Page images
PDF
EPUB

tion. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. C. 102, 1258 6, 1609, 1651, 1942, 1943.

1248. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.-C. 1260, 1593, 1608.

[ocr errors][merged small][merged small]

1249. La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale. C. 1250, 1251, comp. 1689, 1690.

1250. Cette subrogation est conventionnelle,

[ocr errors]

1o Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, priviléges ou hypothèques contre le débiteur cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement;

2o Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier (a). — C. 874, 1251, 1252, 2029, 2103 2o et 5o, 2112 1251. La subrogation a lieu de plein droit,

1o Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges ou hypothèques ; — C. 2096, 2134. Pr. 775.

(a) DÉCL. mai 1609, portant pouvoir de succéder auz hypothèques des anciens créanciers sans cestion d'iceux.

HENRI, etc. Sur la remontrance à nous faite par plusieurs de nos sujets, tant ecclesiastiques, que de la noblesse et autres du tiers-état, que plusieurs s'étant obligés en divers contrats de constitution de rente à la raison du denier douze (81%), auparavant nos édits et déclarations par nous faits sur le paiement des arrérages et réglemens d'icelles rentes, mêmement devant notre édit du mois de juillet 1601, vérifié en nos cours de parlement, par lequel nous aurions réduit les rentes constituées à la raison du denier seize (61%). Iceux obligés auraient recherché tous moyens à eux possibles par ventes, engagemens et aliénations de leurs heritages et biens, pour se libérer desdites rentes et paiemens des arrérages qu'ils devraient à la raison du denier douze. A quoi ils n'auraient pu parvenir, hors qu'ils eussent trouvé le moyen d'avoir argent de plusieurs particuliers qui leur auraient fait offrir de telles sommes que besoin leur serait, à constitution de rente au denier seize, pour convertir et employer en l'acquit de leurs

dites dettes, pourvu néanmoins et sous con

:

dition qu'ils les fissent subroger par les
créanciers anciens, sans autre garantie que
de leurs faits et promesses, pour entrer dans
leurs droits d'hypothèques, noms, raisons et
actions. Ce qu'aucuns desdits créanciers, ne
désirant que les rentes fussent rachetées,
n'auraient voulu accorder ou pour empêcher
l'amortissement d'icelles rentes, ou craignans
d'être garans à l'avenir des sommes qu'ils
auraient transportées qui est l'occasion
pour laquelle lesdits particuliers ont fait
difficulté de préter lesdites sommes auxdits
obligés, étant incertains de la subrogation
desdites anciennes hypothèques à leur pro-
fit, pour la stipulation qu'ils peuvent faire
d'icelles en prêtant leurs deniers sans autre
cession, ni transport desdits créanciers, et
encore que par la disposition du droit com-
mun ils puissent stipuler de succéder au lieu,
droits et hypothèques de ceux qui auraient
été payés de leurs deniers, et en ce faisant
et avec la déclaration que peuvent faire les
débiteurs lors de l'acquit des dettes que les
deniers qui seront baillés aux débiteurs sont
provenus desdits particuliers, iceux parti-
culiers puissent être subrogés de droit aux
hypothèques desdits anciens créanciers. Et
pour telles difficultés est ôté le moyen aux-

[ocr errors][ocr errors]

2o Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ; - C. 2166 s., 2178.

[ocr errors]

3o Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter;-C. 874, 875, 1214, 2029. 4o Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.-C. 802. - P. 996.- Co. 159, 187.

1252. La subrogation établie par les articles précédens a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dù, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.-C. 2011 s.

[blocks in formation]

1253. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter. G. 1187, 1244, 1254 s., 1848 s.

1254. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.-G. 1906, 1908, 2081, 2085.

1255. Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.

C. 1116 s.

1256. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.-C. 1297, 1848.

dits débiteurs de pouvoir donner l'ordre qu'ils auraient espéré à leurs affaires, bien que la cession qui serait faite par iceux anciens créanciers ne leur apportat aucun dommage ni incommodité; de sorte qu'ils se raient sans intérêt, et quand ils auraient été remboursés de leur sort principal et arré rages, ils ne peuvent justement refuser de faire ladite cession en passant le rachat, n'étant raisonnable que le refus d'iceux créanciers prive les detteurs d'un tel bien que celui de la réduction au denier seize faite par notre édit et déclaration. A ces causes, désirant pourvoir à nosdits sujets de quelque qualité et condition qu'ils soient, attendu que nous avons toujours approuvé la disposition du droit romain contenue ès constitutions des empereurs et voulu icelle disposition être suivie, en ce qu'elle est conforme à la raison et équité, et touchant la subrogation des anciennes hypothèques au profit de ceux qui prêteront leurs deniers, et que ladite su

brogation n'ayant effet à l'avantage des créanciers subséquens, que pour être payés des arrérages de leur argent à raison du denier seize, néanmoins telle réduction se faisant selon nos édits et déclarations dudit an 1601, à la raison de l'intérêt convenu par leurs contrats, ne peuvent faire aucune perte.

Voulons et nous plait, que ceux qui fourniront leurs deniers aux débiteurs des rentes constituées au denier douze, avec stipulation expresse de pouvoir succéder aux hypothèques des créanciers qui seront acquittés de leurs deniers, et desquels iceux deniers se trouveront avoir été employés à l'acquit des rentes constituées au denier seize, arrérages d'icelles et autres sommes par déclaration qui sera faite par les débiteurs lors de l'acquit et rachat, soient et demeurent de droit aux droits, hypothèques, noms, raisons et actions desdits anciens créanciers, sans autre cession et transport d'iceux.

[blocks in formation]

1257. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. — C. 1259 2o, 1961, 2186.Pr. 812 s., 816. Co. 146 note, L. 6 therm. an III.

1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut,

1o Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui; — C. 1239–1242.

20 Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;-C. 1236,

1238.

3o Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire; G. 1243, 1244.

4o Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ; C. 1186, 1187.

5o Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée: C. 1181, 1235.

6o Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention; C. 102 s., 111, 1247, 1264.

7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes. — Pr. 352, 812 s.

1259. Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge : il suffit,

1o Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée:

2o Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt (1); — C. 1257.

-

- Pr. 816.

3o Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt; - Pr. 812 s.

4o Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée. -Pr. 814 s.-T. 1er, art. 29 §53, 72, art.60.

1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge. du créancier, si elles sont valables. — C. 1248.-Pr. 525.

-

1261. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. — C. 1200, 1262 s., 2011, 2034.

(1) Ces dépôts doivent être faits à la caisse des dépôts et consignations. Supp. Caisse des dépôts et consignations, L. 28

avril 1816, tit. x, art. 110 s.; ORD. 22 mai 1816, 3 juillet 1816; et pour les consignations faites dans les consulats, ORD. 24 oct. 1833.

1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. — C. 1208, 1351, 2036.

1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le paiement de sa créance exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés: il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.-C. 1351, 2127, 2134. 1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu. — C. 111, 1247, 1961 s. — T. 1o, art. 29§ 54, 72.

SV. De la Cession de Biens.

1265. La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes. C. 631,634,1166, 1266 s., 1945. — Pr. 800 3o, 898 s., 905. - -Co. 541. 1266. La cession de biens est volontaire ou judiciaire.

[ocr errors]

1267. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.

[ocr errors]

- C. 1134.

1268. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire. G. 6, 1945, 2059 s. Pr. 898-903, 905.- Co. 541.

[ocr errors]

1269. La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente. — Pr. 689, 904.

[ocr errors]

- Pr. 800 30.

Co. 539.

1270. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi. — C. 1945. - Pr. 905. - Co. 541. Elle opère la décharge de la contrainte par corps. Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisans, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement. C. 1265.

SECTION II.

De la Novation.

1271. La novation s'opère de trois manières :

1o Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte;

2o Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier;

3o Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. — C. 1272 s., 1274, 1278, 1281.

1972. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.-C. 1124 et la note, 1125.

1273. La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.-C. 1275, 1277.

1274. La novation par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.-C. 1121, 1236, 1271 2o.

1275. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.-C. 1273, 1277, 2212.

1276. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fùt déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation. —G. 1275, 1693, 1694. — Co. 437.

1277. La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.

Il en est de même de la simple indication faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.-G. 1273, 1275.

1278. Les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés. —G. 1271 1o, 1279 s., 1299.

1979. Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les priviléges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.-C. 1234, 1271 2o, 1280 s.

1280. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette. -C. 1208, 1274, 1281, 2124.

1281. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. - G. 1200 s., 1280. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.— C. 2034, 2037.

Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement. C. 1168 s., 1365.

SECTION III.

De la Remise de la Dette.

1282. La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.-C. 1134, 1138,1350, 1352. 1283. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.-C. 1282, 1315, 1350, 1352. — Pr. 854.

1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse

« PreviousContinue »