Page images
PDF
EPUB

et du doyen de la cour à laquelle ra le magistrat désigné, ou dans de laquelle sera établi le tribunal a partie, à l'effet de décider préas'il y a lieu de procéder à là vée l'état et de la santé de ce ma

commission sera convoquée d'ofpremier président, ou sur la réu procureur général.

ocureur général assistera aux déde la commission, et y sera en

a dressé, dans tous les cas, prodes réquisitions du procureur gees délibérations de la commission. commission est d'avis qu'il existe suffisans de croire à la réalité de alléguée, elle ordonnera qu'il en au garde des sceaux, ministre et 'Etat au département de la justice. cas contraire, elle déclarera qu'il à procéder à de plus amples vé

ue la commission déclarera qu'il féré, les pièces seront transmises ois jours au garde des sceaux, qui , s'il y a lieu, qu'il soit informé. arde des sceaux ordonne qu'il en né, la cour sera immédiatement en assemblée générale des chammmera un ou plusieurs commisr procéder à l'information. ommissaires délégués par la cour nt tous les documens nécessaires, t, selon l'exigence des cas, les s des témoins et des gens de l'årt. vront également les explications verbales que voudra fournir le éputé atteint d'une infirmité in- Si le magistrat refuse ou ne peut = explications demandées, il en ention au procès-verbal. formation sera communiquée, ôture, au procureur général, qui uérir ce qu'il appartiendra. commissaires feront leur rapport bis jours de la clôture définitive de on. La cour, après avoir enrocureur général, déclarera si elle qu'il y ait lieu d'admettre à la reagistrat désigné.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

membres de la cour des comptes. En ce cas, l'ordre d'informer sera donné et la proposition d'admettre à la retraite sera faite par le ministre secrétaire d'Etat des finances.

ORDONNANCE du 24 juillet 1825, qui prescrit des règles spéciales pour le roulement des juges du tribunal de première instance du département de la Seine, et contient des dispositions relatives au service des vacations.

ART. 1. Les vice-présidens du tribunal de première instance de la Seine présideront pendant deux années consécutives la chambre à laquelle ils auront été attachés. — En conséquence, ils continueront à présider pendant l'année judiciaire qui commencera au 1 novembre 1825, les chambres qu'ils président actuellement.

2. Le roulement annuel des juges sera fait de manière qu'il reste dans chaque chambre au moins deux juges en titre du nombre de ceux qui auront fait le service de l'année précédente, lorsque le vice-président changera de chambre, et un de ces juges au moins lorsque le vice-président ne changera point.

3. Le service des vacations sera fait chaque année par une chambre composée de sept membres qui seront désignés par la commission instituée en vertu de l'ordonnance du 11 octobre 1820, sans qu'aucun membre puisse être appelé deux années de suite à faire ce service. Feront nécessairement partie de cette chambre un des vice-présidens et quatre juges en titre, dont deux seront choisis dans la moitié formée par les plus anciens juges, et pareil nombre dans la moitié formée par les juges les plus récemment nommés.

4. Les dispositions des articles 2 et 3 cidessus ne sont point applicables aux juges d'instruction, qui continueront d'être répartis, selon les besoins du service, entre les chambres de ce tribunal.

5. Lorsqu'en vertu de l'ordonnance du 7 août 1822 notre garde des sceaux aura jugé que le bien du service permet d'accorder des vacances à l'une des chambres de police correctionnelle, le temps des vacances pourra étre divisé entre ces deux chambres.

6. L'ordonnance du 11 octobre 1820 contimuera d'etre exécutée dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente ordonnance.

ORDONNANCE du 15 janvier 1826, portant réglement pour le service de la cour de cassation.

[blocks in formation]

absences, le nombre des conseillers présens se trouve inférieur au nombre porté en l'article précédent, il y sera pourvu en appelant, selon l'ordre de l'ancienneté, les conseillers attachés aux chambres qui ne tiendraient pas audience.

13. Lorsque les affaires ont été mises en état, elles sont distribuées par le président de chaque chambre aux conseillers qui doivent en faire le rapport. La distribution des affaires criminelles et des affaires urgentes a lieu au fur et à mesure qu'elles sont prètes. Il y a, chaque mois, une distribution pour les autres affaires.

5. Conformément à l'article 64 de la loi du 18 mars 1800, en cas de partage, cinq conseillers seront appelés pour le vider. Ces cinq conseillers seront pris d'abord parmi les membres de la chambre qui n'auraient pas assisté à la discussion de l'affaire, et subsidiairement parmi les membres des autres chambres, selon l'ordre de l'ancien-tribution. neté.

6. Lorsque la cour, dans les cas prévus par les articles 78 de la loi du 18 mars 1800, 82 de l'acte du 4 août 1802, 56 de la loi du 20 avril 1810, et 4 de la loi du 16 septembre 1807 (1), est présidée par notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État de la justice, elle ne rend arrêt ou ne prend de décision qu'au nombre de trente-quatre juges au moins.

[blocks in formation]

10. Les affaires ne seront distribuées aux chambres qui devront en connaître, que lorsqu'elles auront été mises en état. L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits, ou que les délais pour produire sont expirés.

:

11. Dans les matières réservées à la chambre des requêtes, si les moyens proposés à l'appui de la demande ne sont pas développés dans la requête introductive du pourvoi, le mémoire ampliatif devra être produit, savoir pour les affaires urgentes, dans le délai d'un mois, et pour les affaires ordinaires, dans le délai de deux mois, à dater de leur inscription sur le registre général prescrit par l'article 7. Ces délais pourront néanmoins être prorogés par le président, sur la demande écrite et motivée de l'avocat du demandeur en cassation. - Une copie de l'arrêt ou du jugement attaqué, certifiée par l'avocat, sera produite avec le mémoire ampliatif.

[ocr errors]

12. Les affaires attribuées à chaque chambre y seront inscrites, par ordre de numéros et de dates, sur le rôle auquel elles appartiendront, suivant la distinction établie par les articles 8 et 9.

14. Les rapporteurs sont tenus de remettre les pièces au greffe, avec leur rapport écrit, savoir pour les affaires urgentes, dans le mois, et pour les affaires ordinaires, dans les deux mois, à dater du jour de la disCes délais ne pourront, dans aucun cas, être prolongés pour attendre les productions qui n'auraient pas été faites en temps utile.

--

15. La date de la nomination du rapporteur et celle de la remise du rapport au greffe sont inscrites par le greffier sur le rôle de distribution auquel l'affaire appar

tient.

16. A l'expiration des délais fixés par l'article 14, si le rapporteur n'a pas déposé son rapport au greffe, il fera connaitre les motifs du retard au président de sa chambre, qui pourra fixer un nouveau délai. - Sile second délai expire sans que le rapport ait été remis au greffe, l'affaire sera immédiatement distribuée à un autre rapporteur.

17. Il y a dans chaque chambre deux rôles d'audience: - L'un, pour les affaires urgentes; L'autre, pour les affaires ordinaires.

18. Les affaires sont inscrites sur les rôles d'audience par ordre de dates et de numeros, au moment où les pièces ont été rétablies au greffe par les rapporteurs.

19. Les rôles d'audience sont renouvelés, savoir le rôle des affaires urgentes, le premier et le quinzième jour de chaque mois; et celui des affaires ordinaires, le premier jour de chaque mois seulement.

20. Les rôles d'audience sont certifiés par le greffier et arrêtés par le président de la chambre. Ils restent affichés au greffe et dans la salle d'audience jusqu'à leur renouvellement.

21. Lorsqu'une affaire poursuivie par défaut aura été mise en état et inscrite au rôle d'audience, si elle devient contradictoire avant le jour de l'arrêt par la production des défendeurs, elle sera retirée de ce rôle, et n'y sera inscrite de nouveau que lorsque l'instruction en aura été achevée. Les délais de ce complément d'instruction ne pourront excéder quinze jours pour les affaires urgentes, et un mois pour les affaires ordinaires.

22. Dans le jour du dépôt des pièces au greffe par les conseillers rapporteurs, elles seront transmises par le greflier au parquet du procureur général, qui en fera immediatement la distribution aux avocats généraux.

23. Les avocats généraux préparerent leurs conclusions dans le plus bref delai. Ils donneront toujours la priorité aux affai

(1) La loi du 16 septembre 1807 a été rempla-gée par la loi du 1er avril 1837, Cette derniere es cée par celle du 30 juillet 1828, qui a ete abro- rapportée p. 14, note 2.

[blocks in formation]

s audiences de la cour de cassapubliques, et durent quatre heures. ya dans chaque chambre trois aupar semaine les jours et heures re de ces audiences sont fixés par ération de la cour.

s chambres peuvent accorder des 3 extraordinaires, selon la nature, e ou l'urgence des affaires portées es; les jours et heures d'ouverture diences sont fixés par la chambre corde.

premier président préside les asgénérales de la cour, autres. que sont mentionnées en l'article 6 t présidées par notre garde des - En l'absence du premier présiassemblées sont présidées par le en des présidens de chambre. hambre est présidée par l'un des de la cour. Le premier préside la chambre civile et les autres quand il le juge convenable. hambre, en l'absence de son présipremier président, est présidée ancien de ses conseillers. - L'ane règle par la date et l'ordre de la

1.

conseillers prennent rang et ns les assemblées générales de la les audiences des chambres réus les audiences de leur chambre s cérémonies publiques, suivant té. → Les présidens de chambre cats généraux prennent rang et re eux, suivant le même ordre. ra ouvert dans chaque chambre - de présence. Ce registre sera que jour d'audience, par le préheure fixée pour l'ouverture de

[blocks in formation]

bre n'approuve pas ces motifs, il en sera référé par elle à l'assemblée générale de la cour, qui statuera ainsi qu'il appartiendra.

33. Les affaires sont appelées et jugées suivant le rang de leur inscription sur le rôle d'audience. - Le président peut neanmoins, sur la demande du ministère public, accorder la priorité, parmi les affaires urgentes, à celles dont il est le plus nécessaire de håter la décision.

34. Les réquisitoires du procureur général peuvent étre présentés à chaque audience, et ils sont jugés par la cour, sans qu'il soit nécessaire de les inscrire aux rôles d'audience.

35. Les affaires inscrites aux rôles d'audience peuvent, sur la demande des parties ou de l'une d'elles, être continuées par la cour, une seule fois et à jour fixe. Il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de nouveaux délais ; l'ordre, soit de l'inscription, soit de la remise, est invariablement suivi pour le rapport et le jugement.

36. Les rapports sont faits à l'audience. Le rapporteur occupe, pendant le rapport et le jugement de l'affaire, une place particulière auprès du président de la chambre.

37. Les avocats des parties sont entendus après le rapport, s'ils le requièrent. Les parties peuvent aussi être entendues, après en avoir obtenu la permission de la - Le président avertit les parties et les avocats, s'il y a lieu, qu'ils doivent se borner à présenter des observations.

cour.

38. Les parties et leurs avocats ne peuvent obtenir la parole après les gens du Roi, si ce n'est dans les affaires où le procureur genéral est partie poursuivante et principale.

39. Les membres de la cour ne prennent la parole dans ses délibérations qu'après l'avoir obtenue du président. - Nul ne peut interrompre l'opinant. - Néanmoins le président peut rappeler à la question ceux qui s'en écartent.

40. Les opinions sont recueillies par le président suivant l'ordre des nominations, et en commençant par la plus récente. Le rapporteur opine toujours le premier. Le président opine toujours le dernier.

41. Les rapporteurs remettront au greffe, chaque semaine, la rédaction des motifs et du dispositif des arrêts rendus sur leur rapport dans la semaine précédente. - Ces motifs et ce dispositif seront écrits de leur main dans la minute des arrêts. La minute est signée du président, du rapporteur et du greffier.

42. Le plumitif des audiences de chaque chambre est visé et arrêté, le dernier jour de chaque semaine, par le président.

[blocks in formation]

aux audiences des chambres réunies et dans les assemblées générales de la cour. - Il la porte aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable.

46. Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, dans les audiences des chambres. Ils la portent également aux audiences des chambres réunies et dans les assemblées générales, en l'absence du procureur général.

47. Le procureur général attache les avocats généraux à celle des chambres où il juge que leur service sera le plus utile. Il peut les y employer pour le temps qu'il croit convenable et pour les affaires qu'il juge à propos de leur confier.

48. En l'absence du procureur général, il est remplacé par le plus ancien des avocats généraux pour les actes de son ministère.

49. Dans les causes importantes, les conclusions de l'avocat général seront commu

[ocr errors]

niquées au procureur général. Si le pro

cureur général n'approuve pas les conclusions, et que l'avocat général persiste, le procureur général déléguera un autre avocat général, ou portera lui-même la parole à l'audience. - ORD. 18 juil. 1846.

§ V. - Des conges.

[blocks in formation]

63. Les vacances de la cour de cassation commencent le 1er septembre et finissent le 1 novembre.

cances.

[ocr errors]

64. La chambre criminelle n'a point de vaIl y est supplée par des congés délivrés successivement aux magistrats qui la composent dans la forme prescrite par le

51. Les membres de la cour n'obtiennent§ 5 de la présente ordonnance. des congés que pour des causes déterminées.

52. Si l'absence ne doit pas se prolonger plus d'un mois, le congé est accordé par le premier président: Si l'absence doit se prolonger plus d'un mois, le congé est accordé par notre garde des sceaux.

53. Les congés demandés par les avocats généraux sont accordés par le procureur général, si l'absence ne doit pas durer plus d'un mois. Si l'absence doit se prolonger au delà, les congés sont accordés par notre garde

des sceaux.

54. Toute demande en prolongation tendant à faire durer le congé plus d'un mois doit être adressée à notre garde des sceaux.

55. Nulle demande de congé ne peut être formée qu'après qu'il a été reconnu et attesté par le président de la chambre dont l'auteur de la demande fait partie, que le service ne souffrira pas de son absence.

56. Toute demande de congé doit être formée par écrit. L'attestation exigée par l'article précédent doit être annexée à cette demande.

57. Le premier président vérifie, avant d'accorder les congés, si le nombre des magistrats présens et valides sera suffisant pour assurer le service de chaque chambre, des audiences solennelles présidées par notre garde des sceaux, et des assemblées générales de la cour.

58. S'il s'agit d'un congé qui doive être accordé par notre 'garde des sceaux, la vérification prescrite par l'article précédent sera constatée par écrit, et la déclaration du premier président sera annexée à la demande.

59. Les congés accordés par le premier président sont inscrits au greffe. Le greflier en délivre une expédition au magistrat qui l'a obtenu. Les congés accordés par le procureur général sont inscrits au parquet.

65. Si, par l'effet des empêchemens ou autres causes semblables, le nombre des membres de la chambre criminelle se trouve incomplet pendant le temps des vacances, il y est pourvu dans la forme prescrite par l'article. 4 de la présente ordonnance.

66. La chambre criminelle, indépendamment de son service ordinaire, est chargée du service des vacations.

67. Le service des vacations consiste dans

l'expédition des affaires déclarées urgentes par l'article 9 de la présente ordonnance. Toutefois, à l'égard de celles qui requièrent célérité suivant la loi, la chambre des vacations prononcera préalablement sur l'ur

gence.

68. Il sera dressé pour le service des vacations, en matière civile, des rôles spéciaux de distribution et d'audience.

69. Seront inscrites sur ces rôles,— 1° Toutes les affaires urgentes déjà inscrites sur les ròles de la chambre des requêtes et de la chambre civile, et qui n'auraient pas éte expédiées avant le 4 septembre; — 2o Toutes les affaires de la même nature qui seraient déposées au greffe pendant la durée des vacances.

70. A l'expiration des vacances, les affaires inscrites sur ces rôles et non expedices seront transportées sur les rôles correspondans de la chambre des requêtes et de la chambre civile.

71. La rentrée de la cour de cassation se fera, chaque année, dans une audience solennelle, à laquelle assisteront les trois chambres.

Le premier président recevra le serment qui sera renouvelé par les avocats. § VII. Supp. Greffiers."

§ VIII. Dispositions generales. 80. Les convocations relatives aux audien

[blocks in formation]

ANCE du 18 avril 1841, qui détermine les for

vre lorsque les cours ou tribunaux sont appelés leur avis sur un projet de loi ou sur tout autre intérêt public.

er. Lorsque la cour de cassation, royales ou les tribunaux de prestance seront appelés par notre s sceaux à donner leur avis sur un e loi ou sur tout autre objet d'un ublic, le premier président de chaet le président de chaque tribunal médiatement convoquer l'assemblée des chambres, et lui faire connaitre r lequel elle est appelée à déli

[ocr errors]

s les membres du parquet seront l'assemblée; ils délibéreront et vomme les autres membres de la cour ibunal.

ANCE du 18 janvier 1846, relative aux assemgénérales des chambres des cours royales. NIQUE. En cas de réunion des chame cour royale, l'assemblée générale régulièrement constituée qu'autant mbre des membres présens ne sera eur au nombre nécessaire pour la on de chaque chambre. Il suffira ambre des appels de police correcsoit composée de cinq membres.uillet 1810, art. 11 note.

[blocks in formation]

ART. 1. Les marchandises désignées au tableau annexé au présent décret, sont celles que les courtiers de commerce, à Paris, peuvent vendre à la bourse et aux enchères, après l'autorisation du tribunal de commerce, donnée sur requête. ORD. 1 juill. 1818.

2. Dans les autres villes de notre Royaume, les tribunaux et les chambres de commerce dresseront un état des marchandises dont il pourrait être nécessaire, dans certaines circonstances, d'autoriser la vente à la bourse et aux enchères, par le ministère des courl'approbation de notre ministre des manutiers de commerce, et le soumettront à

factures et du commerce.- Les tribunaux et les chambres de commerce donneront aussi leur avis sur les projets de réglemens locaux relatifs aux mesures d'exécution.

3. Dans toutes les villes, toutes les fois qu'il s'agira de procéder à de telles ventes, et avant que les tribunaux de commerce puissent accorder leur autorisation, sauf les cas de faillite, les courtiers déposeront au greffe du tribunal de commerce une déclaration, sur papier timbré, du négociant, fabricant ou commissionnaire qui aura demandé la faculté de vendre aux enchères, portant que les marchandises à vendre à la bourse, en vente publique et aux enchères, sont sa propriété; ou bien qu'elles lui ont été adressées du dehors par des marchands ou négocians qui l'ont autorisé à les vendre et à les réaliser par la voie de la vente puocat géneral près la cour de cassation et près blique et à la bourse; ou bien encore, que le produit desdites ventes doit servir à rembourser des avances faites, ou à payer des acceptations accordées, par suite de l'envoi desdites marchandises. Néanmoins, et malgré les cas énoncés ci-dessus, les tribunaux de commerce seront juges de la validité des motifs.

ANCE du 18 juillet 1846, relative au titre de

oyales.

NIQUE. A l'avenir, le titre de precat général près notre cour de casprès nos cours royales sera conféré , sur le rapport de notre garde des ministre secrétaire d'État au dépare la justice. L'article 46, para, du décret du 6 juillet 1810 et

z dans le Supplément aux Codes les textes sous les mots Agent de change, Bourse

4. Avant de procéder aux ventes mentionnées ci-dessus, il sera dressé et imprimé

de commerce, Vente; et notamment la loi du 22 pluviose an vir et l'arrêté du 27 prairial an x1.

« PreviousContinue »