Page images
PDF
EPUB

N° 20401.

DECRET qui convoque le Collège électoral du département de la Creuse à l'effet d'élire un Sénateur.

Du 27 Février 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 28 février 1889.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu la loi du 22 août 1875, et spécialement l'article 22 de cette loi;
Vu la loi du 9 décembre 1884 ;

Vu l'extrait des procès-verbaux des délibérations du Sénat, duquel il resulte que, dans la séance du 21 février courant, cette assemblée a invalidé les pouvoirs de M. Sauton, élu sénateur du département de la Creuse,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le collège électoral du département de la Creuse, formé des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement et des délégués municipaux élus le 23 décembre dernier, est convoqué pour le dimanche 17 mars prochain, à l'effet d'élire un sénateur.

2. Les opérations électorales auront lieu suivant les formes déterminées par les lois ci-dessus visées,

3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 Février 1889.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: CONSTANS.

Signé : CARNOT.

N° 20402.

DÉCRET qui rectifie, en ce qui concerne le département du Puyde-Dôme, le Tableau de population n° 3 déclaré authentique par le décret du 31 décembre 1886.

Du 7
Mars 1889.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 31 décembre 1886 (1), qui déclare authentiques les tableaux de la population de la France;

[blocks in formation]

Vu les rectifications proposées par le préfet du Puy-de-Dôme,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les rectifications comprises au tableau ci-après sont apportées, en ce qui concerne le département du Puy-de-Dôme, aux tableaux de population joints au décret du 31 décembre 1886.

[blocks in formation]

2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 Mars 1889.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé: CONSTANS.

Signé: CARNOT.

N° 20403.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) qui au torise le secrétaire perpétuel de l'académie française à accepter, au nom de cette académie, aux clauses, charges et conditions imposées, la libéralité résultant en sa faveur du testament du sieur Henri Lange, en date du 11 février 1885.

Le produit de ce legs sera placé en renie trois pour cent sur l'État français, avec mention, sur l'inscription, de la destination des arrérages à la fondation de prix annuels de mille francs qui serviront à récompenser les actions vertuenses les plus méritoires accomplies par des personnes de nationalité française. (Paris, 19 Octobre 1888.)

N° 20404. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) portant que le grand lycée de Lyon prendra désormais le nom de Lycée Ampère. (Paris, 3 Novembre 1888.)

[ocr errors]

N° 20405. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Ccontresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant ce qui suit :

1° M. Allmayer (Fernand-Feist), avocat à la cour de Paris, né le 11 juin 1861, à Paris, y demeurant, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Andremont, et à s'appeler légalement, à l'avenir, Andremont au lieu de Allmayer.

2o Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an și et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 4 Février 1889.)

[blocks in formation]

On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

[blocks in formation]

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1225.

N° 20406.

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui approuve la Convention signée à Paris, le 22 août 1888, entre la France et la Belgique, pour le raccordement des Chemins de fer de Roubaix à la frontière belge, vers Audenarde, et d'Avelghem à Estaimpuis et à la frontière française, vers Roubaix.

Du 21 Février 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 24 février 1889.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République pROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention signée à Paris, le 23 août 1888, entre la France et la Belgique, pour le raccordement, à la frontière, des chemins de fer de Roubaix à la frontière belge, vers Audenarde, et d'Avelghem à Estaimpuis et à la frontière française, dans la direction de Roubaix.

Une copie authentique de cette Convention demeurera annexée à la présente loi (1).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 21 Février 1889.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé: RENÉ Goblet.

Signé: CARNOT.

Le texte de la Convention sera promulgué officiellement après l'échange des ra

tifications.

XII Série.

10

N 20407 DÉCRET qui prescrit la promulgation de la Convention conclue à Paris, le 22 août 1888, entre la France et la Belgique pour le raccordement des Chemins de fer de Roubaix à la frontière belge, vers Audenarde, et d'Avelghem à Estaimpuis et à la frontiere française, vers Roubaix.

Du 3 Mars 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 5 mars 1889.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,
DÉCRÈTE :

ART. 1.

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la Convention conclue à Paris, le 22 août 1888, entre la France et la Belgique, pour les raccordements des chemins de fer de Roubaix à la frontière belge, vers Audenarde, et d'Avelghem à Estaimpuis et à la frontière française, vers Roubaix, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 27 février 1889, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution :

CONVENTION.

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi des Belges, animés du désir de procurer aux nationaux des deux pays de nouvelles facilités de communication, ont résolu de conclure une Convention pour l'établissement d'un chemin de fer de Roubaix à la frontière belge, vers Audenarde, et d'un chemin de fer d'Avelghem à la frontière française, vers Roubaix.

Ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française :

M. René Goblet, député, ministre des affaires étrangères, etc., etc.;
Et Sa Majesté le Roi des Belges :

M. le baron Beyens, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges, à Paris, etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Le Gouvernement de la République française s'engage à assurer la construction et l'exploitation d'un chemin de fer de Roubaix à la frontière belge, vers Audenarde;

« PreviousContinue »