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ration de la présente guerre, ou depuis la- de la loi du 6 brumaire an V est prorogé dite déclaration, s'ils étaient déjà au ser- jusqu'au premier avril prochain en faveur vice jusqu'à l'expiration d'un mois après la des militaires et autres citoyens attaches aux publication de la paix générale, ou apres armées, qui ne seront pas rentrés en France la signature du congé absolu qui leur aurait au moment de la promulgation de la préété ou leur serait délivré avant cette époque. | sente loi. Le délai sera de trois mois, si, au moment de la publication de la paix ou de l'obtention du congé absolu, ces citoyens font leur service hors de la République, mais en Europe; de huit mois, dans les colonies en deçà du cap de Bonne-Espérance; de deux ans, en delà de ce cap.

3. Ceux qui auraient librement et formellement acquiescé aux jugemens rendus contre eux, ne sont pas compris dans l'article précédent.

4. Les jugemens prononcés contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens de service aux armées, ne peuvent donner lieu au décret ni à la dépossession d'aucun immeuble pendant les délais énoncés en l'article 2 de la présente loi.

5. Aucun de ces jugemens ne pourra être mis à exécution, qu'autant que la partie poursuivante aura présenté, et fait recevoir par le tribunal qui aura rendu le jugement, une caution solvable de rapporter, le cas échéant. - En conséquence, il est défendu, sous peine de 300 livres d'amende, à tous greffiers de délivrer et à tous huissiers de mettre à exécution aucun jugement rendu contre des défenseurs de la patrie et autres citoyens de service aux armées, si le jugement de réception de la caution n'est joint au jugement de condamnation.

6. Pour l'exécution de l'article précédent, les administrations municipales de canton feront et déposeront, dans les cinq jours de la présente loi, aux greffes du tribunal civil, du tribunal de commerce et de la justice de paix desquels relève le canton, une liste contenant les noms et prénoms de tous les citoyens de leur arrondissement absens de leur domicile pour le service des armées de terre et de mer. Les grefliers seront tenus. de consulter cette liste avant de délivrer aucun jugement.

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2. Les cours et tribunaux pourront accorder tel nouveau délai qui leur paraitra convenable en faveur de ceux desdits militaires et autres individus attaches aux armées, qui, n'étant pas rentrés en France le 1 avril prochain, justifieront en avoir été empéchés par maladie ou par tout autre mouf légitime.

3. Pendant le délai ci-dessus, les créanciers pourront faire tous actes conservatoires.

ORDONNANCE du 3 juillet 1816, qui détermine un mode pour faire declarer l'absence ou constater le deces des militaires et employés aux armées disparus depuis le 21 avril 1792 jusqu'au 20 novembre 1813.

ART. 1. Les parties intéressees qui vou, dront faire déclarer l'absence ou constater en justice le décès des militaires, administrateurs ou employés aux armees, disparus depuis la première déclaration de guerre du 21 avril 1792 jusqu'au traité de paix signé à Paris le 20 novembre 1815, présenteront requète, à cet effet, au tribunal du dernier domicile de la personne disparue.

2. Seront relatés dans ladite requête, autant que faire se pourra, les nom, prenoms et surnoms du militaire ou employé aux armées, ceux de ses père et mère, le lieu et la date de sa naissance, les lieux de son dernier domicile ou de sa dernière résidence; les nom et numéro du corps dans lequel il servait, ou l'indication de l'état-major et de la partie de l'administration auxquels il était attaché; l'époque de son entrée au service; celle à laquelle il a cessé de donner directement ou indirectement de ses nouvelles; les timbres et dates des dernières lettres qu'il aura adressées, ou dans lesquelles il aurait été question de lui; enfin les autres renseignemens quelconques que les requérans auraient pu se procurer. Toutes pièces justificatives seront jointes.

et par lui adressées au ministre de la justice, qui les transmettra au ministre de la guerre.

7. Les propriétés des défenseurs de la patrie, et des autres citoyens absens pour fe 3. La requête et les pièces seront commuservice public, sont mises sous la surveillan-niquées à notre procureur près le tribunal, ce des agens et adjoints municipaux de chaque commune ; ils seront tenus de dénoncer, sous leur responsabilité personnelle, au com- Le ministre de la guerre prescrira, soit missaire du Directoire exécutif près l'admi- dans ses bureaux, soit dans ceux des administration municipale du canton, les attein-nistrations militaires, soit aux dépôts des tes qui pourraient être portées à ces propriétés le commissaire du Directoire exécutif poursuivra en indemnité, devant les tribunaux, les communes qui ne les auraient pas prévenues ou repoussées conformément aux lois existantes.

AVIS C. d'Ét. 17 germ. an XIII [7 avril 1805]. Voyez p. 39, note 1.

LO1 du 21 décembre 1814, portant que le délai accordé par l'article 2 de la loi du 6 brumaire an V est proroge

en faveur des militaires et autres citoyens attachés aux armees, qui ne seraient point encore rentrés en France.

ART. 1. Le délai accordé par l'article 2

corps, toutes les recherches qui pourront produire des preuves ou des renseignemens sur l'objet de la demande.

4. Si les recherches ont eu quelques résultats, le ministre de la guerre fera joindre à la requête, 1o une copie littérale et authentique, tant des actes de l'état civil des militaires, que des articles de registres, matricules ou contrôles, et des autres pièces quelconques qui seront reconnues concerner la personne désignée dans ladite requete; 20 une note séparée contenant les renseignemens qui auraient été recueillis sur les circonstances et l'époque de sa disparition.

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres

l'état civil, ou lorsqu'ils auront été pers; lorsqu'il n'existera aucune pièce, aun document ou aucun renseignement, le nistre de la guerre le constatera par un tificat.

. La requête, les pièces, renseignemens certificats, seront renvoyés, par l'interdiaire du ministre de la justice, à notre cureur, qui, après avoir prévenu les parde ce renvoi, remettra le tout au greffe, r être procédé et statué ultérieurement si que de droit. - Néanmoins, dans le où l'acte de décès même de la personne gnée aurait été transmis à notre procur, il l'exceptera de la remise au greffe, et Tera immédiatement le renvoi à l'officier 'état civil, qui sera tenu de se conformer article 98 du Code civil.

Les pièces, certificats et renseignemens vés par le ministre de la guerre, et qui ont été remis au greffe en vertu de l'arprécédent, y resteront déposés pour communiqués, sans déplacement, à es parties intéressées qui le requerront. Lorsqu'il s'agira de déclarer l'absence e constater en justice le décès des peres mentionnées en l'article 1 de la ente ordonnance, les jugemens contient uniquement les conclusions, le some des motifs et le dispositif, sans que quéte puisse y être insérée; les parties ront même se faire délivrer par simple it le dispositif des jugemens interlocus, et, s'il y a lieu à enquetes, elles semises en minute sous les yeux des

terre ou à celui de mer, et rendra publique la demande, ainsi qu'il est prescrit à l'égard des jugemens d'absence par l'article 118 du Code civil.

3. La requête, les extraits d'actes, pièces et renseignemens recueillis au ministère de la guerre ou de la marine, sur l'individu dénonimé dans ladite requête, seront renvoyés, par l'intermédiaire du ministre de la justice, au procureur du Roi. Si l'acte de décès a été transmis au procureur du Roi, il en fera immédiatement le renvoi à l'officier de l'état civil, qui sera tenu de se conformer à l'article 98 du Code civil. - Le procureur du Roi remettra le surplus des pièces au greffe, après en avoir prévenu l'avoué des parties requérantes, et, à défaut d'acte de décès, il donnera ses conclusions.

4. Sur le vu du tout, le tribunal prononcera. S'il résulte des pièces et renseignemens fournis par le ministre que l'individu existe, la demande sera rejetée. - S'il y a lieu seulement de présumer son existence, l'instruction pourra être ajournée pendant un délai qui n'excédera pas une année. — Le tribunal pourra aussi ordonner les enquêtes prescrites par l'article 116 du Code civil, pour confirmer les présomptions d'absence résultant desdites pièces et renseignemens.

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Enfin l'absence pourra être déclarée, ou sans autre instruction, ou après ajournement et enquetes, s'il est prouvé que l'individu a disparu sans qu'on ait eu de ses nouvelles, savoir depuis deux ans, quand le corps, le détachement ou l'équipage dont il faisait partie, servait en Europe; et depuis quatre ans, quand le corps, le détachement ou l'équipage se trouvait hors de l'Europe.

Notre ministre de la guerre donnera présent la plus grande publicité à un officiel par lequel tous individus qui, 5. La preuve testimoniale du décès pourra été militaires ou employés aux ar- être ordonnée, conformément à l'article 46 se seraient fixés en un lieu quelcon- du Code civil, s'il est prouvé, soit par l'atsans en avoir directement ou indirec- testation du ministre de la guerre ou de la it informé leurs parens, amis ou man-marine, soit par toute autre voie légale, qu'il es, seront prévenus que, suivant le qui sera déterminé par la loi à interleurs héritiers présomptifs, ou autres s intéressées, pourront étre admis à déclarer leur absence, et à demander i en possession de leurs biens.

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. 1. Lorsqu'un militaire ou un ma-
activité pendant les guerres qui ont
I depuis le 21 avril 1792 jusqu'au traité
x du 20 novembre 1815, aura cessé
aitre, avant cette dernière époque, à
rps et au lieu de son domicile ou de
idence, ses héritiers présomptifs ou
ouse pourront dès à présent se pour-
u tribunal de son dernier domicile,
our faire déclarer son absence, soit
aire constater son décès, soit pour
le ces fins au défaut de l'autre.
eur requête et les pièces justificatives
communiquées au procureur du Roi,
lui adressées au ministre de la jus-
qui les transmettra au ministre de la
ou au ministre de la marine, selon
ndividu appartiendra au service de

n'y a pas eu de registres, ou qu'ils ont été perdus ou détruits en tout ou en partie, ou que leur tenue a éprouvé des interruptions. - Dans le cas du présent article, il sera procédé aux enquêtes contradictoirement avec le procureur du Roi.

6. Dans aucun cas, le jugement définitif portant déclaration d'absence ou de décès ne pourra intervenir qu'après le délai d'un an, à compter de l'annonce officielle prescrite par l'article 2.

7. Lorsqu'il s'agira de déclarer l'absence ou de constater en justice le décès des personnes mentionnées en l'article 1er de la présente loi, les jugemens contiendront uniquement les conclusions, le sommaire des motifs et le dispositif, sans que la requête puisse y être insérée. Les parties pourront même se faire délivrer par simple extrait le dispositif des jugemens interlocutoires; et s'il y a lieu à enquetes elles seront mises en minute sous les yeux des juges.

8. Le procureur du Roi et les parties requérantes pourront interjeter appel des jugemens, soit interlocutoires, soit définitifs.

L'appel du procureur du Roi sera, dans le délai d'un mois à dater du jugement, signifie à la partie au domicile de son avoué. - Les

appels seront portés à l'audience sur simple | acte et sans aucune procédure.

9. Dans le cas d'absence déclarée en vertu de la présente loi, si le présumé absent a laissé une procuration, l'envoi en possession provisoire sous caution pourra être demandé, sans attendre le délai prescrit par les articles 121 et 122 du Code civil, mais à la charge de restituer en cas de retour, sous les déductions de droit, la totalité des fruits percus pendant les dix premières années de l'absence. -Les parties requérantes qui posséderont des immeubles reconnus suffisans pour répondre de la valeur des objets susceptibles de restitution en cas de retour, pourront être admises par le tribunal à se cautionner sur leurs propres biens.

10. Feront preuve en justice, dans les cas prévus par la présente loi, les registres et actes de décès des militaires, tenus conformément aux articles 88 et suivans du Code civil, bien que lesdits militaires soient décédés sur le territoire français, s'ils faisaient partie des corps ou détachemens d'une armée active ou de la garnison d'une ville assiégée. 11. Si les héritiers présomptifs ou l'épouse négligent d'user du bénéfice de la présente loi, les créanciers ou autres personnes intéressées pourront, un mois après l'interpellation qu'ils seront tenus de leur faire signifier, se pourvoir eux-mêmes en déclaration d'absence ou de décès.

12. Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'absence ou au décès de toutes les personnes inscrites aux bureaux des classes de la marine, à celles attachées par brevets ou commissions aux services de santé, aux services administratifs des armées de terre et de mer, ou portées sur les contrôles réguliers des administrations militaires.-Elles pourron tetre appliquées par nos tribunaux à l'absence et au décès des domestiques, vivandiers et autres personnes à la suite des armées, s'il résulte des rôles d'équipage, des pièces produites et des registres de police, permissions, passe-ports, feuilles de route et autres registres déposés aux ministères de la guerre et de la marine, ou dans les bureaux en dépendant, des preuves et des documens suffisans sur la profession desdites personnes et sur leur sort.

13. Les dispositions du Code civil relatives aux absens, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, continueront d'être exécutées.

ABUS (APPEL COMME D')

LOI du 18 germinal an x [8 avril 1802], relative à l'organisation des cultes. Articles organiques de la Convention du 26 mess. an IX.

TITRE PREMIER.

du régime de l'église catholiquE DANS SES RAPPORTS GENERAUX AVEC LES DROITS ET LA POLICE DE L'ETAT.

ART. 6. Il y aura recours au conseil d'État, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux

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lois et règlemens de la république, l'infraction des regles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénerer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.

7. Il y aura pareillement recours au conseil d'Etat, s'il est porté atteinte a l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les règlemens garantissent à ses ministres.

8. Le recours compétera à toute personne intéressée; à défaut de plainte particuliere, il sera exercé d'office par les prefets. — Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire detaillé et signe, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre dans le plus court délai, tous les renseignemens convenables, et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et definitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL,

LOI du 28 pluv. an VIII [17 fev. 1800).
ART. 13.

Voyez p. 20, note 1.

AVIS C. d'Et. 13 niv. an x [3 janv. 180

Voyez p. 33, note 1.

AVIS du 12 brumaire an XI [3 nov. 1807, concernant les formalites à observer pour inscrire sur les registres de l'état civil, des actes qui n'y out pas ete portes dans les delais prescrits; donné par le conseil d'Etat, le 8 brum.

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi des consuls, a entendu le rapport de la section de législation sur ceux des ministres de la justice et de l'intérieur, relatifs aux questions de savoir :- 1° Si l'officier de l'etat civil peut rédiger et inscrire, d'après les declarations des parties, les actes de l'état civil non inscrits sur les registres dans les délais prescrits par la loi, ou s'il est nécessaire que cette inscription soit autorisée par un jugement;— 2o Si, dans ce cas, il ne conviendrait pas que les commissaires du gouvernement près les tribunaux intervinssent d'office pour requérir les jugemens, afin d'en éviter les frais aux parties;-Est d'avis, sur la première question, que les principes qui ont motivé l'avis du 13 nivòse an x, sur la rectification des actes de l'état civil, sont, à plus forte raison, applicables au cas de l'omission de ces actes sur les registres, puisque la rectification n'a pour objet que de substituer la vérité à une erreur dans un acte déjà existant, et que lorsqu'on demande à réparer une omission d'acte, il s'agit évidemment de donner un état; que s'il était permis à l'officier de l'état civil de recevoir, sans aucune formalité, des déclarations tardives, et de leur donner de l'authenticité, on pourrait introduire des étrangers dans les familles, et que cette faculte serait la source des plus grands désordres; que les actes omis ne peuvent être inscrits

gistres, qu'en verta de jugemens grande connaissance de cause de contradictoirement avec les parssées ou elles appelées, et sur les as du ministère public; et que ces ne peuvent même être attaqués, en par les parties qui n'y auraient pas es;-Sur la seconde question, qu'il nvenable de laisser aux parties infaire réparer l'omission des actes vil, le soin de provoquer les jugele droit qu'ont incontestablement ssaires du gouvernement, d'agir cette matière, dans les circons intéressent l'ordre public..

minal an XI [1er avril 1803], relative aux
rénoms et changemens de noms
TITRE PREMIER.

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nom aura son plein et entier effet à l'expiration de l'année.

9. Il n'est rien innové, par la présente loi, aux dispositions des lois existantes relatives aux questions d'état entraînant changement de nom, qui continueront à se poursuivre devant les tribunaux dans les formes ordinaires.

INSTRUCTION du ministre de la guerre du 24 brumaire an XII [16 nov. 1803], sur l'exéention des dispositions du Code civil, applicables aux militaires de toute arme.

Le Code civil, décrété et promulgué en l'an xi, contenant diverses dispositions applicables aux militaires, soit dans l'intérieur du royaume, soit lorsqu'ils se trouvent en corps d'armée sur le territoire étranger, le ministre de la guerre a jugé convenable de leur faire connaître, par la présente instruction, les formes qu'ils doivent suivre dans tons les cas pour donner aux actes civils qu'ils auront à passer ou à rédiger, la régularité qui doit en assurer la validité. Cette instruction sera en conséquence adressée au conseil d'administration de chaque corps, qui la conservera en dépôt dans ses archives aux inspecteurs aux revues, aux commissaires des guerres, et à l'état-major de chaque armée, ou division destinée à passer sur le territoire étranger.

Dispositions préliminaires.

personne qui porte actuellement Enom, soit le nom d'une famille oit un nom quelconque qui ne se Les actes de l'état civil doivent énoncer compris dans la désignation de l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, écédent, pourra en demander le les prénoms, noms, age, profession et domit, en se conformant aux disposi-cile de tous ceux qui y seront dénommés. meme article.

angement aura lieu d'après un jutribunal d'arrondissement, qui ■rectification de l'acte de l'état jugement sera rendu, le commisvernement entendu, sur simple sentée par celui qui demandera le t, s'il est majeur ou émancipé, et e et mère ou tuteur, s'il est mi

TITRE II.

DES CHANGEMENS DE NOMS.

personne qui aura quelque raison
le nom, en adressera la demande
gouvernement.
■vernement prononcera dans la
rite pour les réglemens d'admi-
ublique..

met la demande, il autorisera le
de nom, par un arrêté rendu
ème forme, mais qui n'aura son
u'après la révolution d'une an-
ter du jour de son insertion au
s lois.

Les noms en usage dans les différens calendriers, et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne, peuvent être seuls reçus comme prénoms sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfans, et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes.

Toute personne qui porte actuellement comme prénom, soit le nom d'une famille existante, soit un nom quelconque qui ne se trouve pas compris dans la désignation qui précède, pourra en demander le changement en se conformant aux dispositions de ce mème article. Le changement aura lieu d'après un jugement du tribunal d'arrondissement, qui prescrira la rectification de l'acte civil: ce jugement sera rendu d'après les conclusions du commissaire du gouvernement sur simple requête présentée par celui qui demandera le changement, s'il est majeur ou émancipé, et par ses père et mère, ou tuteur, s'il est mineur. - Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être nécessairement déclaré par les comparans.

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t le cours de cette année, toute ayant droit sera admise à présen- Dans le cas où les parties intéressées no au gouvernement pour obtenir la seront point obligées de comparaître en perde l'arrêté autorisant le change- sonne, elles pourront se faire représenter par m; et cette révocation sera pro- un fondé de procuration spéciale et authenle gouvernement, s'il juge l'optique. Les fémoins produits aux actes de Tétat civil ne pourront.ètre que du sexe masculin, àgés de vingt et un ans au moins, parens ou autres, et ils seront choisis par les personnes intéressées. L'officier de l'état

dée.

va pas eu d'oppositions, ou si nt été faites n'ont point été adEté autorisant le changement de

civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins: il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer. Ces dispositions sont conformes aux différens articles du Code civil.

TITRE PREMIER.

DES MILITAIRES DANS L'INTÉRIEUR DU ROYAUME.

Observations.

Sur le territoire français, les droits des militaires sont réglés par la loi commune; ainsi, on se bornera à en rapporter le texte littéral, et l'on ne donnera que les développemens convenables pour que ces dispositions soient partout exécutées, d'une manière uniforme. Le titre de la présente instruction traitera des actes de l'état civil con

cernant les militaires hors du territoire, et énoncera les différentes exceptions que la nature des circonstances fait juger nécessaires.

SECTION PREMIÈRE.

De la naissance des enfans des militaires sur le territoire du royaume.

Code civil, art. 55,

Manière de constater la naissance de l'enfant.

Code civil, art. 56.

Observations.

Il est à observer que, si la mère est mariée, nul autre que son mari ne peut être déclaré père de l'enfant, et que, si elle n'est pas mariée, la déclaration de paternité ne doit être reçue que du père même; et, s'il était marié à une autre femme, sa déclaration ne serait pas admissible, nul ne pouvant se reconnaître publiquement adultère.

Formalités à observer pour la rédaction d'un acte de nais

sance

Code civil, art. 57.

Observations.

Les conseils d'administration veilleront à ce que les dispositions des précédens articles soient toujours ponctuellement exécutées : il importe qu'ils aient connaissance du titre du Code civil sur la Paternité et la Filiation, non pour prononcer en pareille matière, mais pour indiquer à leurs subordonnés la marche qu'ils doivent suivre pour obtenir des tribunaux la justice qu'ils peuvent être en droit de réclamer.

Cas dans lesquels le père peut désavouer un enfant.
Code civil, art. 312.

Motifs non recevables.

Code civil, art. 313, 314.

Délais accordés aux réclamans. Code civil, art. 316, 317.

Terme de rigueur pour porter la cause devant le tribunal. Code civil, art. 318.

SECTION II.

Du mariage des militaires sur le territoire français.
Observations.

L'article 74 du Code fixe à six mois le temps du domicile nécessaire pour faire, dans une commune, la publication légale d'un projet de mariage; mais, comme un militaire, obligé de suivre ses drapeaux, peut se trouver pendant longtemps dans la nécessité de ne pas résider six mois dans le même lieu, il suffira qu'il justifie qu'il est au corps depuis six mois, et l'officier public en fera mention, ainsi que du temps depuis lequel le corps est en garnison dans la commune; s'il s'agit d'un officier sans troupe, il suffira qu'il justifie de la date de l'ordre qui l'a appelé pour le service dans la commune où il est. Dans tous les cas, la publication devra aussi être faite dans la commune où était la dernière résidence, ainsi que dans celle où est le domicile des parens sous l'autorisation desquels on se marie.

Délai et mode des publications.

Code civil, art. 63.

Durée des affiches,

Code civil, art. 64.

Temps après lequel on doit recommencer les publications. Code civil, art. 65.

Acte d'opposition au mariage.

Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie, par les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifies avec la copie de la procuration à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

Mention qui doit être faite au registre. Code civil, art. 67.

Peines à encourir par l'officier de l'état civil en cas d'infraction.

Code civil, art. 68.

Pièces à produire en cas de non-opposition. Code civil, art. 69.

Moyen de suppléer au défaut d'acte de naissance. Code civil, art. 70.

Nature de l'acte demande.

Code civil, art. 71.

Confirmation ou rejet dudit acte par le tribunal de première instance.

Code civil, art. 72.

Motifs admissibles.

Consentement des père et mère.

Code civil, art. 315.

Code civil, art. 73.

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