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2. L'élection aura lieu suivant les formes déterminées par les lois et decrets ci-dessus visés.

3. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aurait lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau desdites modifications.

4. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Janvier 1889.

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur,
Signé: C. FLOQUET.

Signé CARNOT.

N° 20299.

DECRET qui rectifie, en ce qui concerne le département de l'Eure, le Tableau de population n° 3 déclaré authentique par le décret du 31 décembre 1886.

Du 10 Janvier 1889.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 31 décembre 1886 (1), qui déclare authentiques les tableaux de la population de la France;

Vu les rectifications proposées par le préfet de l'Eure et le ministre des finances,

DÉCRETE:

ART. 1". Les rectifications comprises au tableau ci-après sont apportées, en ce qui concerne le département de l'Eure, aux tableaux de population joints au décret du 31 décembre 1886.

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2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 Janvier 1889.

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur,
Signé: C. FLOQUET.

Signé: CARNOT.

N° 20300.

DÉCRET qui convoque le Collège électoral du département du Nord à l'effet d'élire un Député.

Du 22 Janvier 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 23 janvier 1889.)

Le Président de la République française,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre secrétaire d'État département de l'intérieur;

au

Vu la loi organique du 30 novembre 1875 et la loi du 16 juin 1885 sur l'élection des députés;

Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (1);

Vu le décret du 5 septembre 1885 (2), portant convocation de tous les collèges électoraux;

Attendu le décès de M. Beaucarne-Leroux, député du département du Nord,

DÉCRETE:

ART. 1. Le collège électoral du département du Nord est convoqué pour le dimanche 17 février prochain, à l'effet d'élire un député.

2. L'élection aura lieu suivant les formes déterminées par les lois et décrets ci-dessus visés.

3. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aurait lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau desdites modifications.

4. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 Janvier 1889.

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur,
Signé C. FLOQUET.

Signé CARNOT.

(1)x série, Bull. 488, no 3636 et 3637.

(2) XII série, Bull. 949, n° 15786.

N° 20301.

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DECRET qui ouvre au Ministre de l'Intérieur, sur l'exercice 1889, un Crédit à titre de fonds de concours versés au trésor, applicable aux travaux d'assainissement du poste des douaniers des Andalouses et de la région avoisinante.

Du 8 Février 1889.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Président du Conseil, ministre de l'intérieur;

Vu la loi de finances du 29 décembre 1888, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1889;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu les récépissés n° 50 et 59 du trésorier-payeur général du département d'Oran, constatant qu'il a été versé au trésor public, les 31 octobre et 10 novembre 1888, par la commune de Bonsfer et le service des douanes, une somme de mille deux cents francs à titre de fonds de concours pour les travaux d'assainissement au moyen du dessèchement du marais de Broudoux du poste des douaniers des Andalouses et de la région avoisinante; Vu l'avis du ministre des finances,

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ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur le budget ordinaire de l'exercice 1889, troisième section, chapitre xn, article 2: Dépenses de colonisation, un crédit supplémentaire de mille deux cents francs (1,200) applicable aux travaux d'assainissement du poste des douaniers des Andalouses et de la région avoisinante.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours par la commune de Bonsfers et par le service des douanes.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 8 Février 1889.

Le Ministre des finances,
Signé: P. PEYTRAL.

Signé CARNOT.

Le President du Conseil, Ministre de l'intérieur,
Signé C. FLOQUET.

N° 20302.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le président du Conseil, ministre de l'intérieur) qui annule les délibérations, en date du 20 octobre 1888, par lesquelles le conseil général du département d'Alger a divisé les communes de Dellys, d'Orléans

x série, Bull. 1045, n° 10527.

ville, de Castiglione et de Marengo en sections électorales. (Paris, 9 Janvier 1889.)

N° 20303.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) qui autorise le grand chancelier de la Légion d'honneur à accepter, au nom de cet établissement, aux clauses et conditions imposées, le legs fait par Me veuve Boucicaut, par son testament en date du 16 décembre 1886, et consistant en son linge de table et de maison et son argenterie de service et décorative en or, vermeil ei argent, pour être répartis entre les trois maisons d'éducation de la Légion d'honneur. (Paris, 29 Janvier 1889.)

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1220.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 20304.

DÉCRET portant promulgation du Traité international conclu, le 29 octobre 1888, pour l'établissement d'un Régime définitif destiné à garantir le libre usage du Canal de Suez.

Du 28 Janvier 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 30 janvier 1889.)

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,
DÉCRÈTE :

ART. 1.

Un traité international ayant été conclu, le 19 octobre 1888, pour l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez, et les ratifications des Gouvernements de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de l'Espagne, de la GrandeBretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Russie et de la Turquie sur cet acte, trouvées, après examen, en bonne et due forme, ayant été déposées à Constantinople, le 28 décembre 1888, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Au nom de Dieu tout-puissant,

Le Président de la République française, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi d'Espagne, et en son nom la Reine régente du Royaume, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des

XII Série.

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