Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

N° 20662. DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le président du Conseil, ministre de l'intérieur) portant que la commune de Mirandol (canton de Pampelonne, arrondissement d'Albi, département du Tarn) prendra, à l'avenir, le nom de Mirandol-Bourgnounac. (Paris, 13 Février 1889.)

N° 20663.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le président du Conseil, ministre de l'intérieur) portant que la commune de la Seyne (canton du même nom, arrondissement de Toulon, département du Var) prendra, à l'avenir, le nom de la Seyne-sur-Mer. (Paris, 13 Février 1889.)

[blocks in formation]

On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. - 26 Juin 1889.

i

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1243 *.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 20664.- Loi qui fixe à 15 centimes uniformément la Taxe des Lettres officielles non affranchies, émanées des fonctionnaires et des personnes jouissant de la franchise illimitée pour la réception de leur correspondance de service et adressées à des destinataires vis-à-vis desquels ces fonctionnaires et ces personnes ne possèdent aucun droit de franchise postale.

Du 29 Mars 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 17 avril 1889.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. La taxe des objets de correspondance non affranchis, exclusivement relatifs au service public, provenant des fonctionnaires dont la désignation sera faite par décret, et adressés avec leur contreseing à des personnes vis-à-vis desquelles ces fonctionnaires n'ont pas de droit de franchise postale, est égale à la taxe d'affranchissement préalable dont lesdits objets étaient passibles.

Cette taxe est à la charge des destinataires. Les décrets désignant les fonctionnaires dont la correspondance de service pourra bénéficier des dispositions de la présente loi seront rendus sur la proposition du ministre des finances et insérés au Journal officiel.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Loi relative à un Échange, entre l'État et M. Champenier, de Terrains situés dans le département de l'Allier.

Du 10 Avril 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 13 avril 1889.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Est approuvée, sous les conditions stipulées dans un acte passé, le 4 août 1887, entre le préfet de l'Allier, agissant au nom de l'État, et M. Pierre-Augustin-Jean-Ferdinand Champenier, propriétaire à Villette, commune de Chappes (Allier), l'échange, moyennant une soulte de huit francs trente-six centimes (8' 36) au profit de l'État, d'une parcelle de quatre-vingt-sept ares quarante-huit centiares à distraire de la forêt domaniale des Colettes et de Boismal, sur le territoire de la commune de Louroux-de-Bouble, le long et à l'est du chemin de grande communication n° 37 bis, de Montmarault à Bellenoves, contre une parcelle boisée de soixante-dix ares quarante centiares, appartenant à M. Champenier et située sur le territoire de la commune de Chirat-l'Eglise, le long et à l'ouest du même chemin de grande communication.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 Avril 1889.

Signé : CARNOT.

Le Ministre des finances,

Signé: ROUVIER.

N° 20666.

DÉCRET portant application à la Nouvelle-Calédonie du décret du 21 janvier 1882, qui modifie les Remises allouées aux curateurs aux succes

sions et biens vacants.

Du 14 Février 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 19 février 1889.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 27 janvier 1855, portant règlement d'administration publique sur les curatelles aux successions et biens vacants à la Martinique, à

la Guadeloupe et à la Réunion, rendu applicable à la Nouvelle-Calédonie et inséré au Bulletin officiel de cette colonie du mois de février 1870;

Vu le décret du 21 janvier 1882, portant modification de l'article 7 du décret du 27 janvier 1855 sur la curatelle aux successions et biens vacants à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les dispositions du décret du 21 janvier 1882 sur la curatelle aux successions et biens vacants sont rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie.

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 14 Février 1889.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé : KRANTZ.

:

Signé CARNOT.

N° 20667. — DÉCRET qui déclare d'utilité publique la Construction d'une galerie souterraine destinée à relier la Concession des mines de lignite de Gardanne à la mer, près de Marseille.

Du 28 Février 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 15 mars 1889.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la demande présentée, le 19 octobre 1880, par la société anonyme des charbonnages des Bouches-du-Rhône, à l'effet d'obtenir la déclaration d'utilité publique d'une galerie souterraine destinée à relier la concession des mines de lignite de Gardanne à la mer, près de Marseille;

Vu les pièces de l'avant-projet produit à l'appui dé cette demande, notamment le plan y annexé, en date du 19 octobre 1880;

Vu le procès-verbal des conférences mixtes, auxquelles a été soumis cet avant-projet;

Vu l'avis de la commission mixte des travaux publics, en date du 1887;

7 mars

Vu la lettre du ministre de la marine, du 2 avril 1887, celle du ministre de la guerre, du 16 du même mois, et celle du ministre des finances, du 13 mai;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique à laquelle a été soumis l'avant-projet ci-dessus visé, et notamment l'avis de la commission d'enquête, du 11 août 1884;

XII Série.

30,

Vu les réclamations présentées par diverses communes intéressées, par divers habitants ou groupes d'habitants de ces communes, par le sieur Miguel;

Vu les rapports des ingénieurs des mines, des 14 octobre, 11 novembre 1882, 16 octobre, 18 novembre 1884, 4 décembre 1885 et 13 janvier 1886;

Vu le rapport des ingénieurs du service maritime, des 7 et 19 juillet 1886;

Vu la lettre du préfet, du 4 février 1886;

Vu les pièces relatives à la préparation des projets du décret à intervenir et du cahier des charges, et notamment le plan des terrains domaniaux à exproprier, dressé par les ingénieurs, à la date du 25 novembre 1887;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 29 janvier 1883 et 23 décembre 1886;

Vu les avis du conseil général des mines, des 6 avril 1883, 2 avril 1886 et 24 juillet 1888;

Vu le cahier des charges arrêté par le ministre des travaux publics, le 28 février 1889;

Vu l'engagement pris, au nom de la société des charbonnages des Bouches-du-Rhône, à la date du 3 février 1889;

Vu la loi du 21 avril 1810 sur les mines, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, et notamment les articles 43 et 44;

Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834 (1);

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE:

ART. 1. Est déclarée d'utilité publique la construction, entre la concession des mines de lignite de Gardanne à la mer, d'une galerie souterraine et de ses dépendances, ladite galerie destinée à l'assèchement des mines de lignite appartenant à la société des charbonnages des Bouches-du-Rhône, dans le bassin de Fuveau, et à l'établissement d'une voie ferrée.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux ne sont pas accomplies dans un délai de trois ans, à partir de la date du présent décret.

2. La société des charbonnages est autorisée à exécuter la galerie et ses dépendances, à ses frais, risques et périls, suivant les indications générales des plans ci-dessus visés, en date du 19 octobre 1880 et du 25 novembre 1887, et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également visé ci-dessus.

Ledit cahier des charges et les plans, des 19 octobre 1880 et 25 novembre 1887, resteront annexés au présent décret.

3. Si le percement de la galerie souterraine vient à modifier le régime des sources ou le cours des eaux superficielles, au préjudice des communautés d'habitants ou des particuliers qui se servaient de ses eaux, la société des charbonnages des Bouches-du-Rhône sera

(1) IX* série, 2o partie, 1" section, Bull. 286, no 5212.

« PreviousContinue »