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par un notaire (1). art. 14, 68 (a).

C. 975, 1001.

Supp. Notaire, L. 25 vent. an XI,

975. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parens ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus (b). — C. 735 s., 980, 1001. - Supp. Notaire, L. 25 vent.

an XI, art. 8, 10.

976. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe; cet acte sera signé, tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins (c). - C. 969, 977-980, 1001, 1007 s.

(1) Av. C. D'ÉT. 20 juin 1810, sur la question de savoir si la peine de nullité prononcée par les articles 14 et 68 de la loi du 25 vent. an xi, doit être appliquée au défaut de mention de la signature des notaires, à la fin des actes par eux reçus.

Le conseil d'État est d'avis;-Que la peine de nullité prononcée par l'article 68 de la loi du 25 ventose an xi ne doit être appliquée qu'au défaut de mention de la signature soit des parties, soit des témoins, et ne doit pas être appliquée au défaut de la mention de la signature des notaires qui ont reçu l'acte.

(a) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 45. Dans les cas et dans les pays où le nombre de deux témoins n'est pas suffisant, il ne pourra pareillement être admis que des témoins qui sachent et puissent signer lorsque les testamens, codicilles ou autres dispositions à cause de mort se feront dans les villes ou bourgs fermés. Voulons que dans les autres lieux il y ait au moins deux témoins qui sachent et puissent signer; et à l'égard de ceux qui ne sauront où ne pourront le faire, il sera fait mention qu'ils ont été présens, et ont déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer.

(b) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 42. Ne pourront être pris pour témoins les clercs, serviteurs ou domestiques du notaire ou tabellion, ou autre personne publique, qui recevra le testament, codicille ou autre dernière disposition, ou l'acte de suscription.

43. Les héritiers institués ou substitués ne pourront être témoins en aucun cas; et, à l'égard des légataires universels ou par

ticuliers, ils ne pourront l'être que pour l'acte de suscription du testament mystique dans les pays où cette forme de tester est

reçue.

(c) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 9. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre; et sera le papier qui contiendra lesdites dispositions, ensemble le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé avec les précautions en tel cas requises et accoutumées; le testateur présentera ledit papier, ainsi clos et scellé, à sept témoins au moins, y compris le notaire ou tabellion, ou il le fera clore et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu audit papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre, et signé de lui; ledit notaire ou tabellion en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ledit papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe, et sera ledit acte signé, tant par le testateur, que par le notaire ou tabellion, ensemble par les autres témoins, sans qu'il soit nécessaire d'y apposer le sceau de chacun desdits témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite, et sans divertir à autres actes; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin dans ce cas d'augmenter le nombre des témoins.

NOTA. Des lettres patentes (6 mars 1751) ont décidé que par le mot dresser il fallait entendre écrire.

977. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autres témoins et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé (a). -C. 976, 980, 1001.

978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique (b). — G. 1001.

979. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament: après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976 (c). — C. 936, 1001.

980. Les témoins appelés pour être présens aux testamens devront être måles, majeurs, sujets du Roi, jouissant des droits civils (d). — c. 7 s., 13, 25, 28, 488,975, 1001. - I. Cr. 633. —P. 28, 34 3o, 42 7o. - Supp. Notaire, L. 25 vent. an XI, art. 9, 68.

SECTION II.

Des Règles particulières sur la Forme de certains Testamens.

981. Les testamens des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins (1). — C. 980, 982 s., 998, 1001 (e).

982. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus

la, ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 10. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, lequel signera ledit acte avec les autres témoins, et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ledit témoin aura été appelé.

(b) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 11. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.

(e) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 12. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que ledit testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main; qu'il le présentera au notaire ou tabellion, et aux autres témoins; et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira en leur présence que le papier qu'il présente est son testament, après quoi ledit notaire ou tabellion écrira l'acte de

suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence dudit notaire ou tabellion et des témoins, et sera au surplus observé tout ce qui est prescrit par l'article 9.

(d) ORD. sur les festamens, août 1735.

ART. 39. Dans tous les actes à cause de mort, où la présence des témoins est nécessaire, l'âge desdits témoins demeurera fixé à celui de vingt ans accomplis, à l'exception des pays de droit écrit, où il suffira que lesdits témoins aient l'âge où il est permis de tester dans lesdits pays.

40. Les témoins seront males, regnicoles et capables des effets civils, à l'exception seulement du testament militaire dans lequel les étrangers, non notés d'infamie, pourront servir de témoins.

(1)« Les sous-intendans ont remplacé les commissaires des guerres.» ORD. 29 juil. 1817.

(e) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 27. Les testamens, codicilles et autres dispositions à cause de mort de ceux

par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice.-C. 981 et la note, 983 s., 998, 1001.

983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire français, ou prisonniers chez l'ennemi; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre (a). C. 981 s., 1001.

984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires (b). — G. 981 s.

985. Les testamens faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins (1). — C. 980, 986 s., 998, 1001 (c). 986. Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades (d). — C. 985, 987. 987. Les testamens mentionnés aux deux articles précédens deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues (e).

qui servent dans nos armées, en quelque pays que ce soit, pourront être faits en présence de deux notaires ou tabellions, ou d'un notaire ou tabellion et de deux témoins, ou en présence de deux des officiers ci-après nommés; savoir les majors et les officiers d'un rang supérieur, les prévôts des camps et armées; leurs lieutenans ou greffiers et les commissaires des guerres, ou de l'un desdits officiers avec deux témoins; et, en cas que le testateur soit malade ou blessé, il pourra aussi faire ses dernières dispositions, en présence d'un des aumôniers de nos troupes ou des hôpitaux avec deux témoins, et ce, encore que lesdits aumôniers fussent réguliers.

(a) ORD. sur les testamens, août 1735. 30. La disposition des articles 27, 28 et 29, n'aura lieu qu'en faveur de ceux qui seront actuellement en expédition militaire, ou qui seront en quartier, ou en garnison hors le Royaume, ou prisonniers chez les ennemis, sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans le Royaume, puissent profiter de la disposition desdits articles, si ce n'est qu'ils fussent dans une place assiégée ou dans une citadelle ou autre lieu, dont les portes fussent fermées et la communication interrompue à cause de la guerre.

(b) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 32. Les testamens, codicilles et autres dispositions à cause de mort mentionnés dans l'article 31, demeureront nuls, six mois après que celui qui les aura faits, sera revenu dans un lieu où il puisse avoir la liberté de tester

en la forme ordinaire, si ce n'est qu'ils fussent faits dans les formes qui sont requises de droit commun, dans de lieu où ils auront été faits.

(1) Code civil, art. 35 note 1.-L. 3 mars 1822, art. 19, et ORD. 7 août 1822, art. 77.

(c) ORD. sur les testamens, août 1755. ART. 33. En temps de peste, les testamens, codicilles ou autres dispositions à cause de mort, pourront être faits, en quelque pays que ce soit, en présence de deux notaires ou tabellions ou de deux des officiers de justice royale, seigneuriale ou municipale, jusqu'aux greffiers inclusivement, ou par-devant un notaire ou tabellion avec deux témoins, ou par-devant un des officiers ci-dessus nommés, aussi avec deux témoins, ou en présence du curé ou desservant, ou vicaire ou autre prêtre chargé d'administrer les sacremens aux malades, quand même il serait régulier, et de deux témoins.

(d) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 36. La disposition des articles 33, 34 et 35, aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de la peste, que pour ladite maladie, encore qu'ils ne fussent pas ceux qui seraient dans les lieux infectés de actuellement malades.

(e) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 37. Les testamens, codicilles et autres dispositions à cause de mort, mentionnés dans les articles 33, 34, 35 et 36, demeureront nuls six mois après que le commerce aura été rétabli dans le lieu où le testateur se trouvera, ou qu'il aura passé dans un lieu où le commerce n'est point interdit, si ce n'est qu'on eût observé, dans lesdits actes,

988. Les testamens faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir :

A bord des vaisseaux et autres bâtimens du Roi, par l'officier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l'un ou l'autre conjointement avec l'officier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions;

Et à bord des bâtimens de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.

Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus en présence de deux témoins (a).-C. 980, 989-998, 1001.

989. Sur les bâtimens du Roi, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et, sur les bâtimens du commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent.-C. 990s., 1001.

990. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testamens mentionnés aux deux articles précédens.

991. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reçu le testament, seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cácheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au Ministre de la marine; et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur. - G. 102, 992 s.

992. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription maritime; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article.-C. 993.

993. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de l'inscription maritime.-C. 991 s..

994. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français; auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait. — C. 969 s., 999, 1001.

995. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testamens faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.-C. 988 s. 996. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 988,

les formes requises de droit commun dans moins qui signeront avec le testateur; et si le lieu où ils auront été faits.

(a) ORD. août 1681, sur la marine, liv. III, til. x1. ART. 1er. Les testamens faits sur mer par ceux qui décéderont dans les voyages, seront réputés valables, s'ils sont écrits et signés de la main du testateur, ou reçus par l'écrivain du vaisseau en présence de trois té

le testateur ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de la cause pour laquelle il n'aura pas signé.

2. Aucun ne pourra, par testament reçu par l'écrivain, disposer que des effets qu'il aura dans le vaisseau, et des gages qui lui seront dus.

ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.-C. 969 s., 999, 1001.

997. Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testateur (a).—C.988 s., 1001. 998: Les testamens compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.

Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé (b). -C. 973, 974, 981 s., 988 note, 1001.

999. Un Français qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé (1).-G. 994, 1000, 1317.

1000. Les testamens faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.-G. 102,999.

1001. Les formalités auxquelles les divers testamens sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité(c).

(a) ORD. août 1681, sur la marine, liv. III, tit. x1. ART. 3. Ne pourront les mêmes dispositions valoir au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testateur.

(b) ORD. sur les testamens, août 1735. ART. 28. Le testateur signera les testamens, codicilles ou autres dernières dispositions mentionnées dans l'article 27, s'il sait ou peut signer, et en cas qu'il déclare ne savoir ou ne pouvoir le faire, il en sera fait mention. Seront lesdits actes pareillement signés par celui ou ceux qui les recevront, ensemble par les témoins, sans néanmoins qu'il soit nécessaire d'appeler des témoins qui sachent et puissent signer, si ce n'est lorsque le testateur ne saura ou ne pourra le faire; et à la réserve de ce cas, forsque les témoins, ou l'un d'eux, déclareront qu'ils ne savent ou ne peuvent signer, il suffira d'en faire mention.

34. Ce qui a été réglé par l'art. 28 pour les testamens militaires, sur la signature, tant du testateur que de celui ou ceux qui recevront le testament et des témoins, sera aussi observé par rapport aux testamens, codicilles ou autres dispositions faites en temps de peste.

(1) ORD. août 1681, sur la marine, liv. I, tit. 1x.

ART. 24. Les testamens reçus par le chancelier dans l'étendue du consulat en présence du consul, et de deux témoins et signés d'eux, seront réputés solennels.

NOTA. Une circulaire du Ministre des affaires étrangères, du 22 mars 1834, décide que nos lois nouvelles n'ont porté aucune atteinte au droit accordé aux chanceliers de consulat par cet article 24, qui dès lors est encore en vigueur. La même circulaire décide que les chanceliers assistés des consuls peuvent recevoir des testamens mystiques et en dresser l'acte de suscription en se conformant aux articles 976, 977, 978 et 979 du Code civil.

(c) ORD. sur les testamens, août 1735. présente ordonnance qui concernent la date ART. 47. Toutes les dispositions de la autres actes de dernière volonté, et les quaet la forme des testamens, codicilles ou lités des témoins, seront exécutées à peine de nullité, sans préjudice des autres moyens tirés des dispositions des lois ou des coutumes, ou de la suggestion et captation desdits actes, lesquelles pourront être alléguées, sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire en faux à cet effet, pour y avoir par nos juges tel égard qu'il appartiendra.

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