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222. Si aucun a place, jardin, ou autre lieu, qui vient joindre sans moyeu au mur de son voisin (soit moitoyen ou autre) et celuy à qui appartient ladite place et jardin, veut faire labourer la terre, cultiver et remuer, il faut qu'il fasse contremur d'espaisseur suffisante, afin que le fondement dudict mur ne s'évase ou empire, par faute de fermeté et terre joignant.

223. Quiconque veut jetter terre sur ou contre mur moitoyen, ou autre personnier, sans moyeu, il doit faire contremur d'espesseur suffisante, pour soustenir ladite terre: et à ce que le mur de son voisin ne tumbe à cette cause.

225. Entre le four d'un boulenger et le mur moitoyen, doit avoir demy pied de ruelle d'espace, ou contremur qui le vaille, pour eschever la chaleur, et le peril du feu d'iceluy four.

Coutume de Dourdan.

ART. 67. Quiconque a le sol appellé l'estage du réez de chaussée d'aucun heritage, il peut et doit avoir le dessus et le dessoubz, et y peut faire puits, aysemens, et autres choses licites: pourveu que entre les aysemens qu'il y fera, et le puits son voisin, il y ait dix pieds d'espace, et qu'il y face un bon contremur, de chauls et de sable, de fons en comble.

Coutume de Dunois.

ART. 60. En mur moitoyen, le premier qui assiez ses cheminées, l'autre ne les luy peut faire oster ne reculer, en laissant par moitié du mur et une eschantille pour contre-feu; mais au regard des lanciers et jambes des cheminées et cymeses, il peut percer ledit mur tout outre, et y asseoir ses lanciers et cymeses à fleur dudit mur.

61. On ne peut faire ne tenir retraits, latrines, esgouts, cisternes, prés du puis à eaue de son voisin, sinon qu'il y ait entre deux neuf pieds de distance; pourveu que ledit puis à eaue soit premier edifié.

Coutume d'Estampes.

ART. 86. Quand aucun faict edifier ou reparer son heritage, son voisin est tenu luy donner et prester patience à ce faire, en reparant ce qui aura esté rompu, démoly et degasté.

88. Un voisin ne peut faire aucun puys, retraits, fosses de cuisine ou esseouers, pour retenir eaues de maison, four, ne forge, prés un mur moitoyen et commun, qui ne laisse ledit mur franc, et un contremur de l'espoisseur d'un pied; et doit estre fait aux despens particuliers de celuy qui s'en voudra ayder, et en son danger, et s'il y a puys à l'un ou à l'autre des deux voisins, les retraicts, latrines et esseouers, seront faits à dix pieds loin dudit puys, y faisant entre deux un contremur de chaux et sable, aussi bas que les fondemens desdits puys, latrines, retraits et

esseouers.

Coutume du Grand-Perche.

ART. 220. Le voisin ne peut faire aucun

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puits, retraits, fosse de cuisine ou autres, pour retenir les eaux de maisons, four ne forges prés un mur moitoyen et commun, qu'il ne laisse ledit mur franc et un contremur de l'espoisseur d'un pied, qui doit estre faict aux despens de celuy qui s'en voudra aider, et à son danger. Et s'il y a puits à l'un ou l'autre des deux voisins, lesdits retraits et fosses seront faits à dix pieds loing dudit puits, en y faisant entre deux un contremur de chaux et sable, aussi bas que les fondemens desdits retraits et fosses.

Coutume de Laon.

ART. 269. Qui veut faire aisemens ou latrines prés d'un mur moitoyen, doit faire un bon contremur de grosses murailles d'un pied d'espois, et non de blocailles, et à distance de dix pieds pour le moins du puis du voisin, si puis y a.

Coutume de Lodunois, ch. XXI.

ART. 2. Aucun ne peut faire ou construire latrines, troux ou chambres aisées, en son heritage prés l'heritage de son voisin, sinon qu'il y ait entre lesdites latrines et lesdits heritages du voisin, un mur de deux pieds et demy d'espez, et que ledit soit à chaux et à sable.

Coutume de Lorraine, tit. XIV.

ART. 10. Si le voisin fait sur son heritage propre, privez, ordes fosses, fours, fumiers et égouts, doit faire entre iceux et leur mur moitoien, un autre mur si bon et suffisant que par tels édifices, la chose commune ne

puisse recevoir deterioration soit de feu, peinture ou autrement : et s'il y fait puys ou citerne doit laisser ledit mur franc et entier. 11. De mesme celuy que pour avoir sa maison en assiette plus haute que celle de son voisin, a de la terrasse contre la muraille separative de l'un ou de l'autre des deux maisons, doit y faire contremur ou autre telle défence, que par la fraicheur de ladite terrasse, la muraille moitoienne ne vienne à recevoir deterioration.

12. On ne doit faire ny dresser privez, esgouts d'eaue de cuisine et autres semblables immondices proche le puys de son voisin qu'il n'y ait huict pieds de distance entre deux, et y soit fait contre-mur de chaulx et de sable, avec couroy aussi bas que les fondemens des fossez et esgouts.

Coutume de Mante et Meullant.

ART. 98. Quiconque a le sol, appelé l'estage du rez de chaussée d'aucun heritage, il peut et doit avoir le dessus et dessous de son sol; et y peut edifier par dessus et par dessous, et y faire puys, aysances et autres choses licites, s'il n'y a tiltre au contraire; pourveu que la chaussee de l'aysement soit distante de dix pieds du puys voisin, et y faisant à ses despens bon et suffisant contremur de chaux et de sable de fons en comble, d'un pied d'espesseur pour le moins.

105. Contre le four d'un boulenger ou forge, ou d'un voisin ayant four ou forge, le mur moitoyen doit avoir un contremur d'un pied d'espois pour le moins.

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ART. 205. Si aucun fait edifier estables contre le mur commun ou moitoyen, sera tenu de faire faire contremur de l'espesseur de demy pied, sur deux pieds et demy de hauteur, depuis rez de chaussée le long dudit mur moitoyen.

206. Si aucun fait estables contre une cloison moitoyenne, sera tenu de faire contremur de l'espesseur d'un pied de hauteur, comme dessus.

207. Si aucun fait edifier four, forges, ou cheminée contre cloison moitoyenne, sera tenu faire contremur de l'espesseur d'un pied, de pierre, plastre, ou chaux et sable et neantmoins pourra estre le colombage d'icelle cloison, à l'endroit d'iceluy four ou cheminée, en restablissant icelle cloison de semblable matiere que ledit contremur, et si lesdits four, forges, ou cheminée, sont faits contre murs moitoyens, sera fait contremur de l'espesseur de six poulces, en admortissant et diminuant jusques au premier estage.

208. Un voisin ne peut faire aucun puits, retraiz, trous à perdre eaue près le mur moitoyen, s'il n'a fait contremur de l'espesseur d'un pied et demy, de pierre, chaux et sable, depuis les fondemens jusques à rez de chaussée.

Coutume de Montfort-l'Amaury.

ART. 76. Quiconque a le sol (appelé l'estage du reez de chaussée) d'aucun heritage, il peut et doit avoir le dessus et le dessous, et y peut edifier par dessus et par dessous, et y faire puys, aisemens et autres choses licites, s'il n'y a tiltre au contraire, pourveu que la chaussée de l'aisement soit distante de dix pieds du puys du voisin, et en y faisant à ses despens bon et suffisant contremur de chaulx et sable de fons en comble, d'un pied d'espoisseur pour le moins.

Coutume de Montargis, chap. x.

ART. 5. En mur moitoyen, le premier qui assiet ses cheminées, l'autre ne les luy peut faire oster ne reculer, en laissant la moitié du mur et une chantille pour contrefeu; mais au regard des lancieres et jambes de cheminées et simaises il peut percer ledit mur tout outre, et y asseoir ses lancieres et simaises à fleur dudit mur.

6. Aucun ne peut, et n'est licite faire chambres aisées nommées fosses armes, ou

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ART. 20. Aucun ne peut faire latrines, puits ou fosses de cuisine pour tenir eau de maison auprès de mur mutuel et commun qu'on ne laisse franc ledit mur. Et outre qu'on ne fasse muraille d'un pied et demi d'épaisseur, de chaux et ciment, au danger et depens de celui qui fait ledit puits, latrines, ou autres receptacles: s'il n'y a paction au contraire.

21. On ne peut faire ne tenir puits, retraits, latrines, n'égouts près du puits à eau de son voisin, sinon qu'il y ait entre deux neuf pieds d'espace et distance, pourveu que le puits soit premier édifié.

24. Entre un four, et un mur moitoyen et commun, doit avoir un pied d'espace vuide, pour éviter le danger et inconvénient du feu. Coutume de Nivernais, chap. x.

ART. 11. Entre un four et le mur commun, ou d'autruy, doit avoir demy pied d'espace vuide pour eviter le danger du feu ou chaleur.

12. Si un des personniers du mur commun a de son costé la terre plus haute que l'autre, il est tenu de faire contremur commun de son costé de la hauteur desdites terres.

13. On ne peut faire retraict ou latrine contre mur d'autruy, ou contre mur commun, sans y faire contremur de chaux et sable d'un pied d'espaiz.

Coutume de Normandie.

ART. 612. De tout mur metoyen, chacun des voisins auquel il appartient peut s'aider, et percer ledit mur, tout outre, pour asseoir ses poultres et sommiers, en bouschant les pertuis; mesme pour asseoir les courges et consoles des cheminées à fleur dudit mur. Et est tenu en édifiant le tuyau ou canal de ladite cheminée laisser la moitié dudit mur entier, et quatre pouces en outre pour servir de contrefeu. Et ne pourra le voisin mettre aucuns sommiers contre ni à l'endroit de ladite cheminée qui aura esté premierement bàtie.

614. Contre mur metoyen aucun ne peut faire chambres aisées, ou cisternes, sinon en faisant bastir contremur de trois pieds d'espois en bas, et audessous du rez de terre, à pierre, chaux et sable tout à l'entour de la fosse destinée ausdites chambres ou cisternes.

615. Qui veut faire forge, four ou fourneau contre le mur metoyen, doit laisser demi pied de vuide d'intervalle entre deux du mur, du four, ou forge, et doit estre ledit mur de pierre, brique, ou mouaillon.

Coutume d'Orleans.

ART. 233. En mur moitoyen, quand l'un

a premier assis ses cheminées, l'autre ne les luy peut faire oster ne retirer, en laissant la moitié du mur, et une chantille pour contrefeu. Mais au regard des lanciers et jambages de cheminées et cimaizes, il peut percer ledit mur tout outre, pour les asseoir à fleur dudit mur.

243. Aucun ne peut faire chambres aisées, nommées fosses coyes, latrines ou fosses de cuisines; pour tenir eaue de maison auprés du mur moitoyen, qu'on ne laisse franc ledit mur. Et avec ce doit estre fait le mur dudit puyts à retraicts ou fosses coves, au danger et despens de celuy qui fait ledit puyts, de pied et demy d'espesseur du moins, s'il n'y a partage, division ou paction au contraire. Et seront percées, en sorte que la plus grande creue des eaues n'y puisse atteindre, s'ils ne sont ès rues prochaines de la riviere.

246. On ne peut faire et tenir puyts à retraicts, latrines, ni esgouts, près du puyts à eaue de son voisin : sinon qu'il y ait entre deux neuf pieds de distance, pourveu que ledit puyts soit premier edifié.

248. On ne peut avoir ne tenir esgouts ou esviers, au moyen desquels les esgouts, eaues et immondices puissent cheoir, prendre conduict et cheute au puyts à eaue et cave de son voisin auparavant edifié: sinon qu'il y ait tiltre exprès au contraire.

Coutume de Paris.

ART. 188. Qui fait estable contre un mur mitoyen, il doit faire contremur de huit poulces d'espoisseur, de hauteur jusques au rez de la mangeoire.

189. Qui veut faire cheminées et atres contre le mur mitoyen, doit faire contremur de thuilots ou autre chose suffisante, de demy pied d'espoisseur.

190. Qui veut faire forge, four et fourneau contre le mur mitoyen, doit laisser demy pied de vuide et intervalle entre deux du mur du four ou forge: et doit estre ledit mur d'un pied d'espoisseur.

191. Qui veut faire aisances de privez ou puits contre un mur mitoyen, il doit faire contremur d'un pied d'espoisseur. Et où il y a de chacun costé puits, ou bien puits d'un costé et aisances de l'autre, suffit qu'il y ait quatre pieds de maçonnerie d'espoisseur entre deux, comprenant les espoisseurs des murs d'une part et d'autre. Mais entre deux puits suffisent trois pieds pour le moins.

192. Celui qui a place, jardin ou autre lieu vuide, qui joint immédiatement au mur d'autruy, où à mur moitoyen, et il veut faire labourer et fumer, il est tenu faire contre-mur de demy pied d'espoisseur et s'il a terres jectisses, il est tenu faire contremur d'un pied d'espoisseur.

217. Nul ne peut faire fossez à eaues ou eloaques, s'il n'y a six pieds de distance en tout sens des murs appartenans au voisin ou moitoyens.

Coutume de Rheims.

ART. 367. Quiconque a le sol, il peut et doit avoir le dessus et le dessous, et faire

caves, puys, aisances, ordes fosses, soulcis et autres choses licites: pourveu que lesdites aisances, ordes fosses et soulcis, et chausses d'iceux, soient distantes de dix pieds du puys de son voisin, ou y faisant à ses dépens bon et suffisant contremur de chaux et sable, de fond en comble, de deux pieds d'espesseur pour le moins.

368. Contre le mur, four ou forge d'un boulenger, mareschal, ou autre personne, joignant un mur commun ou moitoyen, doit avoir un contremur d'un pied d'espois pour le moins.

371. Es murs qui sont communs entre deux parties, icelles peuvent chacun de son costé, edifier cheminées, et prendre creux esdits murs, jusques à la tierce partie d'iceux, pour icelles cheminées faire, sans que l'un puisse empescher l'autre ; si n'estoit qu'il y eust sommier ou autre piece de bois, à l'endroit du lieu ou l'on prendroit tel creux, qui l'empeschast; pourveu que le mur fust tellement retenu, que faute n'en advinst.

376. Toutes personnes ayant heritages, peuvent faire puis en leurs heritages contre leur voisin, et eux aider du tiers du mur, s'il est moitoyen entre eux. Et s'il n'est moitoyen, le rembourser pro rata d'autant que le mur a cousté, à l'arbitrage de gens de bien à ce cognoissans.

Usance et lois particulières de la ville et fauxbourgs de

Rennes.

ART. 10. Qui veut bastir privées, est tenu de bastir deux pieds de muraille en chaux et sable, auparavant que d'arriver à la muraille du voisin propre ou commune.

Coutume de Sedan.

ART. 287. Nul ne pourra faire puits, privez ou four, en quelque mur d'entre deux voisins sinon que celuy qui fera lesdits puits, ou four, ne face faire à ses despens un contremur de pied et demy d'espesseur pour le moins, entre lesdits puits, privez ou four, et mur metoyen.

288. Quand aucun mur est metoyen entre deux voisins, et l'un desdits voisins a terre plus haute que l'autre voisin celuy qui a les terres plus hautes, est tenu de faire, à ses despens, contremur contre ledit mur metoyen de son costé de la hauteur desdites terres; ou du moins ravaler la terre de son costé, pour éviter à ce qu'elles ne pourrissent et corrompent ledit mur metoyen.

293. En mur metoyen, celui qui assied premier ses cheminées, ne peut estre contraint par l'autre de les oster ne reculer, pourveu qu'il laisse moitié de l'espesseur dudit mur.

Coutume de Sens.

ART. 106. On ne peut faire four en son heritage, contre l'heritage de son voisin, s'il n'y a distance ou muraille d'un pied et demy d'espesseur entre deux.

107. On ne peut faire chambres quoyes contre l'heritage de son voisin, sans faire mur d'un pied et demy d'espesseur entre deux.

Coutume de Touraine.

ART. 213. Nul ne peut faire ou construire

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latrines, trous ou chambres aisées en son heritage, près l'heritage de son voisin, sinon qu'il y ait entre lesdites latrines et lesdits heritages dudit voisin, un mur de deux pieds et demy d'espaiz, et que ledit mur soit à chaux et sable de fonds en comble.

Coutume de Tournay, chap. XVIII.

ART. 5. Par la coustume n'est loisible à personne faire edifier retraits ou fossez d'averesses à trois pieds près l'heritage de son voisin, à peine de les faire remplir ou tellement reparer qu'elles ne portent dommage, ne aucun interest audit voisin, ny a son heritage.

Coutume de Troyes.

ART. 64. On ne peut faire four en son heritage, contre le four ou mur de son voisin, s'il n'y a pied et demy d'espesseur entre deux; et pareillement on ne peut faire chambres aisées, contre son voisin, s'il n'y a pied et demy d'espesseur.

CODE CIVIL, ART. 1736.
Coutume de la ville de Saint-Flour.

ART. 2. Tout conducteur de maison située en ladite ville et fauxbourgs d'icelle, est tenu six mois auparavant le louage de l'année finie, denoncer au seigneur et maistre de la maison, qu'il ne la veut plus tenir; autrement est tenu au louage entier de ladite maison de toute l'année ensuivant, posé qu'il ne tienne ladite maison.

3. Et pareillement est tenu le maistre et locataire de la maison, six mois auparavant le louage fini, denoncer au conducteur qu'il se pourvoye d'autre maison; autrement est loisible audit conducteur la tenir l'année ensuivant, pour le prix du premier louage.

Coutume de la ville d'Orilhae.

ART. 1er. Ceux qui tiennent maisons à louage, faut qu'ils déclarent à Noel, qui est la demie année, qu'ils ne la veulent plus tenir: autrement, ladite année passée, s'ils s'en alloient à la saint Jean ensuivant, doivent les louages de l'année lors prochain ensuivant, posé qu'ils ne demeurent en ladite maison. Et quant le déclarent à Noel, faut que les locataires dedans la feste saint Pierre au mois de juin, rendent les clefs au seigneur de la maison; autrement payent le salaire de toute l'année ensuivant.

CODE CIVIL. ART. 1758.

Coutume de Bordeaux.

ART. 37. L'on payera par quarterons les louages des maisons ou autres choses immeubles estans ès villes et autres lieux de séneschaussée de Guyenne, s'il n'y a pacte au contraire.

Coutume de Dourdan.

ART. 143. Tous conducteurs de maisons sont tenus de payer le louage de trois mois en trois mois, et entretenir lesdites maisons de menues réparations.

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ART. 119. Qui loue maisons à une ou plusieurs années, si après icelles passées il ne s'en depart, et entre en l'année ou terme premier, il sera tenu payer le premier terme, et autres ensuivans, tant qu'il y demeurera et entrera esdits termes, au pris qu'il aura tenu la dernière année précédente, et en ce cas, ne pourra le locateur mettre hors le conducteur, durant chacun des termes, s'il ne luy denonce qu'il se pourvoye et departe quinze jours devant ledit terme escheu et aussi est tenu le conducteur s'il s'en veut departir le denoncer au locateur quinze jours devant le terme escheu, et à la fin d'iceux apporter les clefs de la maison qui sera louée.

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Coutume de Bar.

ART. 202. Conducteur de maison à une ou plusieurs années, si le temps de son louage passé, ne s'en deporte, ains la tient sans nouvel marché, il doit paver le pris du louage à raison du bail precedent; pour le temps qu'il en sera détenteur : et ne sera tenu d'en vuider si le locateur ne luy dénonce trois mois auparavant. Et où le conducteur youdra sortir, sera aussi tenu de le dénoncer au locateur trois mois auparavant, autrement payera le prochain terme suivant.

Coutume de Bordeaux.

ART. 38. Le louage finy, si le locataire ou conducteur y demeure un jour ou deux, outre le vouloir du seigneur, sera tenu la tenir pour un quarteron; et s'il la laisse, sera tenu payer ledit quartier. Aussi le seigneur de la maison, si pour ledit quartier est commencé, ne pourra mettre dehors le locataire que ledit quarteron ne soit finy, si, avant le terme finy, ledit seigneur ne luy a dit et notifié qu'il vuide ladite maison, et qu'il ne la luy vouloit louer; s'il n'y a pacte au contraire.

Coutume de Bourbonnais.

ART. 124. Si celuy qui a loué ou prins à louage maison ou autres heritages par ancun temps, ne declare, avant ledit temps ART. 185. Les louages de maisons et ren- passé, qu'il ne veut plus que ladite loca

Coutume de Meleun.

tion ou conduction dure ledit temps passé, elle est censée renouvellée pour un an seulement.

Coutume de Chaalons.

ART. 274. Qui prend maison à louage à une ou plusieurs années, et le temps du louage passé ne s'en départ, ains la retient sans nouveau marché, il doit payer le prix du louage à la raison du bail precedent, pour le temps qu'il en sera détenteur. De laquelle maison, au cas de ladicte continuation, le conducteur ne sera tenu vuider, s'il ne luy est dénoncé trois mois auparavant, par le locateur. Sera aussi ledit conducteur tenu denoncer trois mois auparavant, s'il se veut departir de ladicte maison, autrement payer le prochain terme ensuivant.

Coutume de Lille, chap. XV.

ART. 10. Un louagier d'une maison après son louage passé, ayant paisiblement résidé par forme d'entamement de nouveau louage, en ladite maison par le terme d'un mois, il est tenu de parfaire ledit louage, au mesme prix que paravant, pour une année, et si ne le peut l'heritier contraindre à vuider, n'estoit pour sa demeure et occupation, en payant interests comme dessus.

Coutume de Montargis, chap. XVIII.

ART. 5. Quand une personne tient heritage à loyer, et après le terme finy de la location, il en jouist huict jours, sans ce que dénonciation lui soit faite de vuider, il parachevera l'année pour le prix à quoy il le tenoit, et à ce faire pourra estre contrainct, et pareillement sera tenu le seigneur le souffrir.

Contume d'Orléans.

ART. 420. Celuy qui exploite une maison à lny baillée à titre de loyer, huict jours après ledit loyer finy,sans que dénonciation luy soit faicte de vuyder, il jouyra, et parachevera l'année, pour le pris à quoy il tenoit ladite maison auparavant. Et pareillement le seigneur de ladite maison le pourra contraindre à tenir icelle maison, et en payer le loyer audit prix pour ladite année.

Coutume de Rheims.

ART. 390. Si le conducteur a habité ou tenu une maison ou habitation jusques au jour de Sainct-Jean-Baptiste ( auquel jour se commence à Rheims, l'an du louage'des maisons), et ledit conducteur continue et entretient entre le jour de feste Sainct-Pierre et SainctPaul (qui est cinq jours après ledit jour Sainct-Jean) il est censé et réputé avoir reprins à louage icelle maison ou habitation pour tout l'an qui est entamé et commencé, et au prix mesme de l'an precedent, s'il ne fait apparoir d'autre louage et convention faicte entre lui et le locateur.

Coutume de Sens.

le temps qu'il en sera détenteur. De laquelle maison (au cas de ladicte continuation) le conducteur ne sera tenu vuider, s'il ne luy est dénoncé trois mois auparavant par le locateur. Sera aussi ledit conducteur tenu denoncer trois mois auparavant, s'il se veut departir de ladite maison; autrement payera le prochain terme ensuivant.

USAGES RUBAUX.

LO1 du 28 sept.-6 oct. 1791, concernant les biens et usages ruraux, et la police rurale.

SECTION IV.

Des troupeaux, des clôtures, du parcours et de la vaine pâture.

ART. 1. Tout propriétaire est libre d'avoir chez lui telle quantité et telle espèce de troupeaux qu'il croit utiles à la culture et à l'exploitation de ses terres, et de les y faire påturer exclusivement, sauf ce qui sera réglé ci-après relativement au parcours et à la vaine pâture.

2. La servitude réciproque de paroisse à paroisse, connue sous le nom de parcours, et qui entraine avec elle le droit de vaine pâture, continuera provisoirement d'avoir

lieu avec les restrictions déterminées à la présente section, lorsque cette servitude sera fondée sur un titre ou sur une possession autorisée par les lois et les coutumes. A tous autres égards elle est abolie.

3. Le droit de vaine pâture dans une paroisse, accompagné ou non de la servitude du parcours, ne pourra exister que dans les lieux où il est fondé sur un titre particulier, ou autorisé par la loi ou par un usage local immemorial, et à la charge que la vaine pàture n'y sera exercée que conformément aux règles et usages locaux, qui ne contrarieront point les réserves portées dans les articles suivans de la présente section.

4. Le droit de clore et de déclore ses héritages, résulte essentiellement de celui de propriété, et ne peut être contesté à aucun propriétaire. L'assemblée nationale abroge toutes lois et coutumes qui peuvent contra

rier ce droit.

5. Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture, ne pourront, en aucun cas, empêcher les propriétaires de clore leurs héritages; et tout le temps qu'un héritage sera clos de la manière qui sera déterminée par l'article suivant, il ne pourra être assujetti ni à l'un ni à l'autre droit ci-dessus.

6. L'héritage sera réputé clos lorsqu'il sera entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, ou d'une haie vive, ou d'une haie sèche faite avec des pieux, ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité; ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture, et de deux pieds de profondeur.

7. La clôture affranchira de même du droit vaine pâture réciproque ou non réciproque entre particuliers, si ce droit n'est pas fondé sur un titre. Toutes lois et tous usages contraires sont abolis.

ART. 258. Qui prend maison à louage à une ou plusieurs années, et le temps dude louage passé ne s'en départ, ains la tient sans nouvel marché, il payera le prix de louage, à la raison du bail precedent, et pour

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