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8. Entre particuliers, tout droit de vaine portionnée à l'étendue de leur exploitation pâture fondé sur un titre, même dans les et suivant les dispositions de l'article 13 de bois, sera rachetable à dire d'experts, sui-la présente section; mais dans aucun cas, vant l'avantage que pourrait en retirer celui ces propriétaires ou fermiers ne pourront céqui avait ce droit s'il n'était pas réciproque, der leurs droits à d'autres. ou eu égard au désavantage qu'un des propriétaires aurait à perdre la réciprocité si elle existait; le tout sans préjudice au droit de cantonnement, tant pour les particuliers que pour les communautés, confirmé par l'article 8 du décret des 16 et 17 septembre 1790.

9. Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit de parcours ni celui de vaine pâture, ne pourront s'exercer sur les prairies artificielles, et ne pourront avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte de quelques productions que ce soit, qu'après la

récolte.

10. Partout où les prairies naturelles sont sujettes au parcours ou à la vaine pàture, ils n'auront lieu provisoirement que dans le temps autorisé par les lois et coutumes, et jamais tant que la première herbe ne sera pas récoltée.

11. Le droit dont jouit tout propriétaire de clore ses héritages, a lieu même par rapport aux prairies, dans les paroisses où, sans titre de propriété et seulement par l'usage,

elles deviennent communes à tous les habi

tans, soit immédiatement après la récolte de la première herbe, soit dans tout autre temps déterminé.

12. Dans les pays de parcours ou de vaine pâture soumis à l'usage du troupeau en cominun, tout propriétaire ou fermier pourra renoncer à cette communauté, et faire garder par troupeau séparé, un nombre de têtes de bétail proportionné à l'étendue des terres qu'il exploitera dans la paroisse.

13. La quantité de bétail proportionnellement à l'étendue du terrain, sera fixée dans chaque paroisse, à tant de bêtes par arpent, d'après les réglemens et usages locaux; et à défaut de documens positifs à cet égard, il y sera pourvu par le conseil général de la

commune.

14. Néanmoins tout chef de famille domicilié, qui ne sera ni propriétaire ni fermier d'aucun des terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture, et le propriétaire ou fermier à qui la modicité de son exploitation n'assurerait pas l'avantage qui va être déterminé, pourront mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau en commun, jusqu'au nombre de six bétes à laine et d'une vache avec son veau, sans préjudicier aux droits desdites personnes sur les terres communales, s'il y en a dans la paroisse, et sans entendre rien innover aux fois, coutumes ou usages locaux et de temps immémorial qui leur accorderaient un plus grand avantage.

15. Les propriétaires ou fermiers exploitant des terres sur les paroisses sujettes au parcours ou à la vaine pâture, et dans les quelles ils ne seraient pas domiciliés, auront le même droit de mettre dans le troupeau commun, ou de faire garder par troupeau séparé une quantité de tètes de bétail pro

16. Quand un propriétaire d'un pays de parcours ou de vaine pature aura clos une partie de sa propriété, le nombre de tétes de bétail qu'il pourra continuer d'envoyer dans Je troupeau commun, ou par troupeau séparé, sur les terres particulières des habitans de la communauté, sera restreint proportionnellement et suivant les dispositions de l'article 13 de la présente section.

17. La communauté dont le droit de parcours sur une paroisse voisine sera restreint par des clôtures faites de la manière déterminée à l'article 6 de cette section, ne pourra prétendre à cet égard à aucune espèce d'indemnité, même dans le cas où son droit serait fondé sur un titre; mais cette communauté aura le droit de renoncer à la faculté réciproque qui résultait de celui de parcours entre elle et la paroisse voisine: ce qui aura également lieu si le droit de parculier. cours s'exerçait sur la propriété d'un parti

18. Par la nouvelle division du Royaume, réunies à des paroisses soumises à des usasi quelques sections de paroisse se trouvent ges différens des leurs, soit relativement au

parcours ou à la vaine pature, soit relativement au troupeau en commun, la plus petite partie dans la réunion suivra la loi de la plus grande, et les corps administratifs décideront des contestations qui naîtraient à ee sujet. Cependant, si une propriété n'était point enclavée dans les autres, et qu'elle ne genat point le droit provisoire de parcours ou de vaine pàture auquel elle n'était point soumise, elle serait exceptée de cette règle.

19. Aussitôt qu'un propriétaire aura un troupeau malade, il sera tenu d'en faire la déclaration à la municipalité; elle assi gnera sur le terrain du parcours ou de la vaine pàture, si l'un ou l'autre existe dans la paroisse, un espace où le troupeau malade pourra pàturer exclusivement, et le chemin qu'il devra suivre pour se rendre au pâturage. Si ce n'est point un pays de parcours ou de vaine pâture, le propriétaire sera tenu de ne point faire sortir de ses heritages son troupeau malade.

20. Les corps administratifs emploieront constamment les moyens de protection et d'encouragement qui sont en leur pouvoir pour la multiplication des chevaux, des troupeaux, et de tous bestiaux de race étrangère qui seront utiles à l'amélioration de nos espèces, et pour le soutien de tous les établissemens de ce genre. Ils encourageront les habitans des campagnes par des récompenses, et suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisans qui peuvent ravager les troupeaux, ainsi qu'à la destruction des animaux et des insectes qui peuvent nuire aux récoltes. Ils emploieront particulièrement tous les moyens de prévenir et d'arrêter les épizooties et la contagion de la morve des chevaux.

VENTE.

ORDONNANCE du 8 novembre 1780, concernant la sécurité publique.

ART. 1. Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous marchands et artisans de

:

cette ville et faubourgs, même à ceux qui demeurent dans l'étendue des lieux privilegies ou prétendus privilégiés, d'acheter aucunes hardes, meubles, linges, livres, bijoux, plomb, vaisselle et autre chose, des enfans de famille ou des domestiques, sans un consentement exprès et par écrit de leurs pères, mères ou tuteurs, et de leurs maîtres ou maitresses leur faisons semblables défenses d'en acheter d'aucunes personnes, dont le nom et la demeure ne leur soient connus, ou qui ne leur donnent caution en répondant d'une qualité non suspecte, et à toute personne sans qualité de s'entremettre dans lesdites ventes et reventes; le tout à peine de 400 livres d'amende, et de répondre, en leur propre et privé nom, des choses volées, et même d'être poursuivis extraordinairement, si le cas y échet.

2. Enjoignons aux marchands merciers, quincailliers, orfévres, joailliers, bijoutiers, horlogers, fripiers, tapissiers, fourbisseurs, potiers d'étain, fondeurs, plombiers, chaudronniers, vendeurs de vieux fers, et à tous autres marchands et artisans, qui achètent et revendent, changent et trafiquent de vieux meubles, linges, hardes, bijoux, vaisselle, tableaux, armes, plomb, étain, cuivre, fer raille, et autres effets et marchandises de hasard, ou qui achètent les mêmes choses neuves, d'autres personnes que les artisans qui les fabriquent, ou des marchands qui en font commerce, d'avoir et tenir chacun deux registres, sur lesquels ils inscriront jour par jour, de suite et sans aucun blanc ni rature, les noms, surnoms, qualités et demeure de ceux de qui ils trafiqueront ou échangeront des effets et marchandises de hasard; ensemble la nature, la qualité et le prix desdites marchandises, conformément à l'ordonnance du commissaire ancien, préposé pour la police de leur quartier, qui sera mise en tête de chacun desdits registres, lesquels seront de lui cotés et paraphés par premier et dernier feuillet, et seront tenus lesdits marchands de représenter lesdits registres au moins une fois le mois, savoir: l'un audit commissaire ancien, et l'autre à l'inspecteur de police de leur quartier, à l'effet d'être chaque fois paraphés par le commissaire et visés par l'inspecteur; le tout à peine, contre chacun des contrevenans ou refusans, de 400 livres d'amende, et même de plus grande peine.

der à une vente publique, et par enchères, d'objets mobiliers, qu'il n'en ait préalablement fait la déclaration au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel la vente aura lieu.

3. La déclaration sera inscrite sur un registre qui sera tenu à cet effet, et elle sera datée. Elle contiendra les noms, qualité et domicile de l'officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier sera mis en vente, et l'indication de l'endroit où se fera la vente et du jour de son ouverture. Elle sera signée par l'officier public, et il lui en sera fourni une copie, sans autres frais que le prix du papier timbré sur lequel cette copie sera délivrée. Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé. Il sera coté et paraphé, sans frais, par le 4. Le registre sera en papier non timbré. juge de paix dans l'arrondissement duquel sera le bureau d'enregistrement.

Chaque objet

de leurs procès-verbaux de vente, les co-
5. Les officiers publics transcriront en tête
pies de leurs déclarations.
adjugé sera porté de suite au procès-verbal;
le prix y sera écrit en toutes lettres, et tiré
hors ligne en chiffres.- Chaque séance sera
close et signée par l'officier public et deux
témoins domiciliés. Lorsqu'une vente
aura lieu par suite d'inventaire, il en sera
fait mention au procès-verbal, avec indica-
tion de la date de l'inventaire, du nom du
notaire qui y aura procédé, et de la quittance
de l'enregistrement.

6. Les procès-verbaux de vente ne pourront être enregistrés qu'aux bureaux où les déclarations auront été faites. Le droit d'enregistrement sera perçu sur le montant des sommes que contiendra cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit par la loi sur l'enregistrement.

7. Les contraventions aux dispositions cidessus seront punies par les amendes ciaprès, savoir: De cent franes, contre tout officier public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration; De vingt-cinq francs, pour défaut de transcription en tête du procès-verbal, de la déclaration faite au bureau d'enregistrement; - De cent francs, pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal de vente, outre la restitution du droit; - De cent francs aussi, pour chaque altération de prix des articles adjugés, faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit, et des peines de faux ;-Et de quinze francs pour chaque article dont le prix ne serait pas écrit en toutes lettres au procès-verbal.

Les autres contraventions que pourraient commettre les officiers publics contre les dispositions de la loi sur l'enregistrement, seront punies par les amendes et restitutions qu'elle prononce. L'amende qu'aura encourue tout citoyen, par contravention à l'article 1er de la présente, en vendant ou faisant vendre publiquement ou par enchères, sans le ministère d'un officier public, sera déterminée en raison de l'importance de la contravention : elle ne pourra cepen2. Aucun officier public ne pourra procédant être au-dessous de cinquante francs,

LO1 du 22 pluviòse an vil [10 février 1799], qui prescrit des formalités pour les ventes d'objets mobiliers, ART. 1. A compter du jour de la publication de la présente, les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers, ne pourront être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.

ni excéder mille francs pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouveront dus.

8. Les préposés de la régie de l'enregistrement sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se feront des ventes publiques et par enchères, et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables. Ils dresseront des procès-verbaux des contraventions qu'ils auront reconnues et constatées ; ils pourront même requérir l'assistance d'un officier municipal, ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune, ou de la municipalité où se fera la vente. Les poursuites et instances auront lieu ainsi et de la manière prescrite par la loi du 22 frimaire dernier sur l'enregistrement. La preuve testimoniale pourra être admise sur les ventes faites en contravention à la présente.

9. Sont dispensés de la déclaration ordonnée par l'article 2, les officiers publics qui auront à procéder aux ventes du mobilier national et à celles des effets des monts-depiété.

10. Toutes dispositions de lois contraires à la présente, sont abrogées.

LO1 du 25 juin 1841, sur les ventes aux enchères de marchandises neuves.

ART. 1. Sont interdites les ventes en détail des marchandises neuves, à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec ou sans l'assistance des officiers ministériels.

2. Ne sont pas comprises dans cette défense les ventes prescrites par la loi, ou faites par autorité de justice, non plus que les ventes après décès, faillite ou cessation de commerce, ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation sera soumise au tribunal de commerce. Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles et objets de peu de valeur, connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie.

3. Les ventes publiques et en détail de marchandises neuves qui auront lieu après décès ou par autorité de justice, seront faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier, conformément aux articles 625 et 945 du Code de procédure civile.

4. Les ventes de marchandises après faillite seront faites, conformément à l'article 486 du Code de commerce, par un officier public de la classe que le juge commissaire aura déterminée. Quant au mobilier du failli, il ne pourra être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs, notaires, huissiers ou grefliers de justice de paix, conformément aux lois et réglemens qui déterminent les attributions de ces différens officiers.

5. Les ventes publiques et par enchères

| après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'article 2 de la présente loi, ne pourront avoir lieu qu'autant qu'elles auront été préalablement autorisées par le tribunal de commerce, sur la requête du commerçant propriétaire, a laquelle sera joint un état détaillé des marchandises. Le tribunal constatera, par son jugement, le fait qui donne lieu à la vente; il indiquera le lieu de son arrondissement où se fera la vente; il pourra meme ordonner que les adjudications n'auront lien que par lots dont il fixera l'importance. Il décidera, d'après les lois et réglemens d'attribution, qui, des courtiers ou des commissaires-priseurs et autres officiers publies, sera chargé de la réception des enchères.

L'autorisation ne pourra être accordée pour cause de nécessité qu'au marchand sédentaire, ayant depuis un an au moins son domicile réel dans l'arrondissement où la vente doit être opérée. — Des affiches apposées à la porte du lieu où se fera la vente énonceront le jugement qui l'aura autorisée,

6. Les ventes publiques aux enchères de marchandises en gros continueront à être faites par le ministère des courtiers, dans les cas, aux conditions et selon les formes indiqués par les décrets des 22 novembre 1811, 17 avril 1812, la loi du 15 mai 1818, et les ordonnances des 1er juillet 1818 et 9 avril 1819.

7. Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera punie de la confiscation des marchandises mises en vente, et, en outre, d'une amende de 50 à 3,000 francs, qui sera prononcée solidairement, tant contre le vendeur que contre l'officier publie qui l'aura assisté, sans préjudice des dominages-intérets, s'il y a lieu.- Ces condamnations seront prononcées par les tribunaux correctionnels.

8. Seront passibles des mêmes peines les vendeurs ou officiers publics qui comprendraient sciemment dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, faillite, cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'article 2 de la présente loi, des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente.

9. Dans tous les cas ci-dessus où les ventes públiques seront faites par le ministère des courtiers, ils se conformeront aux lois qui les régissent, tant pour les formes de la vente que pour les droits de courtage.

10. Dans les lieux où il n'y aura point de courtiers de commerce, les commissairespriseurs, les notaires, huissiers et greifiers de justice de paix feront les ventes ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et réglemens. - Us seront, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposes aux courtiers.

FIN DU SUPPLÉMENT.

TABLE DES MATIÈRES.

ABREVIATIONS. - - C. Code civil. — Pr. Code de procédure civile. —Co. Code de commerce. - I. Cr. Code d'instruction criminelle. P. Code pénal. - F. Code forestier. O. F. Ordonnance pour l'exécution du Code forestier.-T. 1". Tarif 1" en matière civile. - T. 2. Tarif 2o en matière civile..... - T. Cr. 1. Tarif 1er en matière criminelle. T. Cr. 2. Tarif 2o en matière criminelle..... - L. Loi.— (p.

ABANDON d'un mur mitoyen, C. 656. d'une servitude, 699. des biens d'une succession, 802. de la jouissance du grevé, 1053. De biens par un débiteur, 1265. — d'un immeuble par un ascendant à l'un des epoux, 1406.

ABANDONNEMENT. — Voy. Enregistrement. ABEILLES, les ruches à miel sont immeubles, C. 524.

ABORDAGE de navires, Co. 350, 407, 435, 456. ABOUTISSANS, doivent être énonces dans les exploits, Pr. 64.- dans les procès-verbaux de saisiebrandon et de saisie immobilière, 627, 675.

ABRÉVIATION, proscrite dans les registres de l'état civil, C. 42. et aussi dans le livre des agens de change et courtiers, Co. 84.

ABROGATION des lois romaines, ordonnances, coutumes générales ou locales..... sur les matières traitees dans le Code civil. L. 30 vent. an xit, art. 7 (p. 12); C. 1390.- - des lois, coutumes et usages relatifs à la procédure, Pr. 1041. des délais de grâce pour paiement de lettres de change et billets à ordre, Co. 135, 187. des lois et reglemens sur les matières traitées dans le Code pénal, P. 484. des lois sur les bois et forêts, F. 218.

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ABSENCE, présomption, C. 112, 114; Pr. 859, 909, 912 s. - declaration, 115-119. des effets de l'absence, 120, 140; Pr. 860, 909, 912 s. -surveillance des enfans mineurs, 141, 143. Pouvoirs de la femme en cas d'absence du mari, 222, 1427. - cause de désaveu d'enfant, 312. partages dans lesquels des absens sont intéressés, 115, 817, 819,838, 840.- causes communicables au ministère public, Pr. 83 7°; 114. -ne suspend pas la prescription de l'action en rescision, C. 1676.

-conser

ABSENCE DES MILITAIRES, moyens de constater leur sort, L. 3 janv. 1817 (p. 1008). vation des droits des militaires aprés le décès des personnes dont ils sont heritiers, L. 11 vent. an ; 16 fruct. an n (p. 1007). conservation de leurs proprietės, L. 6 brum. an v(p. 1007); L. 21 déc. 1814 (p. 1008). preuves admissibles pour constater leur décès. Av. C. d'Et., 17 germ. an xu (p. 39 note 1).

ABSOLUTION, cas où la cour d'assises doit la pro

A

). Page.

-

noncer, I. Cr. 364. -cas où la partie civile peut

---

demander la nullite de l'arrêt d'absolution, 412. ABSTENTION de juger, Pr. 46, 380, 388. — Voy. Enregistrement, Recusation, Succession. ABUS commis par uu fonctionnaire public, privilege de la créance en resultant, C. 2102 7o.

ABUS D'AUTORITÉ ou de pouvoir contre la chose publique, P. 188-191, 198.- contre les particuliers, 184-187.- pour provoquer au crime, cas de complicité, 60.

ABUS (Appel comme d'), cas dans lesquels il a lieu, L. 18 germ. an x, tit. 1, art. 6, 7 (p. 1009). — à qui il compète et comment il est exercé, id, art. 8 (p. 1009).

ABUS DE CONFIANCE à l'encontre d'un mineur, P. 406.- par usage d'un blanc-seing, 407. - par détournement d'effets remis à titre de louage, de dépót, de mandat, 208. par soustraction de titres produits en justice, 409.

-

ABUS DE JOUISSANCE par un usufruitier, C. 618. par un locataire, 1760.- par le gagiste, 2082.

ACCEPTATION d'adjudications, Pr. 707. 709.de communaute et ses effets, C. 1439, 1453, 1475, 1515, acceptation de caution, 2020. — de consignation, 1261.- d'une chose en paiement, 2058.de désistement, Pr. 402, 405. de donation entrevifs, C. 910, 932 s., 1081, 1087, 1092, 1093. d'emploi, 1434, 1435. de lettre de change, Co. 117 s.de lettre de change par intervention, 126 s. -de succession, C. 774 s. comment elle se prescrit, 789. de transport, 1690. Voy. Enregis

trement.

--

ACCESSION (droit d'), en quoi il consiste, C. 546. - sur ce qui est produit par la chose, 547-551. sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose, 551. relativement aux choses immobilières, 552 - 564. relativement aux choses mobilières, 565-577. cause d'acquisition, 712.

ACCESSOIRES d'un meuble ou d'un immeuble compris dans le legs de ces objets, C. 1018. — id. dans la vente, 1615, 1692. id. dans le cautionnement indefini, 2016. compris dans l'expropriation d'un immeuble, 2204.

ACCIDENT, Cas de perte de l'usufruit, C. 624. — A

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ACCUSATION (mise en). Quelle autorité la prononce, Ch. 29, 44, 47; I. Cr. 231, 330, 499, 500, forme de l'acte d'accusation, sa signification et procedure ultérieure, 241, 242, 291, 308, 313,537 s. -cas où on ne peut être accuse de nouveau, 360. -jonction de plusieurs actes d'accusation, 307. - ses effets, C. 727, .1319. nécessaire pour être traduit en cour d'assises, P. 122. ACCUSÉ. Comment il peut être jugé, I. Cr. 261. -son envoi dans la maison de justice, 292. — son interrogatoire, 266, 293. nomination, devoirs et droits de son conseil, 294 s., 305, 311, 355. -comparution de l'accusé à la cour, 310. - ses témoins, 315, 321. comment il peut questionner les temoins et répondre à leurs dépositions, 319, 335. manière de procéder s'il est sourd-muet, 355. comment l'accusé est soumis aux debats, 355. dans quel cas il doit être acquitté, 358. - déclare coupable, 362. dans quel cas absous, 564. dans quel cas excusable, 367. inculpé d'autres faits pendant les débats, 361, 379. récusation des jurės, 399 s. son examen, 405. -son renvoi à une autre cour, 435. Voy. Absolution, Accusation, Acquillement, Condamnation, Dommagesintérêts, Frais.

ACCORDS, réputés actes de commerce, Co. 633. ACHATS. Comment ils se constatent, Co. 84, 109. dans quels cas cause de banqueroute frauduleuse, 585 3o.- réputés actes de commerce, 632. ACHETEUR. Ses obligations, C. 1650 s. -ses droits, 1602 s., 1683.

ACQUÊTS. Immeubles réputés acquets de communauté, C. 1402. communauté reduite aux acquets, 1498 s. société d'acquèts sous le régime dotal, 1581.

ACQUIESCEMENT. Voy. Enregistrement.

ACQUISITION, par une femme mariée, C. 217. — de droits successifs, 841. dans quel cas l'acquéreur peut expulser le fermier ou locataire, 1743 s., 1751.

ACQUÉREUR. Voy. Acquisition.

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ACTES. Effets de l'élection de domicile dans un acte, C. 111. formalités à remplir par la femme pour pouvoir passer un acte, 219, 221. — quels actes le tuteur représentant le mineur peut faire, 450468. - ceux que peut faire le mineur émancipé. 481, 482.-âge où l'on est capable de tous les actes civils, 488. Règles sur les actes concernant les interdits, ceux qui ont un conseil judiciaire et ceux places dans une maison d'aliénés, 499-513; L. 30 juin 1838, art. 39 (p. 1028). - - cas où il doit être fait des actes, 1341, 1347.-délai dans lequel on peut se pourvoir en nullité contre les actes portant convention, sort des actes faits dans les 10 jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, Co. 446 s. arbitraires. Moyen de les faire cesser, I. Cr. 615 et la note. -pénalité, P. 114.

1504.

authentique. Ce qui le constitue, C. 1317. -sa force probante, 1319, 1320. le mort civil ne peut y être témoin, 25. - reconnaissance d'enfans naturels, 354. donation, 931. — subrogation con

ventionnelle, 1250 2°. conventions matrimoniales, 1394.- hypothèques conventionnelles, 2127. ACTES d'adition d'hérédité, C. 778 s. d'administration d'une société, C. 1857.

-

de commerce, Co. 632, 633.

confirmatifs. Leur forme, C. 1527 s.

conservatoires. Quand on peut les faire, C 1180; Pr. 125. — n'emportent pas inimixtion, C. 779, 1454 s. à faire par les syndics, Co. 490.

--

de l'état civil. Voy. État civil.

de dernière volonté. Voy. Testament.

- frauduleur, C. 622, 788, 1053, 1167, 1464,

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de procédure, pour suivre l'audience, Pr. 79, 82. -de production de pièces, 96, 102. — pour vënir plaider, 107.- - pour venir prêter serment, 12: pour être regle sur une opposition à des qual:tés, 145. pour s'opposer à un jugement par depour indiquer les faits qu'on veut prode desaveu, 353. -de recusation, 384. d'appel, 456.- exécution forcée des actes, 545 s. -nullité des actes de procédure, 1030. — à la charge de qui sont les actes nuls et frustratoires, 1031. actes du ministère du juge, 1040. récognitifs. Leur forme, C. 1337 s.

-

respectueux. Cas où ils doivent être faits, et leurs formes, C. 151 s.

-sous seing privé. Leurs effets et conditions nécessaires pour leur validité, C. 1322 s. - la remise opère la liberation, 1282.

ACTIF de la communauté, C. 1401. - son partage, 1467 s. — clôture de la faillite pour insuffisance d'actif, Co. 527. -ce qu'on doit faire lorsque les opérations des syndics entraînent des engagemens qui excèdent l'actif de l'union, 533. — repartition de l'actif mobilier d'un failli, 565.

ACTIONNAIRES. Comment on doit les indiquer dans l'extrait des actes de société, Co. 45.

ACTIONS. Cas dans lesquels on peut traduire devant les tribunaux français les étrangers non résidant en France, et les Français qui ont contracté en pays étranger, C. 14, 15. — Le mort civil ne peut en intenter que par un curateur, 25. - pour rectifier les actes de l'état civil, 99. - pour la declaration d absence et l'administration des biens de l'absent, 112 s. — en nullité de mariage, 180. — dans le cas de suppression ou d'altération d'actes de mariage, 198 s.-les enfants ont-ils des droits contre leurs père et mère pour un établissement, 204. — à intenter par la femme mariée, 215, 213. -en separation de corps, 306.- en reclamation d'état, 319pour dispense de tutelle, 438 s. — pour destitution de tuteur, 442. relative aux droits immobiliers d'un mineur ou d'un interdit, formalités necessaires, 464, 509. prescription de l'action du mineur contre son tuteur, 475. — formalités pour que le mineur émancipe puisse intenter ou défendre à une action immobilière, 482. appartenant aux personnes qui ont un conseil judiciaire, 499, 313. — sont meubles ou immeubles, 526, 529-pour enlèvement subit d'une portion de terrain par un fleuve ou une rivière, 559. - pour forcer un successible à

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