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2. La taxe municipale à percevoir sur les chiens dans les cinquante-deux communes du même département ci-après désignées est fixée ainsi qu'il suit, savoir:

A quatre francs (4) pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse;

A deux francs (2) pour les chiens de garde ou autres compris dans la seconde catégorie.

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3. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de

f'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1889.

Le Président du Conseil, Ministre defl'intérieur,

Signé : C. FLOQUET,

Signé : CARNOT.

T

N° 20248. RAPPORT au Président de la République et DÉCRET portant raltachement du service de l'Hygiène publique au Ministère de l'Intérieur et du service des Postes et Télégraphes au Ministère du Commerce et de l'Industrie.

Du 5 Janvier 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 6 janvier 1889.)

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Il existe entre le service de l'hygiène publique et ceux de l'assistance, récemment centralisés dans une direction nouvelle, une connexité évidente. Ce qui concerne la sauvegarde de la santé publique dépend du Ministère du commerce et de l'industrie, et ce qui concerne les hôpitaux, les asiles d'aliénés, la protection des enfants du premier âge, la médecine gratuite dans les campagnes, dépend du Ministère de l'intérieur.

Grâce aux progrès de la science, le point de vue de l'hygiène publique s'est modifié depuis quelques années. On ne concevait autrefois la police sanitaire que comme la défense du territoire contre les mala dies exotiques, et ce sont sans doute les intérêts commerciaux engagés dans cette défense qui l'avaient fait confier au Ministre du commerce. On sait aujourd'hui que l'on peut défendre la population contre des maladies qui font bien plus de victimes que le choléra: ce sont les maladies transmissibles. L'on sait aussi que, même contre les maladies pestilentielles, la meilleure sauvegarde est l'assainissement des villes et des habitations. Or les mesures d'assainissement rentrent par leur nature même dans la police municipale, sur laquelle le Ministère de l'intérieur peut agir plus efficacement que le Ministère du commerce.

A maintes reprises, la Chambre des députés s'est occupée de la question. Tout récemment, la commission nommée par la Chambre pour étudier la proposition de loi, signée de cinquante députés, concernant l'organisation de l'Administration de la santé publique », se prononçait à l'unanimité dans le sens de la réunion du service de l'hygiène publique à ceux de l'assistance.

Des conseils d'hygiène départementaux qui ont délibéré sur la question, la presque unanimité s'est prononcée en faveur du rattachement du service de l'hygiène publique au Ministère de l'intérieur.

Ajoutons, à titre de renseignement, que les services sanitaires dépendent du Ministère de l'intérieur en Autriche, en Hongrie, en Russie, en Italie, en Belgique, en Hollande, en Espagne, en Portugal, en Grèce, en Norvège. Ils en dépendent également en Suisse pour les mesures d'un caractère fédéral, en Allemagne, pour les mesures générales, et dans presque tous les Etats d'Allemagne pour les mesures particulières à ces Etats. En Angleterre, la direction des services d'assistance et d'hygiène réunis constitue un pouvoir à part, le Local government Board.

Nous estimons, Monsieur le Président, qu'il y a lieu de distraire le service de l'hygiène publique du Ministère du commerce, de le rattacher au Ministère de l'intérieur, de le réunir aux services de l'assistance, et de constituer enfin en France cette direction de la santé publique depuis si longtemps réclamée.

L'importance qu'ont prise depuis quelques années les services des postes et des télégraphes est une des conséquences du développement des échanges, de la facilité de plus en plus grande des communications. Le commerce et l'industrie sont grandement intéressés à leur fonctionnement et à leur amélioration. La direction qui leur est imprimée doit donc être réglée par une étude approfondie du mouve ment des échanges, un examen éclairé de ses constantes variations. Sans oublier que l'exploitation postale et télégraphique fournit au budget des ressources considérables auxquelles il ne saurait être question de renoncer, on peut se demander si l'intérêt commercial et industriel n'y doit pas tenir une aussi large place que le point de vue plus spécialement fiscal. Le rattachement de ces services au Ministère du commerce et de l'industrie marquerait toute l'importance que le Gouvernement de la République attache à ces considérations élevées et que, dans sa pensée, la mise en œuvre de rouages aussi essentiels au développement économique du pays ne saurait être envisagée uniquement comme une source de revenus pour le Trésor. Il convient de rappeler d'ailleurs que les postes et télégraphes ont constitué pendant huit années un département ministériel distinct, et que, depuis leur retour au Ministère des finances, elles ont conservé encore une certaine autonomie, surtout au point de vue de l'exploitation.

Nous estimons donc qu'il y a lieu de rattacher cette direction générale au Ministère du commerce et de l'industrie, en maintenant à l'inspection des finances son droit de contrôle dans les conditions où elle l'exerce aujourd'hui.

En résumé, nous sommes d'avis qu'il y a lieu :

1" De rattacher le service de l'hygiène publique au Ministère de l'intérieur;

2° De rattacher le service des postes et des télégraphes au Ministère du commerce et de l'industrie.

Si vous approuvez cette manière de voir, nous vous serons reconnaissants de revêtir de votre signature le décret ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Le Ministre des finances,
Signé P. PEYTRAL.

XII' Série.

Le Ministre du commerce et de l'industrie, Signé : PIEBRE Legrand.

Le Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur,
Signé C. FLOQUET

2

DECRET.

Du 5 Janvier 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 6 janvier 1889.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, du Ministre du commerce et de l'industrie et du Ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le service de l'hygiène publique est distrait du Ministère du commerce et de l'industrie et transféré au Ministère de l'intérieur. Toutefois les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les fabriques et dépôts de dynamite et autres matières explosibles sont maintenus dans les attributions du Ministre du commerce et de l'industrie.

2. La Direction générale des postes et des télégraphes est distraite du Ministère des finances et transférée au Ministère du commerce et de l'industrie.

3. Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur, le Ministre du commerce et de l'industrie et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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N° 20249.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Finances, sur l'exercice 1888, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour les frais d'établissement et d'entretien des Réseaux téléphoniques.

Du 5 Janvier 1889.

LE PRÉSIDENT de la RépubliqUÉ FRANÇAISE,

Vu la loi du 30 mars 1888, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1888;

Vu le décret du 21 septembre 1888 (), reportant à l'exercice 1888, chapitre xxv, un crédit de cinquante-quatre mille neuf cent quatorze francs dix centimes, provenant de fonds de concours non employés en 1887;

Vu les décrets des 7 février et 17 novembre 1888 (3), portant ouverture de crédits, à titre de fonds de concours, s'élevant à quatre mille cent quatrevingt-dix-neuf francs vingt cinq centimes pour le chapitre Ix; dix mille

(XII série, Bull. 1194, n° 19783. (2) VII série, Bull. 1148, n° 18945.

XII série, Bull. 1203, n° 19961.

neuf cent trente-sept francs quatre-vingt-dix centimes pour le chapitre XII; sept cent quarante-cinq mille sept cent cinquante francs pour le chapitre XIII et quatre-vingt-treize mille deux cent soixante-quatorze francs soixante-dix centimes pour le chapitre XXV;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (), relatif aux fonds de con

cours;

Vu le relevé ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor public, par des communes, des sociétés et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'État, aux frais d'établissement et d'entretien des réseaux téléphoniques, lequel s'élève à la somme de douze mille sept cent quarante francs quatre-vingt six centimes;

Sur la proposition du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre des finances (direction générale des postes et des télégraphes), sur l'exercice 1888, un crédit de douze mille sept cent quarante francs quatre-vingt-six centimes (12,740'86), savoir :

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Impressions et publications..

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XIII. Construction et entretien des lignes télégraphiques. 10,829 73

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2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à cet effet, à titre de fonds de concours.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 Janvier 1889.

Le Ministre des finances,

Signé P. PEYTRAL.

Signé: CARNOT.

N° 20250. DÉCRET qui transporte les Crédits ouverts sur le Budget de 1889 au Ministère des Finances (Services des postes et des télégraphes) au Ministère du Commerce et de l'Industrie, où ils formeront une nouvelle section, et rattache au même Ministère le Budget de la Caisse nationale d'épargne.

Du 6 Janvier 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 9 janvier 1889.)

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE FRANÇAISE,

Vu la loi de finances du 29 décembre 1888, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1889;

{1) vr série, Bull. 1045, no 10527.

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