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N° 20370.
Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-
signé par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant
ce qui suit:

1 M. Larrebat (Augustin-Raimond), dessinateur, né le 21 février 1859, à Bayonne (Basses-Pyrénées), demeurant à Biarritz (même département), est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Tudor, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Larrebat-Tudor.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'Etat. (Paris, 4 Février 1889.)

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à la caisse de l'Imprimerie

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1224.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 20371. — Loi qui proroge des Surtaxes à l'Oc'roi d'Aix-les-Bains

(Savoie).

Du 11 Février 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 12 février 1889.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1893 inclusivement, la perception à l'octroi d'Aix-les-Bains (Savoie) de surtaxes de trois francs trente-six centimes (3' 36) par hectolitre de vin et de quatorze francs (14) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, absinthes et fruits à l'eau-de-vie.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits de soixante-quatre centimes par hectolitre sur les vins et de six francs par hectolitre sur les spiritueux qui peuvent être perçus à titre de taxe principale.

2. Les surtaxes autorisées par l'article 1° sont exclusivement affectées au service de la dette municipale.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ces surtaxes, dont le produit fera l'objet d'un compte spécial, tant en recette qu'en dépense, qui devra être présenté à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Février 1889.

Le Ministre des finances,
Signé: P. PEYTRAL.

XII Série.

Signé CARNOT

9

N° 20372. — Loi qui proroge une Surtaxe à l'Octroi de Daoulas (Finistère).

Du 11 Février 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 12 février 1889.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1893 inclusivement, la prorogation à l'octroi de Daoulas (Finistère) d'une surtaxe de seize francs (16) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et absinthes.

Ladite surtaxe est indépendante du droit de six francs qui peut être perçu, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

2. La surtaxe autorisée par l'article 1" ci-dessus est spécialement affectée au service de la dette municipale et à l'exécution des travaux prévus dans la délibération du 19 février 1888.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de cette surtaxe, dont le produit fera l'objet d'un compte général, tant en recette qu'en dépense, qui devra être fourni à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Février 1889.

Le Ministre des finances,

Sigué: P. PEYTRAL.

Signé: CARNOT.

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Loi qui proroge une Surtaxe à l'Octroi de Lampaul-Guimilian

(Finistère).

Du 11 Février 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 12 février 1889.)

LE SÉNAT Et La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1893 inclusivement,

la perception à l'octroi de Lampaul-Guimiliau (Finistère) d'une surtaxe de dix francs (10') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

Cette surtaxe est indépendante du droit de six francs par hectolitre qui peut être perçu, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

2. La surtaxe autorisée par l'article 1" est spécialement affectée au payement des dépenses désignées dans les délibérations municipales des 12 février et 3 avril 1888.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de cette surtaxe, dont le produit fera l'objet d'un compte général, tant en recette qu'en dépense, qui devra être fourni à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Février 1889.

Le Ministre des finances,

Signé P. PEYTRAL,

:

Signé : CARNOT.

N° 20374.

Loi qui proroge des Surtaxes à l'Octroi de Laon (Aisne).

(Du 11 Février 1889.

[(Promulguée au Journal officiel du 12 février 1889.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adoptÉ,

Le Président de la République pROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1893 inclusivement, des surtaxes suivantes, actuellement perçues sur le vin, sur les cidres, poirés et hydromels et sur l'alcool à l'octroi de Laon (Aisne), en vertu de la loi du 27 décembre 1883, savoir:

1° Un franc (1) par hectolitre de vin en cercles et en bouteilles; 2 Quarante centimes (o' 40) par hectolitre de cidre, poirés et hydromels;

3° Six francs (6') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxde-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits d'un franc trente centimes, de quatre-vingts centimes et de neuf francs qui peuvent être perçus, à titre de taxes principales, sur les mêmes boissons.

2. Les surtaxes autorisées par l'article qui précède seront affectées, en premier lieu, au service de la dette municipale et, en second lieu, aux dépenses énumérées dans la délibération du conseil municipal de Laon en date du 29 juin 1888.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ces surtaxes, dont le produit fera l'objet d'un compte général, tant en recette qu'en dépense, qui devra être fourni à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Février 1889.

Le Ministre des finances,

Signé: P. PEYTRAL.

:

Signé CARNOT.

No 20375. — Lo1 qui proroge des Surtaxes à l'Octroi de Péronne (Somme).

Du 11 Février 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 12 février 1889.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1893 inclusivement, des surtaxes suivantes, actuellement perçues sur les boissons à l'octroi de Péronne (Somme), en vertu de la loi du 29 décembre 1883, savoir:

1° Deux francs quatre-vingts centimes (280) par hectolitre de vin en cercles et en bouteilles;

2° Quarante-quatre centimes (o' 44) par hectolitre de cidre, poiré et hydromel;

2° Deux francs (2) par hectolitre d'alcool pur compris dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits d'un franc vingt centimes, cinquante-six centimes et six francs qui peuvent être perçus, à titre de taxes principales, sur les mêmes boissons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Février 1889.

Le Ministre des finances,

Signé: P. PEYTRAL.

Signé : CARNOT.

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