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879. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur. C. 878, 1271 s.

880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans. A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier. — C. 2111, 2113, 2219, 2279.—Pr. 834.

881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.-C. 878. 882. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. C. 865, 1166, 1167, 2205.

SECTION IV.

Des effets du Partage, et de la garantie des Lots.

883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. C. 1220, 1408,

1872.

884. Les cohéritiers demeurent respectivement garans, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction. - C. 822, 885, 1626 s., 1640, 2103 3°, 2109.

885. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.

Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. C. 876, 886, 2103 3, 2109.

886. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé. - C. 885, 1693 s.

SECTION V.

De la Rescision en matière de partage.

887. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. C. 890, 892, 1077, 1079s., 1109, 1111 s., 1116, 1118, 1313 s., 1674 s.

888. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.

Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé. — C. 889, 2044 s., 2052 s.

889. L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux. — C. 888.

890. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. C. 887, 1675.

891. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.

C. 1681 s.

892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence. C. 1115, 1304, 1338.

TITRE DEUXIÈME.

DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENS.

Décrété le 13 floréal an XI, promulgué le 23 floréal [3–13 mai 1803].

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

893. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies (a). C. 711, 894 s., 911, 931 s., 967 s., 1121, 1282-1288, 1973.

894. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. C. 931 s., 938, 953 s., 1082 s., 1096.

895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.-C. 967 s.

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896. Les substitutions sont prohibées (a)..

Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire. - C. 897 s., 900,

1048 et la note, comp. 1040.

Néanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que le Roi aurait érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte du 30 mars 1806 et par celui du 14 août suivant (1).

897. Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre.—C. 896, 1048 et la note.

898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.-C. 896, 899, 1039 s.

899. Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre. — C. 578 s.. 898, 949.

900. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites (b). — C. 6, 1387 s., secus 896 2o, comp. 1172.

CHAPITRE II.

DE LA CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE-VIFS OU PAR TESTAMENT.

901. Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. C. 489, 502 s., 504, 1109 s.

902. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. -C. 25, 28, 499, 502 s., 513, 997, 1422, 1555 s.

-

(a) DÉCRET qui abolit les substitutions, 14 nov. 1792. ART. 1er. Toutes substitutions sont interdites et prohibées à l'avenir.

(1) Cette dernière disposition ne se trouvait pas dans la première édition du Code, elle fut ajoutée dans l'édition de 1807. Elle est aujourd'hui abrogée par la loi du 12 mai 1835, ainsi conçue :

majorat aura son effet restreint à deux degrés, ainsi qu'il est dit dans l'article précé

dent.

4. Les dotations ou portions de dotations consistant en biens soumis au droit de retour en faveur de l'État, continueront à étre possédées et transmises conformément aux actes d'investiture, et sans préjudice des droits d'expectative ouverts par la loi du

Art. 1er. Toute institution de majorats est 5 décembre 1814. interdite à l'avenir.

2. Les majorats fondés jusqu'à ce jour avec des biens particuliers ne pourront s'étendre au-delà de deux degrés, l'institution non comprise.

3. Le fondateur d'un majorat pourra le révoquer en tout ou en partie, ou en modifier les conditions. Néanmoins, il ne pourra exercer cette faculté, s'il existe un appelé qui ait contracté, antérieurement à la présente loi, un mariage non dissous ou dont il soit resté des enfans. En ce cas, le

(b) DÉCRET du 17 nivóse an II, relatif aux donations

et successions.

ART. 12. Est réputée non écrite toute clause impérative ou prohibitive insérée dans les actes passés même avant le décret du 5 sept. 1791, lorsqu'elle est contraire aux lois ou aux mœurs, lorsqu'elle porte atteinte à la liberté religieuse du donataire, de l'héritier ou du légataire, lorsqu'elle gene la liberté qu'il a, soit de se marier ou de se remarier même avec des personnes désignées, soit d'embrasser tel état, emploi ou

903. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre. C. 904, 1095,

1398.

904. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. — C. 484, 903, 907, 913 s.

905. La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.

Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testament.-C. 226, 1096.

906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.

Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.

Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable (a).—G. 25, 135, 312 s., 725, 794 s., 932, 1040, 1043. 907. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.

Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entrevifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.

Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendans des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs (b). — C. 472, 475, 904.— Pr. 527 s.

908. Les enfans naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions.-C. 334 s., 757 s., 902.

909. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

Sont exceptées, 1o les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;

2o Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvur toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte. G. 735 s., 911, 1002, 1003, 1010, 1014.

910. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices,

profession, ou lorsqu'elle tend à le détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions déférées par les lois aux citoyens.

NOTA. Cette disposition est semblable à celle du décret du 5 sept. 1791.

(a) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 49. L'institution d'héritier faite par testament ne pourra valoir en aucun cas, si celui ou ceux au profit de qui elle aura

été faite, n'étaient ni nés, ni conçus lors du décès du testateur.

(b) ORD. de Villers-Cotterets, août 1559. ART. 131. Nous déclarons toutes dispositions d'entre-vifs ou testamentaires qui seront ci-après faites par les donateurs ou testateurs au profit et utilité de leurs tuteurs, curateurs, gardiens, baillistes, et autres leurs administrateurs, estre nulles et de nul effet et valeur.

des pauvres d'une commune, ou d'établissemens d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (1). -C. 937, 940.

911. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.

Seront réputés personnes interposées, les père et mère, les enfans et descendans, et l'époux de la personne incapable. - C. 1099 s., 1350, 1352.

912. On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français. (Abrogé, L. 14 juillet 1819, C. 726, note.)

CHAPITRE III.

DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE, ET DE LA REDUCTION.

SECTION PREMIÈRE.

De la Portion de biens disponible.

913. Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfans; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre (a).-C. 333, 350, 757 s., 914 s., 920 s., 1094,

1098.

914. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfans, les descendans en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant (b). C. 739, 740.

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915. Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendans que dans une ligne.

Les biens ainsi réservés au profit des ascendans, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux

(1) Supp. Établissemens ecclésiastiques et congrégations religieuses de femmes. L. 2 janv. 1817,24 mai 1825 et ORD. 2 avril 1817 et 14 janv. 1831.

(a) Décret du 17 nivóse an II (6 janvier 1794). ART. 16. Les dispositions générales du present décret ne font point obstacle pour l'avenir à la faculté de disposer du dixième de son bien, si l'on a des héritiers en ligne directe, ou du sixième, si l'on n'a que des heritiers collatéraux, au profit d'autres que des personnes appelées par la loi au partage des successions.

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faites, soit par actes entre-vifs, soit par
actes de dernière volonté, dans les formes
légales, seront valables lorsqu'elles n'excé-
deront pas le quart des biens du disposant,
s'il laisse (à son décès) moins de quatre en-
fans;
fans; le sixième, s'il en laisse cinq; et
le cinquième, s'il laisse quatre en-
ainsi de suite, en comptant toujours pour
déterminer la portion disponible le nombre
des enfans plus un.

(b) L. 4 germ. an VIII [25 mars 1800].

ART. 2. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfans, les descendans en quelque degré que ce soit; néanmoins, ils ne seront comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.

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