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compte général, tant en recette qu'en dépense, qui devra être fourni à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 Janvier 1889.

Le Ministre des finances,

Signé P. PEYTRAL.

Signé CARNOT.

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Lor qui proroge une Surtaxe sur le vin et établit une Surtaxe sur l'alcool à l'Octroi de Luçon (Vendée).

Du 17 Janvier 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 18 janvier 1889.)

Le Sénat et La Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Est prorogée, jusqu'au 31 décembre 1893 inclusivement, la surtaxe de trente-deux centimes (o' 32) par hectolitre sur les vins en cercles et en bouteilles, autorisée à l'octroi de Luçon (Vendée) par la loi du 27 mars 1886.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quatre-vingt-huit centimes par hectolitre établi, à titre de taxe principale, sur les mêmes

boissons.

2. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1893 inclusivement, la création d'une surtaxe d'un franc cinquante centimes (1'50) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

Cette surtaxe est indépendante du droit de six francs par hectolitre établi, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

3. Le produit des surtaxes autorisées par les articles qui précèder t sera exclusivement affecté à l'exécution de travaux dùment autorisés, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 5 novembre 1888.

La municipalité sera tenue de justifier chaque année, à la préfecture, de l'emploi de cette ressource extraordinaire au payement de la dépense spéciale en vue de laquelle elle est autorisée.

Le compte général de ce produit, tant en recette qu'en dépense, sera fourni à l'expiration du délai de cinq ans fixé par l'article 1" de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 Janvier 1889.

Le Ministre des finances,

Signé: P. PEYTRAL.

N° 20242.

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Loi qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des BeauxArts, sur l'exercice 1888, un Crédit supplémentaire pour les dépenses de l'Enseignement primaire.

Du 20 Janvier 1889.

(Promulguéc au Journal officiel du 22 janvier 1889.j

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), sur l'exercice 1888, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 30 mars 1888, un crédit supplémentaire de trois millions neuf cent quatre-vingt-dix mille francs (3,990,000'), qui sera inscrit aux chapitres ci-après, savoir:

CHAP. L. Écoles normales primaires, écoles normales supérieures d'enseignement primaire. Dépenses d'installation et de matériel des

écoles normales primaires...

LI. Écoles nationales et écoles communales d'enseigne-
ment primaire, supérieur et professionnel. Personnel
et bourses.

LUI. Enseignement primaire. Traitements. Caisses des
écoles. Loyers d'ecoles. Subventions aux écoles ma-
ternelles et aux classes enfantines, notamment pour
n'imposer aucune charge nouvelle aux communes
dans lesquelles ces écoles avaient été régulièrement
créées avant la promulgation de la loi du 30 octobre
1886....

SOMME ÉGALE...

260,000'

100,000

3,630,000

3,990,000

2. Il sera pourvu au crédit supplémentaire ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1888.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Janvier 1889.

Le Ministre des finances,
Signé: P. PEYTRAL.

Signé CARNOT.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé: É. LOCKROY.

N 20243.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts un Crédit supplémentaire en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de 1886.

Du 2 Janvier 1889.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ; Vu la loi du 30 mars 1888, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1888;

Vu les états de créances liquidées à la charge du département de l'instruction publique et des beaux-arts (Service de l'instruction publique) pour T'exercice 1886;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu le décret du 10 novembre 1856 0);

Vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861;
Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 (2);

Considérant qu'il résulte d'une lettre adressée par le ministre de la guerre, le 24 novembre dernier, que M. Parisot (Hyacinthe), ex-professeur au collège de Milianah, a été traité à l'hôpital militaire de cette ville, du 17 août 1886 au 10 septembre suivant, et que les dépenses le concernant se sont élevées à la somme de quatre-vingt-deux francs quatre-vingts centimes.

Considerant que cette somme, avancée par ce ministère, ne peut plus lui ètre remboursée par virement de compte, les opérations de l'exercice 1886 étant closes, et que, par suite, il y a lieu de l'ordonnancer au profit du trésor public, conformément aux prescriptions de l'article 50 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique;

Considérant que le compte définitif des dépenses de l'exercice clos 1886 presente au chapitre IV (Services généraux de l'instruction publique) un reste disponible suffisant pour acquitter la somme réclamée;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), en augmentation des restes à payer sur l'exercice 1886, chapitre Iv: Serrices généraux de l'instruction publique, un crédit supplémentaire de quatre-vingt-deux francs quatre-vingts centimes (8280).

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est autorisé à ordonnancer cette somme au profit du trésor public, conformément aux prescriptions de l'article 50 du décret du 31 mai 1862, ci-dessus visé, sur le chapitre spécial ouvert à son budget, première section, pour les dépenses d'exercice clos, conformément à la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice courant.

série, Bull. 440, n° 4110.

(2) x série, Bull. 1045, n° 10527.

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Janvier 1889.

Le Ministre des finances,

Signé P. PEYTRAL.

:

Signé : CARNOT.

Le Ministre de l'instruction publique el des beaux-arts,

Signé : É. LOCKROY.

N° 20244. DÉCRET qui réduit à 892 01° le Crédit ouvert au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts par le décret du 10 juillet 1888 pour les dépenses des Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur.

Du 2 Janvier 1889.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi du 27 février 1887, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1887;

Vu la loi du 30 mars 1888, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1888;

Considérant que le département des Ardennes a versé à la trésorerie générale du département du Nord, le 17 février 1887, la somme de mille deux cents francs destinée à l'entretien d'un boursier de licence à la faculté des lettres de Douai;

Que cette somme a été rattachée à l'exercice 1887, au titre du chapitre Ix bis: Dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur imputables sur le produit des fonts de concours, par décret du 19 avril 1887;

Considérant que, sur la subvention versée, une somme de mille francs a été employée, et que le surplus resté libre a été rattaché au chapitre Ix bis de l'exercice 188, par décret du 10 juillet dernier;

Considérant que le département des Ardennes réclame aujourd'hui ladite somme de deux cents francs, qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, mais d'annuler préalablement pareille somme sur le crédit dudit chapitre IX bis de l'exercice 1888;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 27 décembre 1888,

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ART. 1". La somme de deux cents francs (200) reportée de l'exercice 1887 à l'exercice 1888 par le décret du 10 juillet dernier ci-dessus énoncé est et demeure annulée, et par suite la somme de mille quatre-vingt-douze francs un centime (1,092 01) formant le montant de ce décret est réduite à huit cent quatre-vingt douze francs un centime (892 01).

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le

ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 2 Janvier 1889.

Le Ministre des finances,
Signé : P. PEYTRAL.

Signé : CARNOT.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé É. LOCKROY.

No 20245. — DÉCRET qui fixe les taxes et conditions d'envoi des Correspondances à destination ou provenant de divers pays.

Du 4 Janvier 1889.

(Promulgué au Journal officiel du 12 janvier 1889.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la convention de l'Union postale universelle ;
Vu les lois du 19 décembre 1878 et du 27 mars 1886,
Vu le décret du 27 mars 1886 (1);

Sur le rapport du Ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Les correspondances à destination ou provenant des pays dénommés au tableau qui fait suite au présent décret sont soumises, en France, en Algérie et dans les bureaux français à l'étranger, aux taxes et conditions d'envoi indiquées audit tableau.

2. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1 janvier 1889.

3. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

4. Le Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1889.

Le Ministre des finances,
Signé: P. PEYTRAL..

xn' série, Bull. 1006, n° 16325.

Signé : CARNOT

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