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ier président désigne un référendaire ière classe qui est chargé de présider vail, de recueillir les observations ue référendaire, et de faire le rapport ambre. Les référendaires qui ont t à la vérification assistent aux séanchambre pendant le rapport. Le compte, les bordereaux de recettes épenses, le rapport et les pièces, sur le bureau, pour y avoir recours

n.

Le président de la chambre fait la tion du rapport du référendaire à un qui est tenu : 1° De vérifier si le Maire a fait lui-même le travail ; · difficultés élevées par le référendaire dées; -3° Entin, d'examiner par ne les pièces au soutien de quelques es du compte, pour s'assurer que le laire en a soigneusement vérifié toutes

es.

Un maitre des comptes ne peut être deux fois de suite rapporteur, des du même comptable.

.- Formes du jugement des comptables. Le maître présente à la chambre son motivée sur tout ce qui est relatif à le compte et aux autres observations endaire.- La chambre prononce ses s sur la première partie, et renvoie, ien, les propositions contenues dans de à la chambre du conseil chargée er sur ces propositions dans les forerminées.

Le président de la chambre fait tenir, le rapport, par le maitre rapporminute du compte soumis au jugela chambre.

Le référendaire rapporteur donne son i n'est que consultatif; le maitre ur opine, et chaque maître successidans l'ordre de sa nomination. Le it inscrit chaque décision en marge ort et prononce l'arret.

a minute des arrêts est rédigée par endaire rapporteur, et signée de lui résident de la chambre; elle est revec les pièces, au greflier en chef; la présente à la signature du premier t, et ensuite en fait et signe les

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la loi. Une expédition de ses arrêts sur les comptes des agens du trésor est adressée au ministère des finances pour en faire suivre l'exécution.

374. La cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, peut procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arret, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général, pour erreurs, omissions, faux ou doubles emplois reconnus par la vérification d'autres comptes.

375. La cour prononce sur les demandes en réduction et translation d'hypothèques, formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice, dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les suretés suffisantes pour la conservation des droits du trésor.

376. Si, dans l'examen des comptes, la cour trouve des faux ou des concussions, il en est rendu compte au ministre des finances et référé au ministre de la justice, qui font poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires.

377. Les arrêts de la cour contre les comptables sont exécutoires, et, dans le cas où un comptable se croit fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoit dans les trois mois, pour tout déiai, à compter de la notification de l'arrêt au conseil d'Etat, conformément au réglement sur le contentieux. - Le ministre des finances et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, peuvent, dans le même délai, faire leur rapport au Roi et proposer le renvoi au conseil d'Etat de leurs demandes en cassation des arrets qu'ils croiront devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi.

378. Lorsque, après cassation d'un arrêt de la cour des comptes, dans l'un des cas prévus par l'article précédent, le jugement du fond a été renvoyé à ladite cour, l'affaire est portée devant l'une des chambres qui n'en ont pas connu.

379. Dans le cas où un ou plusieurs membres de la chambre qui ont rendu le premier arret sont passés à la chambre nouvellement saisie de l'affaire, ils s'abstiennent d'en connaître, et ils sont, si besoin est, remplacés par d'autres conseillers maîtres, en suivant l'ordre de leur nomination.

380. La cour ne peut en aucun cas s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des paiemens par eux faits, sur des ordonnances revetues des formalités prescrites et accompagnées des pièces déterminées par les lois et réglemens.

CHAPITRE XVIII.

CONTRÔLE PUBLIC DES COMPTES DES MINISTRES.

381. Le compte annuel des finances est accompagné de l'état de situation des travaux de la cour des comptes.

§ lor. - Rapport annuel-fait au Roi. 382. Tous les ans le résultat général des

travaux de la cour des comptes, et les vues de réforme et d'amélioration dans les differentes parties de la comptabilité, sont portés à la connaissance du Roi.

térieurement transmis à la cour pour la même année.

390. Ce tableau comparatif est rapproché des déclarations de conformité rendues par 383. Au mois de février de chaque année la cour des comptes sur chaque résumé géle premier président forme un comité parti-néral; et lorsque la cour a reconnu la conculier composé des présidens, du procureur cordance de ces divers documens, elle dégénéral et de trois maitres délégués par les livre, en audience solennelle, une Déclarachambres, pour procéder à un premier exa- tion générale, pour attester l'accord du men d'un projet de rapport au Roi, préparé compte annuel des finances avec les résusur les observations résultant de la compa- més généraux et avec les arrêts prononcés raison de la nature des recettes avec les lois sur les comptes individuels des comptables. et de la nature des dépenses avec les crédits, ou présentant des vues de réforme et d'amélioration, et dont la rédaction est ensuite discutée, délibérée et arrétée en chambre du conseil, pour être portée, après ce dernier examen, à la connaissance du Roi.

384. Le rapport dressé chaque année par la cour des comptes, en vertu de l'article précédent, est imprimé et distribué aux chambres.

§ II. Déclarations publiques de la cour. 385. La cour des comptes constate et certifie, d'après le relevé des comptes individuels et les pièces justificatives que doivent lui produire les comptables, l'exactitude des comptes généraux publiés par le ministre des finances et par chaque ministre ordon

nateur.

386. Pour faciliter ses contrôles, la cour des comptes reçoit du ministre des finances les documens ci-après, qui reproduisent tous les faits compris dans les comptes individuels des comptables, avec les divisions adoptées dans le compte général de l'administration des finances, savoir : 1o Les résumés généraux des comptes individuels Des receveurs généraux des finances, Des payeurs du trésor public, Des receveurs de l'enregistrement, du timbre et des domaines, Des receveurs des contributions indirectes, - Des receveurs des douanes et sels, Des directeurs des postes, Des directeurs des monnaies; - 2" Le compte du caissier central du trésor; - 3o Le résumé général des viremens de comptes. 387. Les résumés généraux désignés à l'article précédent sont accompagnés d'états présentant la comparaison des opérations comprises dans chaque résumé général, avec les résultats de la partie du compte des finances où les mêmes faits ont été présentés.

391. A l'aide du tableau comparatif établi chaque année, et présentant la distinction des recettes et des dépenses par exercice, la. cour des comptes délivre également, en séance générale, une semblable Déclaration de conformité sur la situation définitive de l'exercice expiré, qui a déjà été provisoirement vérifiée par la commission créée en vertu de l'ordonnance du 10 décembre 1823, et dont l'état se trouve annexé à son procès-verbal.

392. Les déclarations de la cour des comptes sont adressées au ministre des finances, pour qu'elles soient imprimées et communiquées aux chambres.

393. La cour des comptes remet au ministre des finances les déclarations de conformité ci-dessus prescrites, à une époque assez rapprochée de l'ouverture de chaque session des chambres pour que l'exactitude du dernier réglement du budget ait pu être confirmée avant qu'il ait été statué sur les résultats du nouveau réglement proposé pour l'exercice suivant.

394. Les déclarations de conformité que la cour des comptes doit délivrer pour constater la concordance de ses arrets avec les diverses parties du compte de l'administration des finances et avec les résumés généraux des comptes individuels établis, par nature de service, à la comptabilité générale des finances, sont rendues par chaque chambre compétente de la cour des comptes, dans les quinze premiers jours du mois de janvier de chaque année.

395. Un conseiller référendaire est chargé par le président de réunir les déclarations de conformité arrêtées dans chaque chambre, ainsi que tous les documens à l'appui, à l'effet de reconnaitre la concordance du résultat général de ces déclarations avec celui du compte de l'administration des finances, et de présenter un rapport à la cour, réunie en chambre du conseil. Le

cation au procureur général, et nomme en séance un conseiller maître rapporteur.

388. La cour constate, par des déclara tions de conformité, la concordance des ré-premier président en ordonne la communisultats de ses arrêts sur les comptes individuels des comptables avec ceux de chaque résumé général, et confirme aussi l'accord de ces mêmes arrets avec les opérations correspondantes qui sont comprises dans le compte général de l'administration des finances.

896. Le rapport du conseiller référendaire et les observations du conseiller maitre sont entendus et discutés par la cour en chambre du conseil. Les conseillers référendaires qui ont préparé le travail relatif aux 389. Le 1 juillet de chaque année, le déclarations de conformité rendues par chaministre des finances fait remettre à la cour que chambre compétente peuvent être apdes comptes un tableau comparatif des re- pelés. Après que le procureur général a cettes et des dépenses publiques comprises été entendu en ses conclusions, les decladans le compte général des finances de l'an- rations générales constatant la conformité née précédente avec les comptes individuels des arrêts de la cour avec les comptes d'anet les résumés généraux qui ont dû être année et d'exercice publiés par les ministres

nt définitivement arrêtés, et elles sont ononcées en audience solennelle, par le emier président au jour qui est indiqué. - Ces opérations doivent être entièrement rminées le 1er février de chaque année.

RDONNANCE du 17 novembre 1846, portant fixation
des traitemens des membres de la cour des comptes.
ART. 1. Les traitemens des membres de
cour des comptes sont fixés ainsi qu'il
it, savoir: Celui de premier président,
Celui de chacun des trois
30,000 fr.
-ésidens de chambre, à 18,000 fr.

Celui
procureur général, à 30,000 fr.-Celui de
acun des dix-huit conseillers maitres,
15,000 fr.-Celui du greffier en chef, à
,000 fr. - Celui de chacun des dix-huit
nseillers référendaires de première classe,
6,000 fr. Celui de chacun des soixante-
eux conseillers référendaires de deuxième
asse, à 2,400.

2. Sont et demeurent abrogées toutes disositions contraires à la présente ordon-.

ance.

RDONNANCE du 21 novembre 1846, qui augmente la somme attribuée pour préciput et récompense aux conseillers référendaires de la cour des comptes.

ART. UNIQUE. La somme attribuée pour réciput et récompense aux quatre-vingts nseillers référendaires de première et de euxième classe de la cour des comptes est ortée de 380,000 à 400,000 fr.

COURS ET TRIBUNAUX. ÉGLEMENT du 28 juin 1738, concernant la procédure an conseil.

PREMIÈRE PARTIE.

TITRE IV.

ES DEMANDES EN CASSATION D'ARRÊTS OU DE JUGEMENS
RENDUS EN DERNIER RESSORT.

ART. 1. Les demandes en cassation d'ar-
ts oa de jugemens rendus en dernier res-
rt seront formées par une requête en forme
vu d'arrêt, qui contiendra les moyens de

2. Ladite requête sera signée de l'avocat demandeur, et, en outre, de deux anciens vocats au conseil, du nombre de ceux qui eront syndics en charge, ou des trente plus nciens, sinon ladite requête ne pourra être -çue; et, à cet effet, le tableau du nom des ocats au conseil, signé de leur greffler, ne remis tous les ans au greffe du conseil era celui des requêtes de l'hôtel (1)., a com des reque

5 Décn. 19 août 1793, qui supprime la formalité d'une consultation signée d'avoués pour se pourvoir en cassation ou en requête civile.

La Convention nationale decrète que la formalité une consultation signée par des avoués, nécessaire our se pourvoir en cassation ou en requête civile, t supprimée.

4. Le demandeur en cassation sera tenu de joindre à sa requête la copie qui lui aura été signifiée de l'arret ou jugement en dernier ressort, ou une expédition en forme dudit arrêt ou jugement, s'ils ne lui ont pas été signifiés, sinon la requête ne pourra être reçue.

5. Le demandeur en cassation sera tenu de consigner la somme de 150 livres pour l'amende envers Sa Majesté, lorsqu'il s'agira d'un arrêt ou jugement contradictoire, et celle de 75 livres s'il ne s'agit que d'un arrêt ou jugement par défaut ou par forclusion, lesquelles sommes le receveur des amendes se chargera, sans droits ni frais; et sera la quittance de consignation jointe à la requéte en cassation, sinon ladite requête ne pourra etre reçue (2).

7. La requête en cassation, avec l'arrêt ou jugement en dernier ressort, et la quittance de consignation de l'amende, sera remise au greffier du conseil, et le demandeur y joindra une requête pour faire commettre un rapporteur en la forme ordinaire.

8. Aucune requête en cassation ne pourra étre reçue, si elle n'a pas été présentée et le rapporteur commis dans le délai qui sera marqué par les articles suivans, et ce, soit en matière civile ou criminelle. - DÉCR. 27 nov. 1790, art. 14.

11. Le délai d'un an aura lieu, en outre, à l'égard de ceux qui seront absens du Royaume pour cause publique, à compter du jour de la signification de l'arrêt ou du jugement à leur dernier domicile.

12. A l'égard des parties qui seront domiciliées dans les colonies françaises, le délai pour se pourvoir en cassation contre les arrêts ou jugemens qui auront été signifiés à leur domicile dans lesdites colonies, sera d'un an pour celles qui demeureront dans l'étendue des ressorts des conseils supérieurs des îles de Saint-Domingue, de la Martinique, de la Guadeloupe, du Canada et de l'Ile Royale; et de deux ans pour celles qui seront domiciliées dans l'étendue des ressorts des conseils supérieurs de Pondichéry et des îles de Bourbon et de France. L. 2 brum.

an iv, art. 15.

15. Aucune requête en cassation ne pourra être reçue, si elle n'est présentée dans les délais ci-dessus marqués, suivant les différentes qualités ou demeures des demandeurs; après lesquels délais, il ne pourra leur étre accordé aucun relief de laps de temps, si ce n'est pour grandes et importantes considérations, et sur une requête sépa rée, sur laquelle il sera statué par arrêt dé

mandeurs en cassation à consigner l'amende de 150 livres ou de 75 livres, selon la nature des jugemens, sera strictement observee, tant en matière civile qu'en matière de police correctionnelle et municipale.

2. Les citoyens indigens qui n'auront pas la faculté de consigner cette amende, seront dispensés de cette formalité, en représentant un certificat de DECR. 14 brumaire an v [4 novembre 1796], l'administration municipale de leur canton, qui constate leur indigence. Ce certificat sera vise el apportant que les demandes en cassation seront prouve par l'administration centrale du departetoujours précédées d'une consignation d'amende. ART. 1. L'article 5 du titre IV de la premièrement, et il y sera joint un extrait de leurs imposiartie du réglement de 1738, qui assujettit les de

tions.

libéré au conseil, après qu'il en aura été ↑ été ordonné que la requête en cassation sera préalablement communiqué aux mêmes com- communiquée à la partie qui a obtenu l'armissaires nommés pour l'examen des requérêt ou jugement en dernier ressort, sera sites en cassation.

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17. La disposition de l'article précédent aura lieu pareillement pour les requêtes en cassation présentées par lesdits procureurs généraux, contre les arrêts dans lesquels ils auraient été parties, ou formés des réquisitoires pour l'intérêt public.

20. Dans tous les cas où il aura été nommé un rapporteur, l'ordonnance qui l'aura cominis et la requête en cassation lui seront remises incontinent par le greflier, avec les pièces qui y auront été jointes.

21. Aucune requète en cassation ne pourra être portée au conseil sans avoir été préalablement communiquée aux sieurs commissaires nommés en général pour l'examen des demandes en cassation, où, lorsqu'il s'agira du domaine, des aides et gabelles, ou de matières ecclésiastiques, aux sieurs commissaires nommés pour l'examen desdites matières, et seront lesdites requêtes rapportées au premier conseil qui sera tenu après la communication auxdits sieurs commissaires, à l'effet de quoi M. le chancelier donnera la parole aux sieurs rapporteurs desdites requêtes, par préférence à tous autres.

25. En cas que, sur le rapport de la requête en cassation, le demandeur se trouve non recevable ou mal fondé dans sa demande, il sera rendu arrêt par lequel ledit de- | mandeur sera débouté de sa demande, ou déclaré non recevable, s'ii y échet; et, dans l'un et l'autre cas, il sera condamné par le même arrêt en l'amende de 150 livres ou de 75 livres, suivant la distinction portée par l'article 5 ci-dessus.

28. Lorsque le conseil, soit en ordonnant l'envoi des motifs, ou après les avoir vus, jugera que la demande en cassation mérite d'etre introduite contradictoirement avec toutes les parties intéressées, l'arrêt qui interviendra ordonnera seulement que la requête en cassation leur sera communiquée, pour y répondre dans les délais du réglement, faute de quoi il y sera fait droit, ainsi qu'il appartiendra.

29. Les demandes en cassation ni même les arrêts qui interviendront pour demander les motifs, ou pour ordonner que la requête sera communiquée à la partic, ne pourront empêcher l'exécution des arrêts ou jugemens en dernier ressort dont la cassation sera demandée, et ne seront données aucunes défenses ni surséance en aucun cas, si ce n'est par ordre exprès de Sa Majesté.

30. Dans le cas porté par l'article 28 cidessus, l'arrêt du conseil par lequel il aura

gnifié à sa personne ou domicile, et ce, dans trois mois au plus tard, à compter du jour dudit arrêt, où, en cas que ladite partie soit domiciliée dans les colonies françaises, dans les délais portés par l'article 12 ci-dessus; et, faute par le demandeur en cassation de l'avoir fait signifier dans ledit temps, il demeurera déchu de sa demande en cassation, sans qu'on puisse y avoir égard dans la suite, sous quelque prétexte que ce soit.

32. Il ne pourra être donné aucune requete ni mémoire pour répondre aux demandes en cassation, lorsqu'il n'y aura pas eu d'arrêt de soit communiqué, ou que, s'il y en a un, il n'aura pas été signifié. Défenses sont faites aux avocats de signer de pareilles requètes ou mémoires, sous telles peines qu'il appartiendra, et ne pourront, en aucun cas, lesdites requêtes en cassation, être communiquées avant ledit arret par les greffiers du conseil ou leurs commis, ou par les cleres des sieurs rapporteurs, ce qui sera exécuté à peine de 200 livres d'aumône applicable à l'hôpital général, sauf à étre prononcé de plus grandes peines, s'il y échet.

33. Les requêtes en cassation, qui seront présentées incidemment à des instances pendantes au conseil, seront remises au sieur rapporteur de l'instance à laquelle on prétendra que lesdites requêtes seront incidentes, lequel en communiquera aux sieurs commissaires mentionnés en l'article 21 ci-dessus, sans qu'il soit besoin de le faire commettre sur icelles, et seront au surplus observées les règles ci-dessus prescrites pour les autres demandes en cassation, sans que lesdites demandes puissent être jointes à l'instance principale autrement que par arrêt, et après qu'elles auront été préalablement communiquées auxdits sieurs commissaires, le tout à peine de nullité et autres qu'il appartiendra.

34. Ne seront néanmoins comprises dans la disposition de l'article précédent, les demandes en cassation des procédures ou arréts attentatoires à l'autorité du conseil, lesquelles seront formées et instruites ainsi qu'il sera réglé ci-après au titre des Incidens, sans être sujettes à aucune des règles prescrites par le présent titre pour les autres demandes en cassation.

35. Le demandeur en cassation qui suecombera en sa demande, après un arrêt de soit communiqué, sera condamné en 300 livres d'amende envers Sa Majesté et en 150 livres envers la partie, si l'arrêt ou le jugement dont la cassation était demandée a été rendu contradictoirement, et en la moitié seulement desdites sommes, si l'arrêt ou le jugement a été rendu par défaut ou par forclusion, dans lesquelles sommes sera comprise celle qui aura été consignée par le demandeur en cassation, suivant l'article 5 cidessus.

36. L'amende portée par l'article précédent ne pourra être remise ni modérée, sous quelque prétexte que ce soit; mais elle pourra être augmentée, s'il est ainsi ordonné, en statuant sur ladite demande en cassation.

COURS ET TRIBUNAUX.

7. L'amende sera acquise de plein droit, and même il aurait été omis d'y prononet en quelques termes que l'arrêt qui ettera l'amende en cassation sera conçu, qui aura lieu pareillement dans le cas té par l'article 25 ci-dessus.

8. Lorsque le demandeur aura obtenu cassation par lui demandée, l'amende signée lui sera rendue, sans aucun délai, quelques termes que l'arrêt qui aura rd à ladite demande soit conçu, et quand me il aurait été omis d'ordonner que lae amende serait rendue.

9. Après qu'une demande en cassation n arrêt ou jugement aura été rejetée par et sur requête ou contradictoire, la parqui l'aura formée ne pourra plus se arvoir en cassation contre le même arrêt jugement, encore qu'elle prétendit avoir nouveaux moyens, ni pareillement contre ret qui aura rejeté ladite demande; ce sera observé à peine de nullité, et même s telle autre peine qu'il appartiendra, amment contre les avocats qui, après ir signé la première requête en cassa, auraient aussi signé la seconde. -0. Défenses très - expresses sont faites avocats, sous telle peine qu'il apparndra, même d'interdiction, s'il y échet, de e aucunes procédures pour introduire an seil des demandes en cassation d'arrêts jugemens en dernier ressort, par autres es et en autres formes que celles qui sont blies par les dispositions du présent titre; qui aura lieu même dans le cas où la reEte en cassation ayant été d'abord rapporà Sa Majesté, elle aurait ordonné qu'il y ait pourvu en son conseil.

TITRE VL.

= DEMANDES EN CONTRARIÉTÉ D'ARRÊTS, AUTRES QUE
CELLES DONT LA CONNAISSANCE EST ATTRIBUÉE
AU GRAND CONSEIL.

ART. 1. Lorsqu'une partie prétendra il y aura contrariété d'arrêts, entre un ard'une des cours de parlement ou autres, un arrêt du grand conseil, elle ne pourra pourvoir qu'au conseil, ce qui aura lieu Feillement lorsque l'arrêt ou le jugement dernier ressort, auquel on prétendra un autre arrêt ou jugement en dernier Sort est contraire, sera émané du conseil rendu par des commissaires dudit con1, ou par les sieurs maitres des requêtes linaires de l'hôtel.

. La demande en contrariété sera formée une requête en forme de vu d'arrêt, à uelle le demandeur sera tenu de joindre copies à lui signifiées, ou des expéditions forme des arrêts qu'il soutiendra être traires, sinon elle ne pourra être reçue. -. Les dispositions des articles 7, 20 et 21 titre IV ci-dessus, soit sur la forme de mettre un rapporteur, soit sur la comnication aux sieurs commissaires dénoms dans ledit article 21, seront pareillement ervées à l'égard desdites requètes, après uelle communication il en sera fait rapt au conseil par ledit sieur rapporteur, ar y être statue ainsi qu'il appartiendra.

5. Lorsqu'il ne se trouvera aucune con-
trariété entre les deux arrêts ou jugemens
dont il s'agira, ledit demandeur sera débou-
té de sa demande, ou déclaré non recevable,
s'il y échet; et, si ladite demande paraît
mériter une plus grande instruction,
ordonné qu'elle sera communiquée aux par-
ties qui y seront intéressées, pour y répon-
dre dans les délais du réglement.

sera

6. En cas que, sur le rapport de l'instance introduite par ledit arrêt de soit communiqué, il soit jugé qu'il y a contrariété entre les deux arrêts ou jugemens, il sera ordonné que, sans s'arrêter au dernier, le premier sera exécuté selon sa forme et teneur; et, si le demandeur succombe en sa demande, il pourra être condamné en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, envers sa partie, même en telle amende qu'il plaira au con seil d'arbitrer.

TITRE IX.

DES AUTRES MATIÈRES NON COMPRISES DANS LES TITRES
PRÉCÉDENS.

ART. 1. Lorsqu'une partie sera dans le cas de se pourvoir au conseil, dans d'autres matières que celles qui sont mentionnées au titre précédent, elle ne pourra le faire que par une requête en forme de vu d'arrêt, contenant sa demande et ses moyens, et elle sera tenue d'y joindre les pièces sur lesquelles ladite demande sera fondée.

2. Ladite requête sera signée d'un avocat au conseil, dont la signature vaudra élection de domicile pour le demandeur, en la personne dudit avocat, et ladite requête contiendra les moyens et les conclusions du demandeur, avec l'énonciation sommaire des pièces dont il entendra se servir, sinon elle ne pourra être reçue.

3. Le demandeur remettra ladite requête et les pièces y jointes à l'un des sieurs maitres des requêtes, si ce n'est toutefois qu'elle fût incidente à une instance dans laquelle il y aurait eu un rapporteur commis, auquel cas, aucun autre des sieurs maîtres des requêtes ne pourra s'en charger, et il y sera statué au premier conseil par un arrêt qui sera écrit au pied d'icelle. Défenses sont peine de nullité et de faites aux parties, tous dépens, dommages et intérêts, de se servir des arrêts qui auraient été rendus sur pareilles requêtes, dans une autre forme que celle prescrite par le présent article et par le précédent, qui seront observés dans tous les cas où, suivant le présent réglement, les parties doivent se pourvoir par requête en forme de vu d'arrêt.

4. Lorsque la demande portée par ladite requête se trouvera suffisamment justifiée, elle pourra être adjugée sur-le-champ par ledit arrêt, sinon il sera ordonné qu'elle sera communiquée aux parties dénommées dans la requête; et, en cas que le demandeur se trouve non recevable ou mal fondé dans ladite demande, il en sera débouté ou déclaré non recevable, s'il y échet.

5. Après qu'il aura été statué par arrêt sur une requête, il ne pourra plus en être présenté aucune autre tendant aux mêmes

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