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d'autres; 4° Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

DÉCRET du 12 juillet 1807, concernant les droits à per

cevoir par les officiers publics de l'état civil. Vu les lois des 20 septembre et 19 décembre 1792, et celle du 3 ventôse an II, en ce qui concerne le prix des actes de l'état civil; Jugeant à propos que ces taxes soient constamment sous les yeux des administrés ; Notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1. Conformément aux lois précitées, il continuera à être perçu, par les officiers publics de l'état civil,

C.

Pour chaque expédition d'un acte de naissance, de décès, ou de publication fr. de mariage, trente centimes, ci... 0 30 Plus, pour le remboursement du droit de timbre, et le dixième en sus pour la taxe de guerre, quatrevingt-trois centimes, ci,

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4. Il est défendu d'exiger d'autres taxes et droits, à peine de concussion. - Il n'est rien dù pour la confection desdits actes et leur inscription dans les registres.

5. Le présent décret sera constamment affiché en placard, et en gros caractères, dans chacun des bureaux ou lieux où les déclarations relatives à l'état civil sont reçues, et dans tous les dépôts des registres. AVIS C. d'Et. ↳ mars 1808.

Voyez p. 34, note 1.

DÉCRET du 16 juin 1808.

Voyez p. 32, note 1.

DÉCRET du 3 août 1808.

Voyez p. 32, note 1.

ARRÉTÉ du 28 août 1808.

0 83

Voyez p. 32, note 1.

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DÉCRET du 3 janvier 1813.

-

ART. 18 et 19. Voyez p. 30, note 1.

ORDONNANCE du 23 mars 1816, qui détermine les formalités nécessaires pour constater l'état civil des princes et princesses de la maison royale.

ART. 1. Notre chancelier remplira, par rapport à nous et aux princes et princesses de notre maison, les fonctions attribuées par les lois aux officiers de l'état civil. -En conséquence, il recevra les actes de naissance, de mariage, de décès, et tous autres actes de l'état civil prescrits ou autorisés par le Code civil.

2. Ces actes seront transcrits sur un registre double, coté par première et dernière, et paraphé sur chaque feuille, par notre chancelier. Ce registre sera tenu par le ministre secrétaire d'Etat de notre maison, et, à son défaut, par le président de notre conseil des ministres.

3. Ces doubles registres demeureront déposés aux archives de la Chambre des pairs jusqu'à ce qu'ils soient remplis en entier. Le garde des archives de ladite chambre délivrera les extraits des actes y contenus, lesquels seront visés par notre chancelier:

4. Lorsque ces registres seront finis, ils seront clos et arrêtés par notre chancelier, l'un des doubles sera déposé aux archives du royaume, et l'autre demeurera déposé aux archives de la Chambre des pairs.

5. Nous indiquerons les témoins qui devront assister aux actes de naissance et de mariage des membres de notre famille. LOI du 28 avril 1816, sur les finances.

... 1 50

ART. 62, 63.

0 83

2 33

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Supp. Timbre.

ORDONNANCE du 29 juil.-30 sept. 1817.

Voyez p. 31, note 3.

NCE du 18 août 1819, qui enjoint aux offietat civil de se procurer, dans le delai fixé, de registres de l'état civil, lorsque des cours ou auront ordonné, pour l'instruction des causes, greffe des registres courans.

r. Lorsque des cours ou tribunaux donné l'apport au greffe des regisans de l'état civil, les officiers de il, sur la signification qui leur en , se procureront, dans la quinzaine rd, de nouveaux registres.

sitôt qu'ils en seront munis, ils cloTrèteront les registres dont l'apport ordonné, et ils y mentionneront la ur laquelle ils sont clos avant la fin

e.

=cours et tribunaux comprendront des nouveaux registres dans la lides frais et dépens auxquels doit damnée la partie qui succombe. as d'insolvabilité du condamné, la aite pour ces nouveaux registres seursée par la régie du domaine et gistrement.

DONNANCE du 29 oct.-29 nov. 1820.

71, 272.

Voyez p. 33, note.

NCE du 26 novembre 1823, portant réglemen verification des registres de l'etat civil.

. La vérification des registres de 1, prescrite par l'article 53 du Cofaite par nos procureurs près les x de première instance, dans les emiers mois de chaque année. S-verbal destiné à constater cette on sera rédigé conformément au nnexé à la présente ordonnance.— -verbal sera divisé par cantons, et par communes et par nature de reIl désignera les actes défectueux par O correspondant du registre dont ils tie, et indiquera les contraventions ant les articles du Code civil dont itions auront été violées. procès-verbaux de vérification seessés, dans la première quinzaine de mai, à nos procureurs généraux, ansmettront, avec leurs observaotre garde des sceaux, dans la preinzaine du mois suivant.

sitôt que cette vérification aura été nos procureurs adresseront aux ofl'état civil de leur arrondissement actions sur les contraventions qui é commises dans les actes de l'année e, et sur les moyens de les éviter. verront copie de ces instructions à reurs généraux.

1 que la vérification puisse être Hans le délai ci-dessus fixé, nos prorès les tribunaux de première inilleront à ce que les registres soient u greffe dans le mois de janvier de nnée, conformément aux articles 63 du Code civil. Ils avertiront, et, retard, ils poursuivront devant le les maires qui n'auraient pas déregistres de leur commune. - Ils ont le même soin pour le dépôt de alphabétique annuelle des actes,

prescrite par l'article 2 du réglement du 20 juillet 1807.

5. Nos procureurs pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, se transporter sur les lieux et vérifier les registres de l'année courante.-Ils pourront, dans le même cas, déléguer le juge de paix du canton dans lequel sera située la commune dont les registres devront être vérifiés.

ORDONNANCE du 27 déc. 1831-20 janv. 1832.
Voyez p. 33, note.

ORDONNANCE du 23 octobre 1833, sur l'intervention des consuls, relativement aux actes de l'état civil des Français en pays étranger.

ART. 1er. Nos consuls se conformeront, pour la réception et la rédaction des actes de l'état civil des Français, qu'ils sont autorisés à recevoir par l'article 48 du Code civil, aux règles prescrites par ce Code et par les lois sur cette matière."

2. Ces actes, sans distinction, seront tous inscrits de suite et sans aucun blanc, par ordre de date, sur un ou plusieurs registres tenus doubles, qui seront cotés par première et dernière, et paraphés sur toutes les pages par le consul. Une expédition en sera en même temps dressée et immédiatement transmise à notre ministre des affaires étrangères.

3. Les expéditions des actes de l'état civil, faites par les chanceliers et visées par les consuls, feront la mème foi que celles qui sont délivrées en France par les dépositaires de l'état civil.

4. Les consuls se feront remettre, par les capitaines des bâtimens qui aborderont dans le port de leur résidence, deux expéditions des actes de naissance ou de décès qui auraient été rédigés pendant le cours de la navigation, et ils se conformeront dans ce cas aux articles 60 et 87 du Code civil.

5. Lorsque, dans le cas prévu par le précédent article, les consuls recevront le dépôt d'un acte de naissance ou de décès survenu pendant une traversée, ils auront soin, dans leur procès-verbal, de constater, à telles fins que de droit, les différentes irrégularités qu'ils y auront remarquées.

6. Si les consuls découvrent, soit par le rapport, soit par l'interrogatoire des gens de l'équipage, où par tout autre moyen, qu'un capitaine a négligé de dresser des actes de naissance ou de décès arrivés pendant la traversée, ils en rédigeront procès-verbal, dont expédition sera envoyée au ministre de la marine, pour être pris, à l'égard du contrevenant, telles mesures qu'il appartiendra.Ils recueilleront aussi les renseignemens qui pourraient servir à constater ces naissances ou décès, feront signer le procès-verbal par les témoins qui leur auront révélé les faits, et l'adresseront au ministre des affaires étrangères, pour que les avis nécessaires soient donnés, par ses soins, aux personnes intéressées.

7. Aucun acte de l'état civil reçu dans les consulats ne pourra, sous prétexte d'omission, d'erreur ou de lacune, être rectifié que d'après un jugement émané des tribunaux

compétens. De même, lorsque, par une cause quelconque, des actes n'auront pas été portés sur les registres, le consul ne pourra y suppléer, sauf également à être statué ce que de droit par les tribunaux compétens. Toutefois les consuls recueilleront avec soin, et transmettront au ministre des affaires étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignemens qui pourraient être utiles pour rectifier les actes dressés dans leurs consulats, ou pour y suppléer.

en France, lorsque les deux futurs ou l'un d'eux ne seront pas résidans et immatriculés depuis six mois dans le consulat, ou si les parens, sous la puissance desquels l'une ou l'autre des parties se trouverait relativement au mariage, ont leur domicile en France.

16. Les procurations, consentemens et autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil après y avoir été énoncées, seront paraphées par la personne qui les aura produites et par le consul, pour rester déposées en la chancellerie du consulat. 17. Nous autorisons nos consuls à dispenl'appréciation à leur prudence, de la seconde publication, lorsqu'il n'y aura pas eu d'opposition à la première ou qu'une mainlevée leur aura été représentée.

8. Les jugemens de rectification des actes de l'état civil seront inscrits sur les regis-ser, pour des cas graves dont nous contions tres courans, par les consuls, aussitôt qu'ils leur seront parvenus, et mention en sera faite en marge de l'acte rectifié. Notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères tiendra la main à ce que la mention de la rectification soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres tenus en double, et, s'il y a lieu, sur les registres de l'état civil de la commune française où une expédition de l'acte aura été transcrite.

9. Le 1er janvier de chaque année, les consuls arrêteront, par procès-verbal, les doubles registres des actes de l'état civil de l'année précédente. L'un de ces doubles restera déposé à la chancellerie, et l'autre sera expédié, dans le mois si faire se peut, à notre ministre des affaires étrangères. Si les consuls n'ont rédigé aucun acte, ils en dresseront certificat, qu'ils transmettront de même à ce ministre.

10. Lorsque l'envoi sera fait par voie de mer, le consul consignera les registres entre les mains du capitaine; il fera mention du dépôt sur le rôle d'équipage, et procès-verbal en sera dressé en chancellerie.

11. Lorsque les envois devront avoir lieu par la voie de terre, les consuls prendront les précautions qui leur seront spécialement indiquées, suivant les lieux et les circonstances, par notre ministre secrétaire d'État des affaires étrangères.

18. Nous autorisons également nos consuls généraux résidant dans des pays situés au-delà de l'océan Atlantique, à accorder des dispenses d'âge en notre nom, à la charge de rendre compte immédiatement à notre ministre des affaires étrangères, des motifs qui les auront portés à accorder ces dispenses. Les mêmes pouvoirs pourront être conférés, par ordonnance spéciale, aux consuls de première et de seconde classes résidant au-delà de l'océan Atlantique, lorsque nous le jugerons nécessaire.

AFFICHEUBS.

Voyez p. 877, note 1.

AGENT DE CHANGE. RÉGLEMENT du 30 août 1720, sur les agens de change.

ART. 3. Le syndic, et, à son défaut, l'adjoint, convoquera la compagnie toutes les fois qu'il en sera besoin, et chacun s'y rendra ponctuellement à peine de six livres d'amende payables par ceux qui ne s'y trouveront point sans causes légitimes, lesquelles six livres seront applicables aux besoins de la compagnie. et sera délivré un jeton d'argent pour droit de présence à chacun de ceux qui se seront rendus à ladite assemblée.

4. Lorsqu'un agent de change sera en con

12. Notre ministre des affaires étrangères chargera un ou plusieurs commissaires de dresser des procès-verbaux de vérification des registres de l'état civil déposés à ses archives, et, en cas de contravention, il pren-férence avec quelque banquier, négociant dra, contre le consul qui l'aura commise, telle mesure qu'il appartiendra.

13. En cas d'accident qui aurait détruit les registres, le consul en dressera procès-verbal, et il l'enverra à notre ministre des affaires étrangères, dont il attendra les inзtructions sur les moyens à prendre pour réparer cette perte.

14. Les publications et affiches de mariage prescrites par le Code, civil seront faites dans le lieu le plus apparent de la chancellerie du consulat. - Les publications seront transcrites à leur date sur un registre coté et paraphé comme il est dit dans l'article 2 de la présente ordonnance.. - Les consuls se conformeront à cet égard aux règles prescrites par le Code civil.

15. Aucun consul ne pourra célébrer un mariage entre Français, s'il ne lui a été justifié des publications faites dans le lieu de sa résidence, en outre de publications faites

ou autre pour quelque négociation, un second agent de change survenant ne pourra les écouter ni les interrompre, à peine de 50 livres d'amende payables par le contrevenant au profit du plaignant, sans neanmoins que la liberté soit ôtée audit banquier, négociant cu autre, de conférer en particulier avec ce dernier, même de conclure avec lui, s'il le juge à propos, plutôt qu'avec le premier.

6. Il sera tenu un registre pour les délibérations de la compagnie, un autre pour l'enregistrement des édits, arrets et réglemens sur le fait desdits emplois, et un troisième pour l'enregistrement des commissions et sentences de réception de chacun desdits employés, lesquels registres et autres pièces concernant ladite compagnie seront mis dans un coffre qui restera dans le bureau et dont la clef demeurera entre les mains du syndic, pour les représenter quand besoin sera.

que syndic sortant de charge sera résenter son compte de recettes et ses trois mois après son année e, sur le bureau de l'assemblée orauquel jour seront nommées deux s de la compagnie pour l'examiner leur rapport à l'assemblée suivante; trouvera dépensé pour le bien et e la compagnie sera alloué sans , et ce dont le syndic se trouvera - sera par lui payé au syndic encharge, et, en cas qu'il soit dû au rtant, la compagnie lui en fera le

ement.

nt les présens articles et règlemens és les assemblées qui se tiendront ection des syndics et adjoints, auxst enjoint de tenir la main à leur

1.

conseil du 24 sept. 1724, portant établissement d'une bourse de commerce à Paris.

2. Toutes les négociations de lethange, billets au porteur ou à orchandises, papiers commerçables effets, se feront à la Bourse, de la et ainsi qu'il sera ci-après expliqué. Sa Majesté à tout particulier, de Etat et condition qu'il soit, de faire ssemblée et de tenir aucun bureau aiter de négociations, soit en mairgeoises, hôtels garnis, chambres cafés et limonadiers, cabaretiers et ailleurs, à peine de prison et de res d'amende contre les contrevewable avant de pouvoir être élargi, cable moité au dénonciateur et oitié à l'hôpital général. Et seront propriétaires, en cas qu'ils occus maisons, ou les principaux locassitôt qu'ils auront connaissance de

|

répit, fait faillite ou contrat d'atermoiement, ne pourront être agens de change.

26. Ils tiendront chacun un registre-journal, qui sera coté et paraphé par les juges et consuls de la ville de Paris, sur lequel Sa Majesté leur enjoint de garder une note exacte des lettres de change, billets et autres papiers commerçables, et des marchandises et effets qui seront par eux négociés, sans y enregistrer aucuns noms, mais en distinguant chaque partie par une suite de numéros, et de délivrer à ceux qui les emploieront un certificat signé d'eux, de chaque négociation qu'ils feront, lequel certificat portera le même numéro et sera timbré du folio où la partie aura été inscrite sur leur registre.

28. Lorsque les négociations de lettres de change, billets au porteur ou à ordre et des marchandises, seront faites à la Bourse par le ministère des agens de change, le même agent pourra servir au tireur et au preneur des lettres ou billets, et au vendeur et à l'acheteur des marchandises.

29. A l'égard des négociations de papiers commerçables et autres effets, elles seront toujours faites par le ministère de deux agens de change; à l'effet de quoi les particuliers qui voudront acheter ou vendre des papiers commerçables et autres effets, remettront l'argent ou les effets aux agens de change, avant l'heure de la Bourse, sur leur reconnaissance, portant promesse de leur en rendre compte dans le jour, et ne pourront néanmoins, lesdits agens de change, porter ni recevoir aucuns effets ni argent à la Bourse, ni faire leurs négociations, autrement qu'en la forme ci-après marquée; le tout à peine, contre les agens de change qui contreviendront au contenu au présent article, de destitution et de 3,000 livres d'amende, payable par corps, dont la moitié appartiendra au dénonciateur, et l'autre moitié à l'hôpital général.

ui en sera fait en contravention au rticle, d'en faire déclaration au com- 30. Lorsque deux agens de change seront du quartier et d'en requérir acte, d'accord à la Bourse d'une négociation, ils qquoi ils seront condamnés par corps se donneront réciproquement leurs billets, Hle amende de 6,000 livres applica-portant promesse de se fournir dans le jour, me ci-dessus.

fend très expressément Sa Majesté
ttroupemens dans les rues aux en-
e la Bourse et dans toutes les au-
s de la ville et faubourgs de Paris,
aire aucunes négociations, et sous
cause ou prétexte que ce soit. En-
Majesté au sous-lieutenant général
e, de faire arrêter les contrevenans
faire constituer prisonniers.
entend Sa Majesté comprendre, dans
ses portées par les deux précédens
les traités ou négociations pour
dises seulement, qui,outre la Bourse,
t continuer de se faire dans les foi-
es ou marchés à ce destinés, et sans
ins qu'il y puisse être fait aucune
ion d'autres effets.

es agens de change seront tous de
on catholique, apostolique et ro-
et Français et regnicoles au moins
sés, ayant atteint l'âge de vingt-cinq
omplis, et d'une réputation sans ta-
ux qui auront obtenu des lettres de

savoir, par l'un les effets négociés, et par l'autre le prix desdits effets, et non-seulement chaque billet sera timbré du même numéro, sous lequel la négociation sera inscrite sur le registre de l'agent de change qui fera le billet, mais encore il rappellera le numéro du billet fourni par l'autre agent de change, afin que l'un serve de renseignement et de contrôle à l'autre; lesquels billets seront régulièrement acquittés de part et d'autre dans le jour, à peine d'y être contraint par corps, même poursuivi extraordinairement en cas de divertissement de deniers ou effets.

31. Les agens de change seront pareillement tenus, en consommant leurs négociations avec ceux qui les auront employés, de leur representer le billet au dos duquel sera l'acquit de l'agent de change avec qui la négociation aura été faite, et de rappeler, dans le certificat qu'ils en délivreront, conformément à l'article 26, le nom dudit agent de change, et les deux numéros du billet, aussi bien que la nature et la quantité des ef

Dans les autres villes, le commissaire général de police ou le maire fera cette fixation de concert avec le tribunal de commerce.

fets vendus ou achetés, et le prix desdits effets. 36. Les agens de change ne pourront nommer dans aucun cas les personnes qui les auront chargés de négociations, auxquelles ils seront tenus de garder un secret inviolable, et de les servir avec fidélité dans toutes les circonstances de leurs négociations, soit pour la nature et la qualité des effets, ou pour le prix d'iceux; et ceux qui seront convaincus de prévarication seront condamnés à réparer le tort qu'ils auront fait, et, en outre, aux peines portées par l'article 29.

37. Défend Sa Majesté auxdits agens de change de négocier aucunes lettres de change, billets, marchandises, papiers et autres effets appartenant à des gens dont la faillite sera connue, sous les peines portées par l'article 29.

ARRÉT du conseil du 26 nov. 1781, sur les bourses de

commerce et agens de change.

ART. 13. Fait Sa Majesté défenses à toutes personnes autres que les agens de change, de s'immiscer dans les négociations d'effets royaux et papiers commercables, comme aussi de prendre la qualité d'agent ou courtier de change, d'avoir et tenir dans la bourse aucuns carnets, pour y inscrire les cours des effets, et de rester à la bourse après le son de la cloche qui en indique la sortie, à peine, pour l'une ou l'autre de ces contraventions, de nullité des négociations, de 3,000 livres d'amende, et, en cas de récidive, de punition corporelle.

RÈGLEMENT du 5 sept. 1784, concernant les agens de

change et courtiers de Paris.

ART. 2. Lorsqu'il y aura un nouveau cours des effets, les agens de change, vendeur et acheteur, seront tenus, à la première réquisition de leurs confrères, de se nommer.

9. Nul ne pourra, en aucun cas, se qualifier agent de change, s'il n'en a le droit et qualité et s'il n'a été reçu en ladite compagnie, à peine d'ètre privé pour toujours de toutes prétentions à ladite place, même à l'entrée de la bourse.

LOI du 13 fructidor an III [30 août 1795].
Supp. Bourse de commerce.

LO1 du 28 vendémiaire an IV [20 oct. 1795].
Supp. Bourse de commerce.

LO1 du 28 ventôse an 1x [19 mars 1801].
Supp. Bourse de commerce.

ARRÉTÉ du 29 germinal an IX [19 avril 1801].
Supp. Bourse de commerce.
ARRÊTÉ du 27 prairial an x [16 juin 1802], concernan
les bourses de commerce.

§ Ier. - Dispositions générales. ART. 1. Les bourses de commerce seront ouvertes à tous les citoyens, et mème aux étrangers.

2. A Paris, le préfet de police réglera, de concert avec quatre banquiers, quatre négocians, quatre agens de change et quatre courtiers de commerce désignés par le tribunal de commerce, les jours et heures d'ouverture, de tenue et de fermeture de la bourse.

3. Il est défendu de s'assembler ailleurs qu'à la bourse, et à d'autres heures qu'a celles fixées par le réglement de police, pour proposer et faire des négociations, à peine de destitution des agens de change ou courtiers qui auraient contrevenu, et, pour les autres individus, sous les peines portées par la loi contre ceux qui s'immisceront dans les négociations sans titre légal. - Le préfet de police de Paris, et les maires et officiers de police des villes des départemens, sont charges de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de cet article.

4. Il est défendu, sous les peines portées par les articles 13 de l'arrêt du conseil du 26 novembre 1781, et 8 de la loi du 28 ventôse an ix, à toutes personnes autres que celles nommées par le gouvernement, de s'immiscer, en façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agens de change et courtiers de commerce, soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur de la bourse. Les commissaires de police sont spécialement chargés de veiller à ce qu'il ne soit pas contrevenu à la présente disposition. -II est néanmoins permis à tous particuliers de négocier entre eux et par eux-mêmes les lettres de change ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets de commerce qu'ils garantiront par leur endossement, et de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises.

5. En cas de contravention à l'article cidessus, les commissaires de police, les syndics où les adjoints des agens de change et courtiers de commerce feront connaitre les contrevenans au préfet de police, à Paris, et aux maires et officiers de police, dans les départemens; lesquels, après la verification des faits et audition du prévenu, dire l'entrée de la bourse. pourront, par mesure de police, lui inter- En cas de récidive, il sera, par le gouvernement, déclaré incapable de pouvoir parvenir à l'état d'agent de change ou courtier; le tout sans préjudice de la traduction devant les tribunaux, pour faire prononcer les peines portées par les loi et arrêt du conseil ci-dessus cités.

6. Il est défendu, sous les peines portées contre ceux qui s'immiscent dans les négociations sans être agens de change ou courtiers, à tout banquier, négociant ou marchand, de confier ses négociations, ventes ou achats, et de payer des droits de commission ou de courtage à d'autres qu'aux agens de change et courtiers. Les syndics et adjoints des agens de change et courtiers, le préfet de police de Paris, et les maires et officiers de police des autres places de commerce, sont spécialement chargés de veiller à l'exécution du présent article, et de dénoncer les contrevenans aux tribunaux. - Le commissaire du gouvernement sera tenu de les poursuivre d'office.

7. Conformément à l'article 7 de la loi du 28 ventôse an ix, toutes négociations faites par des intermédiaires sans qualité sont déclarées nulles.

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