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5. Dans les villes où il existe des montsde-piété, des commissaires-priseurs choisis parmi ceux résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes les opérations de prisée et de vente, ainsi que cela est établi pour les commissaires-priseurs de Paris par le réglement du 10 mars 1807. La désignation des commissaires-priseurs près des monts-de-piété sera faite par les administrateurs de ces établissemens, qui fixeront le nombre de ces officiers nécessaire pour le service. Ils verseront dans la bourse commune, ainsi que les commissaires-priseurs établis près du mont-de-piété de Paris sont tenus de le faire, et dans les memes proportions, les remises et droits qui leur seront alloués. Les dispositions du réglement précité relatives aux garanties pour fait de charge, leur sont également applicables. 6. Lesdits commissaires-priseurs pourront recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles ils procéderont, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compé tentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.

7. Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissairespriseurs et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites opposition ou saisie-arrêt, seront sans effet, à moins que l'original desdites opposition, saisie-arret, ou signification de jugement, n'ait été visé par le commissaire-priseur en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le

:

maire de la commune.

8. Les commissaires-priseurs auront la police dans les ventes, et pourront faire toutes réquisitions pour y maintenir l'ordre. — Ils pourront porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une toge de laine noire, fermée par devant, à manches larges; toque noire, cravate tombante de batiste blanche plissée, cheveux longs ou ronds.

9. Les commissaires-priseurs seront nommés par nous sur la présentation qui nous en sera faite par notre ministre de la justice.

10. Nul ne pourra être admis à exercer les fonctions de commissaire-priseur, s'il n'a vingt-cinq ans accomplis, ou s'il n'a obtenu de nous les dispenses d'âge que nous nous réservons d'accorder lorsque nous le jugerons convenable.

11. Les fonctions de commissaire-priseur seront compatibles, dans toutes les résidences autres que la ville de Paris, avec les fonctions de notaire, de greffier de justice de paix ou de tribunal de police et d'huissier. | 12. Il est fait défenses expresses aux commissaires-priseurs d'exercer la profession de marchand de meubles, de marchand fripier ou tapissier, ni même d'être associés à aucun commerce de cette nature, à peine de destitution.

13. Les commissaires-priseurs tiendront un répertoire sur lequel ils inscriront leurs procès-verbaux jour par jour, et qui sera préalablement visé au commencement, coté

et paraphé à chaque page par le président du tribunal de leur arrondissement. Ce répertoire sera arrêté tous les trois mois par le receveur de l'enregistrement : une expédition en sera déposée, chaque année, avant le 1er mars, au greffe du tribunal civil.

14. Les commissaires-priseurs seront placés sous la surveillance de nos procureurs près des tribunaux de première instance.

15. Aucun commissaire-priseur ne pourra être admis au serment, qu'il n'ait préalablement justifié du paiement de son cautionnement, conformément à la loi du budget.

16. Les dispositions des anciens édits, lois, ordonnances et décrets, qui ne sont point formellement abrogées, continueront à recevoir leur exécution pour tout ce qui tient à la discipline du corps des commissaires-priseurs.

ORDONNANCE du 31 juillet 1822, concernant l'incompatibilité entre les fonctions de notaire et celles de commissaire-priseur.

notre ordonnance du 16 juin 1816, qui permet ART. 1. La disposition de l'article 11 de d'exercer les fonctions de commissaire-priseur cumulativement avec celles de notaire, est rapportée.

2. Les notaires et les commissaires-priseurs qui cumulent ces deux fonctions, seront tenus d'opter dans les trois mois de la publication de la présente ordonnance. Faute par eux d'opter dans ce délai, il sera pourvu à leur remplacement comme commissairespriseurs, sans qu'ils puissent présenter de

successeur.

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DES ESPÈCES De délits donT LES COMMUNES SONT
CIVILEMENT RESPONSABLES.

ART. 1er. Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupemens ou rassemblemens armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu.

2. Dans le cas où les habitans de la commune auraient pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupemens et rassemblemens, cette commune sera tenue de payer à l'Etat une amende égale au montant de la réparation principale.

troupemens ou rassemblemens | leur recours contre les auteurs et complices des délits.

es d'habitans de plusieurs coms seront responsables des délits commis, et contribuables, tant on et dommages-intérêts, qu'au l'amende.

bitans de la commune ou des contribuables qui prétendraient ucune part aux délits, et contre e s'élèverait aucune preuve de u participation aux attroupeont exercer leur recours contre t complices des délits.

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TITRE V.

DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET RÉPARATION CIVILE.

ART. 1. Lorsque, par suite de rassemblemens ou attroupemens, un citoyen aura été contraint de payer; lorsqu'il aura été volé ou pillé sur le territoire d'une commune, tous les habitans de la commune seront tenus de la restitution, en même nature, des objets pillés ou choses enlevées par force, ou d'en payer le prix sur le pied du double de leur valeur, au cours du jour où le pillage aura été commis.

2. Lorsqu'un délit de la nature de ceux exprimés aux articles précédens aura été commis sur une commune, les officiers municipaux ou l'agent municipal seront tenus de le faire constater sommairement dans les vingt-quatre heures, et d'en adresser procès-verbal, sous trois jours au plus tard, au commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil du département. Les officiers de police de sûreté n'en seront pas moins tenus de remplir, à cet égard, les obligations que la loi leur prescrit.

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e, par suite de rassemblemens mens, un individu, domicilié ou he commune, y aura été pillé, 1 homicidé, tous les habitans sede lui payer, ou en cas de mort, t enfans, des dommages-intérêts. ne des ponts auront été rompus, coupées ou interceptées par des bres ou autrement, dans une la municipalité ou l'administraipale du canton les fera réparer, aux frais de la commune, sauf s contre les auteurs du délit. responsabilité de la commune 4. Les dommages-intérêts dont les comlieu dans les cas où elle justifie-munes sont tenues, aux termes des articles résisté à la destruction des ponts précédens, seront fixés par le tribunal civil tes, ou bien avoir pris toutes les du département, sur le vu des procès-verui étaient en son pouvoir pour baux et autres pièces constatant les voies de événement, et encore dans le cas fait, excès et délits. ignerait les auteurs, provocateurs es du délit, tous étrangers à la

3. Le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration du département dans le territoire duquel il aurait été commis des délits, à force ouverte et par violence, sur des propriétés nationales, en poursuivra la réparation et les dommages-intérêts devant le tribunal civil du département.

que, dans une commune, des culiendront leurs voitures démon'exécuteront pas les réquisitions ont faites légalement pour transharrois, les habitans de la comresponsables des dommages-intésultant.

5. Le tribunal civil du département réglera le montant de la réparation et des dommages-intérêts dans la décade, au plus tard, qui suivra l'envoi des procès-verbaux.

6. Les dommages-intérêts ne pourront jamais être moindres que la valeur entière des objets pillés et choses enlevées.

7. Le jugement du tribunal civil, portant fixation des dommages-intérêts, sera envoyé dans les vingt-quatre heures, par le commissaire du pouvoir exécutif, à l'administration départementale, qui sera tenue de l'envoyer, sous trois jours, à la municipalité ou à l'administration municipale du canton. 8. La municipalité ou l'administration municipale sera tenue de verser le montant des dommages-intérêts à la caisse du département dans le délai d'une décade; à cet effet, elle fera contribuer les vingt plus forts contribuables résidant dans la commune.

dans une commune, des cultivart de fruits refusent de livrer, au bail, la portion due aux protous les habitans de cette comt tenus des dommages-intérêts. is les cas énoncés aux articles 9 habitans de la commune exercerecours contre les cultivateurs qui nné lieu aux dommages-intérêts. squ'un adjudicataire de domaines aura été contraint, à force ou- 9. La répartition et la perception pour le suite de rassemblemens ou attrou- remboursement des sommes avancées, sede payer tout ou partie du prix de ront faites sur tous les habitans de la comlication à autres que dans la caisse mune, par la municipalité ou l'administraaines et revenus nationaux ; tion municipale du canton, d'après le tan fermier ou locataire aura égale-bleau des domiciliés, et à raison des facultés contraint de payer tout ou partie de chaque habitant. ail à autres que le propriétaire; 3 cas, les habitans de la commune élits auront été commis, seront telommages-intérêts en résultant, sauf

10. Dans le cas de réclamation de la part d'un ou plusieurs contribuables, l'administration départementale statuera sur la demande en réduction.

11. A défaut de paiement dans la décade, l'administration départementale requerra une force armée suffisante, et l'établirà dans les communes contribuables, avec un commissaire pour opérer le versement de la contribution.

12. Les frais de commissaire de département et de séjour de la force armée, seront ajoutés au montant des contributions prononcées, et supportés par les communes contribuables.

13. Dans la décade du versement fait dans la caisse du département, l'administration fera remettre aux parties intéressées le montant du jugement portant fixation de dommages-intérêts.

nuera néanmoins à être perçu comme par le passé, à raison de 6 francs par an seulement.

AVIS du conseil d'Etat du 11 mai 1813.

Voyez p. 423, note 1.

ORDONNANCE du 7 octobre 1818, qui autorise, aux conditions y exprimées, la mise en ferme des biens communaux qui ne seraient pas necessaires à la depaissance des troupeaux.

ART. 1. Les biens des communautés d'habitans restés en jouissance commune depuis la loi du 10 juin 1793, et que les conseils municipaux ne jugeront pas nécessaires à la dépaissance des troupeaux, pourront être affermés, sans qu'il soit besoin de 14. Au moyen des dispositions des titres IV recourir à notre autorisation, lorsque la duet V, la loi du 16 prairial, relative au pil-rée des baux n'excédera pas neuf années; à lage des grains et farines, demeure rapportée l'effet de quoi, il est spécialement dérogé aux dans les dispositions qui seraient contraires dispositions du décret du 31 octobre 1804 à la présente loi. (9 brum. an XIII).

ARRÉTÉ du 29 prairial an VIII [18 juin 1800].

ART. 1. Le Bulletin des lois sera envoyé aux maires de toutes les communes du Royaume, au moyen d'un abonnement.

2. Le prix de l'abonnement annuel sera de 6 francs.-L. 18 juil. 1837, art. 30 3°.

ARRÊTÉ du 7 germinal an 1x [28 mars 1801], relatif aux baux à longues années des biens ruraux appartenant aux hospices, aux établissemens d'instruction publique et aux communautés d'habitans.

ART. 1. Aucun bien rural appartenant aux hospices, aux établissemens d'instruction publique, aux communautés d'habitans, ne pourra être concédé à bail à longues années, qu'en vertu d'arrêté spécial des consuls (ordonnance royale).

2. Pour obtenir des autorisations de ce

2. La mise en ferme de ces biens ne pourra se faire qu'après avoir été délibérée par le conseil municipal, et que sous les clauses, charges et conditions insérées au cahier des charges qui en sera préalablement dressé par le maire et homologué par le préfet sur l'avis du sous-préfet.

3. Il sera procédé par le maire à l'adjudication des baux desdits biens, en présence des adjoints et d'un membre du conseil municipal désigné par le préfet, à la chaleur des enchères, et d'après affiches et publications faites dans les formes prescrites, tant par l'article 13 de la loi du 5 novembre 1790 et par les dispositions de la loi du 11 février 1791, que par le décret du 12 août 1807.

4. Conformément à l'article 1" du décret du 12 août 1807, il sera passé acte de l'adjudication par-devant le notaire désigné par le préfet.

genre, il sera nécessaire de produire les piè-près l'approbation du préfet ; et le délai pour

ces suivantes : - 1o La délibération de la commission des hospices, de l'administration immédiatement chargée des biens consacrés à l'instruction publique, ou du conseil municipal pour les biens communaux portant que la concession à longues années est utile ou nécessaire; 2° Une information de commodo et incommodo, faite dans les formes accoutumées, en vertu d'ordre du sous

préfet; 3° L'avis du conseil municipal

du lieu où est situé l'établissement dont dépendent les biens d'hospices ou d'instruction publique; 4° L'avis du sous-préfet de l'arrondissement; 5° L'avis du préfet du département.

3. Le ministre de l'intérieur fera ensuite son rapport aux consuls (au Roi), qui, le conseil d'Etat entendu, accorderont l'autorisation s'il y a lieu.

ARRÊTÉ du 21 frimaire an XII [13 décembre 1803]. ·
Voyez p. 268, note 1.

DÉCRET du 25 mai 1811, concernant la distribution du
Bulletin des lois.

ART. 1er. L'abonnement annuel au Bulletin des lois est fixé à raison de 9 francs par an, tant pour les fonctionnaires publics que pour tous les particuliers indistinctement,

2. L'abonnement des communes

5. L'adjudication ne sera définitive qu'al'enregistrement sera de vingt jours après celui où elle aura été donnée, conformément à l'article 78 de la loi du 15 mai dernier.

6. En cas d'opposition légale de la part des habitans au changement de jouissance, le préfet surseoira à l'approbation de l'adjudication, et il en rendra compte à notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, pour, tiendra. sur son rapport, être statué ce qu'il appar

7. Les baux des communaux et des biens rée excédant neuf années, continueront d'épatrimoniaux des communes pour une dutre soumis aux règles prescrites par le décret du 28 mars 1801 (7 germinal an ix). LOI du 21 mars 1831, sur l'organisation municipale. TITRE PREMIER.

DU CORPS MUNICIPAL.

CHAPITRE 1.

DE LA COMPOSITION DU CORPS MUNICIPAL.

ART. 1. Le corps municipal de chaque commune se compose du maire, de ses adjoints et des conseillers municipaux. — Les fonctions des maires, des adjoints et des autres membres du corps municipal, sont essentiellement gratuites, et ne peuvent don

COMMUNE.

ieu à aucune indemnité ni frais de reentation.

Il y aura un seul adjoint dans les comes de deux mille cinq cents habitans et essous; deux, dans celles de deux mille cents à dix mille habitans; et, dans ommunes d'une population supérieure, djoint de plus par chaque excédant de t mille habitans. (Loi du 28 pluviose , art. 12.)- Lorsque la mer ou quelautre obstacle rend difficiles, dangereu➡u momentanément impossibles, les com■ications entre le chef-lieu et une porde commune, un adjoint spécial, pris ni les habitans de cette fraction, est mé en sus du nombre ordinaire, et remles fonctions d'officier de l'état civil dans partie détachée de la commune. Les maires et les adjoints sont nommés le Roi, ou en son nom par le préfet. s les communes qui ont trois mille hams et au-dessus, ils sont nommés par le ainsi que dans les chefs-lieux d'arronement, quelle que soit la population. maires et les adjoints seront choisis pares membres du conseil municipal, et ne seront pas pour cela d'en faire partie. peuvent être suspendus par un arrêté du Tet, mais ils ne sont révocables que par - ordonnance du Roi.

ANNÉE 1831.

cipal composé, y compris les maire et ad-
joints,-De dix membres, dans les commu-
nes de cinq cents habitans et au-dessous ; —
De douze, dans celles de cinq cents à quinze
cents; De seize, dans celles de quinze
cents à deux mille cinq cents; - De vingt
et un, dans celles de deux mille cinq cents
De vingt-trois,
à trois mille cinq cents;
dans celles de trois mille cinq cents à dix
mille; - De vingt-sept, dans celles de dix
Et de trente-six,
mille à trente mille;
dans celles d'une population de trente millé
Dans les communes
àmes et au-dessus.
où il y aura plus de trois adjoints, le con-
seil municipal sera augmenté d'un nombre
de membres égal à celui des adjoints au-
Dans celles où il aura été
dessus de trois.
nommé un ou plusieurs adjoints spéciaux
et supplémentaires, en vertu du second pa-
ragraphe de l'article 2 de la présente loi, le
conseil municipal sera également augmenté
d'un nombre égal à celui de ces adjoints.

. Les maires et les adjoints sont nommés
■r trois ans ; ils doivent être âgés de vingt-mune;
q ans accomplis. - Ils doivent avoir leur
micile réel dans la commune.

■. En cas d'absence ou d'empêchement, le
ire est remplacé par l'adjoint disponible,
premier dans l'ordre des nominations.

cas d'absence ou d'empêchement du ire et des adjoints, le maire est remplacé - le conseiller municipal le premier dans dre du tableau, lequel sera dressé suivant nombre des suffrages obtenus.

5. Ne peuvent être ni maires ni adjoints: 1o Les membres des cours et tribunaux première instance et des justices de paix ; 2o Les ministres des cultes; -3° Les miires et employés des armées de terre et mer en activité de service ou en dispoDilité; 4° Les ingénieurs des ponts et aussées et des mines en activité de serce; - 5o Les agens et employés des admistrations financières et des forêts; Les fonctionnaires et employés des collés communaux et les instituteurs primaires; -7° Les commissaires et agens de police. 7. Néanmoins les juges suppléans aux trinaux de première instance et les supéans des juges de paix peuvent être maires adjoints. Les agens salariés du maire e peuvent être ses adjoints.

8. Il y a incompatibilité entre les fonctions emaire et d'adjoint et le service de la garde ationale.

CHAPITRE II.

DES CONSEILS MUNICIPAUX.

--

10. Les conseillers municipaux sont élus par l'assemblée dès électeurs communaux. 11. Sont appelés à cette assemblée, 1o les citoyens les plus imposés aux rôles des contributions directes de la commune, âgés de Pour les communes vingt et un ans accomplis, dans les proportions suivantes : de mille àmes et au-dessous, un nombre égal au dixième de la population de la comCe nombre s'accroîtra de cinq par cent habitans en sus de mille jusqu'à cinq mille, De quatre par cent habitans en sus de cinq mille jusqu'à quinze mille; De trois par cent habitans au-dessus de 2o les membres des cours quinze mille; et tribunaux, les juges de paix et leurs supLes membres des chambres de pléans; commerce, des conseils de manufactures, - Les memdes conseils de prud'hommes; bres des commissions administratives des colléges, des hospices et des bureaux de Les officiers de la garde nabienfaisance; Les membres et correspondans tionale; de l'Institut, les membres des sociétés savantes instituées ou autorisées par une loi; Les docteurs de l'une ou de plusieurs des facultés de droit, de médecine, des sciences, des lettres, après trois ans de domicile Les avocats inréel dans la commune ; scrits au tableau, les avoués près les cours et tribunaux, les notaires, les licenciés de l'une des facultés de droit, des sciences, des lettres, chargés de l'enseignement de quelqu'une des matières appartenant à la faculté où ils auront pris leur licence; les uns et Les anles autres après cinq ans d'exercice et de domicile réel dans la commune ; ·

ciens fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire jouissant d'une pension de retraite; - Les employés des administrations civiles et militaires jouissant d'une pension de retraite de six cents francs et au-dessus;

Les élèves de l'École polytechnique qui ont été, à leur sortie, déclarés admis ou admissibles dans les services publics, après deux ans de domicile réel dans la commune: toutefois les officiers appelés à jouir du droit électoral en qualité d'anciens élèves de 9. Chaque commune a un conseil muni-l'École polytechnique ne pourront l'exercer

SECTION PREMIÈRE.

De la composition des conseils municipaux.

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12. Le nombre des électeurs domiciliés dans la commune ne pourra être moindre de trente, sauf le cas où il ne se trouverait pas un nombre suffisant de citoyens payant une contribution personnelle.

13. Les citoyens qualifiés pour voter dans l'assemblée des électeurs communaux, conformément au paragraphe 2 de l'article 11, et qui seraient en même temps inscrits sur la liste des plus imposés, voteront en cette dernière qualité.

14. Le tiers de la contribution du domaine exploité par un fermier à prix d'argent ou à portion de fruits lui est compté pour être inscrit sur la liste des plus imposés de la commune, sans diminution des droits du propriétaire du domaine.

15. Les membres du conseil municipal seront tous choisis sur la liste des électeurs communaux, et les trois quarts, au moins, parmi les électeurs domiciliés dans la com

mune.

16. Les deux tiers des conseillers municipaux sont nécessairement choisis parmi les électeurs désignés au paragraphe jer de l'article 11; l'autre tiers peut être choisi parmi tous les citoyens avant droit de voter dans l'assemblée en vertu de l'article 11. 17. Les conseillers municipaux doivent être àgés de vingt-cinq ans accomplis. Ils sont élus pour six ans et toujours rééligibles. Les conseils seront renouvelés par moitié tous les trois ans.

18. Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture; les ministres des divers cultes en exercice dans la commune, les comptables des revenus communaux, et tout agent salarié par la commune, ne peuvent être membres des conseils municipaux. Nul ne peut être membre de deux conseils municipaux.

19. Tout membre d'un conseil municipal dont les droits civiques auraient été suspendus, ou qui en aurait perdu la jouissance, cessera d'en faire partie, et ne pourra être réélu que lorsqu'il aura recouvré les droits dont il aurait été privé.

SECTION II.

Des assemblées des conseils municipaux.

23. Les conseils municipaux se réunissent quatre fois l'année, au commencement des mois de février, mai, août et novembre. Chaque session peut durer dix jours.

24. Le préfet ou sous-préfet prescrit la convocation extraordinaire du conseil municipal, ou l'autorise sur la demande du maire, toutes les fois que les interets de la commune l'exigent. Dans les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions. En cas de reunion extraordinaire, il ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué. — La convocation pourra également être autorisée pour un objet spécial et déterminé, sur la demande du tiers des membres du conseil municipal adressée directement au préfet, qui ne pourra la refuser que par un arrêté motivé, qui sera notifie aux réclamans, et dont ils pourront appeler au Roi.

Le maire préside le conseil municipal; les fonctions de secrétaire sont remplies par un de ses membres, nommé au scrutin et à la majorité, à l'ouverture de chaque session.

25. Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste au conseil. - Il ne pourra être refusé à aucun des citoyens contribuables de la commune communication, sans déplacement, des délibérations des conseils municipaux.

26. Le préfet déclarera démissionnaire tout membre d'un conseil municipal qui aura manqué à trois convocations consécutives, sans motifs reconnus légitimes par le conseil.

27. La dissolution des conseils municipaux peut être prononcée par le Roi. L'ordonnance de dissolution fixera l'époque de la réélection. Il ne pourra y avoir un délai de plus de trois mois entre la dissolution et la réélection. Toutefois, dans le cas où les maires et adjoints cesseraient leurs fonetions par des causes quelconques avant la réélection du corps municipal, le Roi, ou le préfet en son nom, pourra désigner sur la liste des électeurs de la commune les citoyens qui exerceront provisoirement les fonctions de maire et d'adjoints.

28. Toute délibération d'un conseil municipal portant sur des objets étrangers à ses attributions est nulle de plein droit. Le préfet, en conseil de préfecture, déclarera la nullité; le conseil pourra appeler au Roi de cette décision.

29. Sont pareillement nulles de plein droit toutes délibérations d'un conseil mu

20. Dans les communes de cinq cents âmes et au-dessus, les parens au degré de père, de fils, de frère, et les alliés au même degré, ne peuvent être en même temps membres du même conseil municipal. 21. Toutes les dispositions des lois précé-nicipal prises hors de sa réunion legale. Le dentes, concernant les incompatibilités et empèchemens des fonctions municipales, sont abrogées.

22. En cas de vacance dans l'intervalle des élections triennales, il devra être procédé au remplacement dès que le conseil municipal se trouvera réduit aux trois quarts de ses membres.

préfet, en conseil de préfecture, declarera l'illégalité de l'assemblée et la nullité de ses actes. Si la dissolution du conseil est prononcée, et si dans le nombre de ses actes il s'en trouve qui soient punissables d'après les lois pénales en vigueur, ceux des membres du conseil qui y auraient participé sciemment pourront étre poursuivis

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