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fiera l'identité du propriétaire, la vérité de
sa signature et des pièces produites.

compagnies de banque ou de comui émettent des actions, sont comans la disposition des articles préet ne pourront exiger d'autre garantie e prescrite par les lois et réglemens. agens de change pourront faire, emment avec les courtiers du comes négociations en ventes ou achats naies d'or ou d'argent et matières

ues.

Obligations des agens de change et courtiers.

sagens de change et les courtiers herce ne pourront être associés, telivres ni caissiers d'aucun négoarchand ou banquier; ne pourront ent faire aucun commerce de mars, lettres, billets, effets publics et ers, pour leur compte, ni endosser llet, lettre de change ou effet néquelconque, ni avoir entre eux ou que ce soit, aucune société de bann commandite, ni prêter leur nom, négociation, à des citoyens non onnés, sous peine de trois mille mende et de destitution.-Il n'est é à la faculté qu'ont les agens de e donner leur ayal pour les effets

erce.

agens de change et courtiers de e seront tenus de consigner leurs s sur des carnets, et de les tranns le jour, sur un journal timbré, araphé par les juges du tribunal erce, lesquels registre et carnet tenus de représenter aux juges ou es: ils ne pourront, en outre, redonner des reconnaissances des leur seront confiés.

rsque deux agens de change ou de commerce auront consommé tion, chacun d'eux l'inscrira sur t, et le montrerà à l'autre. que agent de change devant avoir es cliens les effets qu'il vend, ou es nécessaires pour payer ceux te, est responsable de la livraison ment de ce qu'il aura vendu et

on cautionnement sera affecté à tie, et sera saisissable en cas de mmation dans l'intervalle d'une Pautre, sauf le délai nécessaire au les rentes, ou autres effets publics nise exige des formalités. Lorstionnement aura été entamé, l'ange sera suspendu de ses fonctions qu'il l'ait complété entièrement, hent à l'arrêté du 29 germinal Les noms des agens de change endus de leurs fonctions, seront la bourse.

agens de change seront civileonsables de la vérité de la derature des lettres de change ou auqu'ils négocieront.

mpter de la publication du pré, les transferts d'inscriptions sur ivre de la dette publique seront sor public, en présence d'un agent de la bourse de Paris, qui certi

16. Cet agent de change sera, par le seul effet de sa certification, responsable de la validité desdits transferts, en ce qui concerne l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites: cette garantie ne pourra avoir lieu que pendant partir de la déclaration du cinq années, transfert.

17. En cas de mort, démission ou destitution d'un agent de change, il ne pourra, ainsi que ses héritiers et ayant-cause, demander le remboursement du cautionnement par lui fourni, qu'en justifiant d'un certificat des syndics des agens de change, constatant que la cessation de ses fonctions a été annoncée et affichée, depuis un mois, à la bourse, et qu'il n'est survenu aucune réclamation contre.

18. Ne pourront les agens de change et courtiers de commerce, sous peine de destitution et de trois mille francs d'amende, négocier aucune lettre de change, billet, vendre aucune marchandise appartenant à des gens dont la faillite serait connue.

19. Les agens de change devront garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les auront chargés de négociations, à moins que les parties ne consentent à étre nommées, ou que la nature des opérations ne l'exige.

§ III. Des droits à percevoir par les agens de change ou courtiers jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le gouvernement

20. Ne pourront les agens de change et courtiers de commerce exiger ni recevoir aucune somme au-delà des droits qui leur sont attribués par le tarif arrêté par les tribunaux de commerce, sous peine de concussion; et ils auront la faculté de se faire payer de leurs droits après la consommation de chaque négociation, ou sur des mémoires qu'ils fourniront, de trois mois en trois mois, des négociations faites par leur enremise, aux banquiers, négocians ou autres pour le compte desquels ils les auront faites.

§ IV.

-

Dispositions concernant la discipline intérieure des agens de change et courtiers.

21. Les fonctions des syndics et adjoints des agens de change et courtiers de commerce, conformément aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 29 germinal, dureront un an. Extrait de la délibération portant nomination, sera, à chaque élection, envoyé dans les vingt-quatre heures, au préfet de police, à Paris, et au commissaire général de police ou au maire, dans les autres places. Les syndics et adjoints des agens de change et courtiers donneront leur avis motivé sur les listes de candidats qui seront présentées au gouvernement.

22. Les agens de change et courtiers de commerce de chaque place sont autorisés à faire un réglement de discipline intérieure, qu'ils remettront au ministre de l'intérieur, pour être par lui présenté à la sanction du gouvernement.

S v.

Dispositions particulières pour la ville de Paris.

23. Il sera établi à la bourse de Paris, un lieu séparé, et placé à la vue du public, dans lequel les agens de change se réuniront pour la négociation des effets publics et particuliers, en exécution des ordres qu'ils auront reçus avant la bourse ou pourront recevoir pendant sa durée: l'entrée de ce lieu séparé, ou parquet, sera interdite à tout autre qu'aux agens de change. - Il sera également établi un lieu séparé convenable pour les courtiers de commerce.

24. Les agens de change étant sur le parquet, pourront proposer à haute voix la vente ou l'achat d'effets publics et particuliers; et lorsque deux d'entre eux auront consommé une négociation, ils en donneront le cours à un crieur, qui l'annoncera sur-lechamp au public.

25. Ne sera crié à haute voix que le cours des effets publics : quant aux actions de commerce, lettres de change et billets tant de l'intérieur que de l'étranger, leur négociation en exigeant l'exhibition et l'examen, elle ne pourra être faite à haute voix; et les cours auxquels elle aura donné lieu, seront recueillis, après la bourse, par les syndics et adjoints, et cotés sur le bulletin des cours.

26. Les syndics et adjoints des courtiers de commerce se réuniront également pour recueillir le cours des marchandises, et le coter, article par article, sur le bulletin.

27. Chaque agent de change pourra, dans le délai d'un mois, faire choix d'un commis principal, qu'il présentera aux agens de change assemblés spécialement, lesquels, au scrutin et à la majorité, l'agréeront ou le rejetteront. La liste des commis ainsi agréés sera remise au préfet de police.

28. Ces commis ne pourront faire aucune négociation pour leur compte, ni signer aucun bulletin ou bordereau; ils opéreront pour, au nom et sur la signature de l'agent de change en cas d'absence ou de maladie, ils transmettront chaque jour les ordres qu'ils auront reçus pour leur agent, à celui de ses collègues fondé de sa procuration. Ils seront dans la dépendance et révocables à la volonté tant de leur agent que de la compagnie.

29. Les ministres de l'intérieur, de la police, de la justice, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

AVIS du conseil d'Etat du 17 mai 1809, relatif aux moyens de reprimer l'exercice illicite des fonctions d'agens de change et de courtiers sur les places de commerce, par des individus non commissionnés.

Est d'avis que le projet de décret présenté par le ministre, tendant à donner à l'autorité administrative locale l'attribution de la police de l'agence de change et du courtage, ne peut être adopté; - Qu'il convient d'appliquer à toutes les bourses de commerce les dispositions des articles 2 et 3 du décret impérial du 10 septembre 1808, rendu pour l'établissement de la bourse d'Amiens, portant, article 2, « que le grand

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juge ministre de la justice donnera aux procureurs généraux et du roi l'ordre de poursuivre, selon la rigueur des lois, << tous agens de change, courtiers et nëgocians contrevenant aux lois sur les bourses de commerce, et au Code de com"merce, mème par information et sans procès-verbaux préalables, ni dénonciation des syndics et adjoints des courtiers et agens de change; Que le ministre de la po

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lice générale donnera des ordres particuliers aux commissaires de police, pour veiller à l'exécution des lois sur cette matière, et informera les cours et tribunaux des faits parvenus à sa connaissance; - Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. ORDONNANCE du 29 mai 1816, qui conserve dans les attributions du ministre des finances la compagnie des agens de change, banque, finance et commerce de la ville de Paris, el contient reglement sur cette compagnie.

ART. 1. La compagnie des agens de change, banque, finance et commerce de notre bonne ville de Paris, reste placée dans les attributions de notre ministre et secretaire d'Etat des finances.

2. S'il est nécessaire de compléter le nombre desdits agens de change fixé par l'arrêt du conseil du 10 septembre 1786, les nominations aux charges complémentaires seront, sur une liste triple du nombre des vacances à remplir, proposées par la chambre syndicale de la compagnie à notre ministre secretaire d'État des finances, qui nous soumettra la liste des candidats qu'il jugera dignes de notre choix.

3. La chambre syndicale aura sur les membres de la compagnie la surveillance et l'autorité d'une chambre de discipline; elle veillera avec le plus grand soin à ce que chaque agent de change se renferme strictement dans les limites légales de ses fonctions; elle pourra, suivant la gravité des cas, censurer, suspendre les contrevenans de leurs fonetions, et provoquer auprès de notre ministre des finances leur destitution.

4. Les agens de change qui voudront, conformément à l'article 91 de la loi sur les finances du 28 avril dernier, disposer de leurs charges, seront tenus de faire agréer provisoirement leurs successeurs par la chambre syndicale, qui exprimera son adhésion motivée, et les présentera à notre ministre des finances, chargé de les agréer définitivement, pour être, sur sa proposition, nommés par nous.- - La même faculté est, aux mêmes conditions, accordée aux veuves et enfans des agens de change qui décéderont dans l'exercice de leurs fonctions.

5. En cas de vacance d'un office dont il n'aura point été disposé conformément à l'article précédent, il y sera pourvu dans les formes prescrites par l'article 2.

6. Les édits, déclarations, lettres-patentes et arrets de notre conseil qui déterminent les attributions des agens de change et interdisent à tout individu non pourvu de leurs offices de s'immiscer dans leurs fonctions, et tous autres réglemens qui régissent actuellement la compagnie, sont maintenus, sauf les changemens et modifications que la

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3 DU GOUVERNEMENT. 846, note 1; p. 929, note 1.)

ALIÉNÉS.

du 30 juin 1838, sur les alienės,
TITRE PREMIER.
ES ÉTABLISSEMENS D'ALIÉNES.
Chaque département est tenu d'a-
blissement public, spécialement
cevoir et soigner les aliénés, ou
cet effet, avec un établissement
rivé, soit de ce département, soit
département. Les traités pas-
établissemens publics on privés
approuvés par le ministre de

blissemens publics consacrés aux
placés sous la direction de l'au-
jue.
blissemens privés consacrés aux
placés sous la surveillance de
blique.

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8. Les chefs ou préposés responsables des établissemens publics et les directeurs des établissemens privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis:

-1° Une demande d'admission contenant les noms, profession, àge et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles. La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte. Les chefs, proposés ou directeurs, devront s'assurer, sous leur responsabilité, de l'in'dividualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police. Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir, à l'appui, un extrait du jugement d'interdiction; - 2o Un certificat de médecin et et les personnes spécialement constatant l'état mental de la personne à cet effet par lui ou par le mi-placer, et indiquant les particularités de sa térieur, le président du tribu- maladie et la nécessité de faire traiter la reur du Roi, le juge de paix, le personne désignée dans un établissement commune, sont chargés de vi- d'aliénés, et de l'y tenir renfermée. - Ce lissemens publics ou privés con- certificat ne pourra être admis, s'il a été liénés. -Ils recevront les ré- délivré plus de quinze jours avant sa remise les personnes qui y seront pla-au chef ou directeur; s'il est signé d'un dront, à leur égard, tous renpropres à faire connaître leur Des établissemens privés seront s jours indéterminés, une fois que trimestre, par le procureur rondissement. Les établissemens ront de la même manière, une s par semestre.

pourra diriger ni former un étarivé consacré aux aliénés sans

du gouvernement. Les étarivés consacrés au traitement adies ne pourront recevoir les teintes d'aliénation mentale, à s ne soient placées dans un local séparé. Ces établissemens de cet effet, spécialement autorisés nement, et seront soumis, en erne les aliénés, à toutes les

médecin attaché à l'établissement, ou si le
médecin signataire est parent ou allié, au
second degré inclusivement, des chefs ou
propriétaires de l'établissement, ou de la
personne qui fera effectuer le placement.
En cas d'urgence, les chefs des établisse-
mens publics pourront se dispenser d'exiger
le certificat du médecin; -3° Le passe-port
ou toute autre pièce propre à constater l'in-
dividualité de la personne à placer.
sera fait mention de toutes les pièces pro-
duites dans un bulletin d'entrée, qui sera
renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec
un certificat du médecin de l'établissement,
et la copie de celui ci-dessus mentionné, au
préfet de police à Paris, au préfet ou au sous-
préfet dans les communes chefs-lieux de
département ou d'arrondissement, et aux
maires.dans les autres communes. Le sous-

préfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet.

ci-après désignées, savoir :- 1o Le curateur nomme en execution de l'article 38 de la 9. Si le placement est fait dans un éta- présente loi; — 2° L'époux ou l'épouse ; · blissement privé, le préfet, dans les trois jours 3 S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les de la réception du bulletin, chargera un ou ascendans; -4° S'il n'y a pas d'ascendans, plusieurs hommes de l'art de visiter la per- les descendans; -5° La personne qui aura sonne désignée dans ce bulletin, à l'effet de signé la demande d'admission, à moins qu'un constater son état mental et d'en faire rap-parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use port sur-le-champ. li pourra leur adjoindre de cette faculté sans l'assentiment du conseil telle autre personne qu'il designera. de famille; -6° Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille. - S'il résulte

|

10. Dans le même délai, le préfet notifiera administrativement les noms, profes-d'une opposition notifiée au chef de l'etasion et domicile, tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement, et les causes du placement, 1o au procureur du Roi de l'arrondissement du domicile de la personne placée; 2° au procureur du Roi de l'arrondissement de la situation de l'établissement: ces dispositions seront communes aux établissemens publics et privés.

blissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendans, suit entre les descendans, le conseil de famille prononcera. - Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en

11. Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformé-référer, dans les vingt-quatre heures, au ment au dernier paragraphe de l'article 8, un nouveau certificat du médecin de l'établissement; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.

12. Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession, age et domicile des personnes placées dans les établissemens; la mention du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur; la date de leur placement; les noms, profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre: 1° le certificat du médecin, joint à la demande d'admission; 2° ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux articles 8 et 11.-Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les changemens survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès. Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article 4, auront le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu.

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prefet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce délai, donne d'ordres contraires, conformément à l'art. 21 ci-après. L'ordre du maite sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article 12. — En cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie.

15. Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs, préposés ou directeurs en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'article 8, et leur feront connaitre le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de sa sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu ou il aura été conduit.

16. Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immediate des personnes placees volontairement dans les établissemens d'alienes.

17. En aucun cas l'interdit ne pourra etre remis qu'à son tuteur, et le mineur, qu'à ceux sous l'autorité desquels il est place par la loi.

SECTION II.

Des placemens ordonnés par l'autorite publique.

18. A Paris, le préfet de police, et, dans les départemens, les prefets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'alienes, de toute personne interdite, ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la surete des 13. Toute personne placée dans un éta-personnes. - Les ordres des préfets seront blissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent, que la guérison est obtenue. -S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur du Roi.

motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformement aux articles 19, 20, 21 et 23, seront inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article 12 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront applicables aux indvidus placés d'office.

19. En cas de danger imminent, attesté 14. Avant même que les médecins aient par le certificat d'un médecin ou par la nodéclaré la guérison, toute personne pla-toriété publique, les commissaires de police cée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y étre retenue, dès que la sortie sera requisé par l'une des personnes

à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes alleintes d'aliénation mentale, toutes les

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