi-pension.
Externat...

650 375

60

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret, qui aura son effet à dater du 1" octobre courant.

Fait à Paris, le 16 Octobre 1888.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé É. LOCKROY.

:

(1) XII série, Bull. 757, n° 12943..

Signé : CARNOT.

N° 20354.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1888, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour l'amélioration des Rivières et Canaux de navigation.

Du 23 Novembre 1888.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi de finances du 30 mars 1888, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1888 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 38 de ladite loi, d'après lequel le ministre des travaux publics est autorisé à exécuter pendant l'année 1888, sur les fonds à verser par les chambres de commerce, villes, départements et autres intéressés, des travaux relatifs aux ports maritimes, rivières et canaux, s'élevant au maximum à la somme de vingt-six millions soixante-huit mille trois cents francs;

Vu l'état A ci-annexé, s'élevant à sept cent vingt et un mille cinq cent soixante-quatorze francs soixante-sept centimes de sommes versées par le département de la Seine-Inférieure, diverses communes et autres intéressés pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution de travaux relatifs à l'amélioration des rivières et canaux de navigation appartenant à l'exercice 1888;

Considérant que les crédits additionnels précédemment ouverts au ministre des travaux publics sur l'exercice 1888, pour l'emploi de fonds de concours versés par les chambres de commerce, villes, départements et autres intéressés en vue de l'exécution de travaux relatifs aux ports maritimes, rivières et canaux, ne s'élèvent en totalité qu'à la somme de dix-sept millions trois cent quatre-vingt-quatre mille huit cent trois francs quarantecinq centimes, inférieure de huit millions six cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-seize francs cinquante-cinq centimes à celle qui a été fixée comme maximum des dépenses autorisées par l'article 38 de la loi précitée du 30 mars 1888;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget ordinaire, deuxième section, de l'exercice 1888, pour l'emploi de fonds de concours, des crédits additionnels montant ensemble à sept cent vingt et un mille cinq cent soixante-quatorze francs soixantesept centimes (721,574' 67) et répartis ainsi qu'il suit, savoir:

CHAP. XLIX. Amélioration des rivières..

L..

542,690'87*

Établissement et amélioration de canaux de navigation. 178,883 80

TOTAL ÉGAL.

(t) x1 série, Bull. 1045, n° 10527.

721,574 67

Ladite somme de sept cent vingt et un mille cinq cent soixantequatorze francs soixante-sept centimes est répartie par entreprise, conformément à l'état B annexé au présent décret.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours pour les entreprises mentionnées audit article.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Novembre 1888.

Le Ministre des finances,

Signé : P. PEYTRAL,

ÉTAT A.

Signé : CARNOT.

Le Ministre des travaux publics,
Signé: D. MONtaud.

État de sommes versées au trésor à titre de fonds de concours pour travaux publics et destinées à être rattachées an budget de l'exercice 1888.

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ÉTAT B.

Répartition, par chapitres et par entreprises, d'un crédit additionnel de 721,574 fr. 67 ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget de l'exercice 1888, pour l'emploi de fonds de concours.

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