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TITRE DEUXIÈME.

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

Décrete le 20 ventôse an XI, promulgué le 30 ventôse [11-21 mars 1803].

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, àge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.-C. 42, 57 s., 76, 79 s., 88 s.

35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans (1).-C. 42, 55-57, 78, 85, 335, 340, 341, 1347 (a).

36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.-C. 44, 75, 294, 1317, 1984 s., 1987.

37. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées (b). —C. 25, 975, 980. P. 28, 34, 42 s. Supp. notaire L. 25 ventôse an XI, art. 9, 10.

(1) L. du 28 pluvióse an VIII [17 février 1800], concernant la division du territoire français et l'administration.

ART. 13. Les maires et adjoints rempliront les fonctions administratives exercées maintenant par l'agent municipal et l'adjoint relativement à la police et à l'état civil, ils rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales de canton, les agens municipaux et adjoints.

Supp. Actes de l'état civil, ORD. du 23 mars 1816, qui détermine les formalités nécessaires pour constater l'état civil des princes et princesses de la maison royale.

(a) Anciennement les actes de l'état civil étaient tenus, dans chaque paroisse, par les curés ou desservans (ORD. de VillersCoterets, août 1539, art. 50 à 56, Ord. d'avril 1667, tit. xx, art. 7-18, et déclaration du 9 av. 1736).

Jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes, les protestans faisaient constater leur état civil par les ministres de leur culte. Depuis la révocation de l'édit de Nantes (oct. 1685), ils ne pouvaient faire constater leur état

civil qu'en paraissant près des ministres du culte catholique. Un édit de Louis XVI (28 nov. 1787) chargea les officiers de justice de dresser les actes de l'état civil des non-catholiques.

DÉCRET du 20-25 sept. 1792, déterminant le mode de constater l'état civil des citoyens. titre 1er.

ART. 1er. Les municipalités recevront et conserveront à l'avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès. 2. Les conseils généraux des communes suivant nommeront parmi leurs membres, l'étendue et la population des lieux, une ou plusieurs personnes qui seront chargées de ces fonctions.

3. Les nominations seront faites par la voie du scrutin, et à la pluralité absolue des suffrages; elles seront publiées et affichées.

4. En cas d'absence ou empêchement légitime de l'officier public chargé de recevoir les actes de naissance, mariage et décès, il sera remplacé par le maire, ou par un officier municipal, ou par un autre membre du conseil général, à l'ordre de la liste.

(b) D'après le décret du 20-25 sept. 1792, ti

38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.

Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.-C. 36 s.,

39, 50.

39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.-C. 38, 50.

40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles (a).—G. 42, 50, 52, 63, 171, 198.-P. 192. 41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera (b).-C. 63.

42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres (c).-C. 39, 50.

43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance (1). — C. 50 s., 53 (d).

44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.-C. 36, 53, 68, 70, 73.

trem, art. 1er, les majeurs de l'un et de l'autre sexe pouvaient être témoins dans les actes de l'état civil.

bailliage, sénéchaussée ou siége royal resortissant dûment en nos cours, qui aura la connaissance des cas royaux dans le lieu où

(4) DECL. 9 avril 1736, concernant la tenue des l'église sera située.

actes de l'état civil.

ART. 1er. Dans chaque paroisse de notre royaume, il y aura deux registres qui seront réputés tous deux authentiques, et feront également foi en justice, pour y inscrire les baptêmes, mariages et sépultures qui se feront dans le cours de chaque année, l'un desquels continuera d'être tenu sur du papier timbré dans le pays où l'usage en est prescrit, et seront lesdits deux registres fournis aux dépens de la fabrique, un mois avant le commencement de chaque année. L'ordonnance de 1667, tit. xx, art. 8, contenait une disposition à peu près semblable.

DECRET du 20-25 septembre 1792, déterminant le

mode de constater l'état civil des citoyens. ART. 1er. Il y aura dans chaque municipalité trois registres pour constater, l'un les naissances, l'autre les mariages, le troisième les décès.

Dict. 9 avril 1736, concernant la tenue des actes de l'état civil.

ART. 2. Les deux registres seront cotés par premier et dernier, et paraphés sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le lieutenant-général, ou autre premier officier du

(c) DÉCL. 9 avril 1736, concernant la tenue des actes de l'état civil.

ART. 3. Tous les actes de baptêmes, mariages et sépultures, seront inscrits sur chacun des deux registres de suite, et sans aucun blanc, et seront lesdits actes signés sur les deux registres par ceux qui les doivent signer, le tout en même temps qu'ils seront faits.

du 20 juillet 1807, concernant les tables al(1) Supp. Actes de l'état civil, DECRET phabétiques de l'état civil.

(d) DicL. 9 avril 1736, concernant la tenue des actes de l'état civil.

ART. 17. Dans six semaines au plus tard après l'expiration de chaque année, les curés, vicaires, desservans, chapitres, supérieurs de communauté ou administrateurs des hôpitaux, seront tenus de porter ou envoyer sûrement un des deux registres au greffe du bailliage, sénéchaussée ou siége royal, ressortissant dùment en nos cours, qui auront la connaissance des cas royaux dans le lieu où l'église sera située.

L'ordonnance d'avril 1667, tit. xx, art. 11, contenait une disposition semblable.

45. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux (1). -C. 99-101, 319, 1317, 1319, 1334, 1335. - Pr. 245.-I. Cr. 448 s. P. 145-149, 345, 363. Supp. notaire, L. 25 ventôse an x1, art. 28 (a). 46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. - C. 194, 323, 324, 341, 1331, 1348. - Pr. 252 s. (b.)

47. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. -C. 3, 48, 170, 999.

48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable,

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Idem, DÉCRET du 12 juill. 1807, fixant les droits à percevoir par les officiers publics de l'état civil, et les art. 62, 63, L. 28 avril 1816.

les registres des baptêmes, mariages et sé-pultures de leurs paroisses faits en icelle année. Lesquels registres lesdits curés en personne, ou par procureur spécialement fondé, autrement, et à faute de ce faire par lesaffirmeront judiciairement contenir vérité : dits curés ou leurs vicaires, ils seront condamnés ès-dépens de la poursuite faite contre eux, et néanmoins contrains par saisie de leur temporel, d'y satisfaire et obéir et seront tenus lesdits greffiers de garder soigneusement lesdits registres pour y avoir recours, et en délivrer extraits aux parties qui le requerront.

:

ORD. d'avril 1667, touchant la réformation de la justice, titre xx.

ART. 7. Les preuves de l'âge, du mariage et du temps du décès, seront reçues par des (a) ORD. de Villers-Coterets, août 1559, sur le fait registres en bonne forme, qui feront foi et

de la justice.

ART. 50. Des sépultures des personnes tenant bénéfices, sera fait registre en forme de preuve, par les chapitres, colléges, monastères et cures, qui fera foi, et pour la preuve du temps de la mort, du quel temps sera fait expresse mention esdits registres, et pour servir aux jugemens des procès où il serait question de prouver ledit temps de la mort, au moins quant à la

récréance.

51. Aussi sera fait registres, en forme de preuve, des baptêmes, qui contiendront le temps et l'heure de la nativité, et par l'extrait dudit registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité, et fera pleine foi à cette fin.

ORD. de Blois, mai 1579, sur la police générale du royaume.

ART. 181. Pour éviter les preuves par té moins, que l'on est souvent contraint de faire en justice, touchant les naissances, mariages, morts et enterremens de personnes : enjoignons à nos greffiers en chef de poursuivre par chacun an, tous curés ou leurs vicaires, du ressort de leurs siéges dedans deux mois, après la fin de chacune année,

preuve en justice.

ART. 18. Permettons à toutes personnes qui auront besoin des actes de baptemes, mariages, sépultures, tonsures, ordres, vespulser tous les registres entre les mains des tures, noviciats ou professions, de faire comdépositaires, lesquels seront tenus de les représenter pour en être pris des extraits; et à ce faire contrains nonobstant tous privilétemporel et de privation de leurs droits, ges et usages contraires, à peine de saisie du exemptions et priviléges à eux accordés par nous et nos prédécesseurs.

(b) ORD. d'avril 1667, touchant la réformation de la justice, lil. xx.

ART. 14. Si les registres sont perdus ou qu'il n'y en ait jamais eu, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et en l'un et l'autre cas, les baptêmes, mariages et sépultures pourront être justifiés, tant par les registres ou papiers domestiques des père et mère décédés, que par témoins, sauf à la partie de vérifier le contraire, même à nos procureurs-généraux et à nos procureurs sur les lieux, quand il s'agira des capacités des bénéficiers, réceptions, sermens et installations aux charges et offices.

s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agens diplomatiques ou par les consuls (1).-C. 47, 165, 170.

49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur du Roi près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.-C. 50, 62, 101.-Pr. 857.

50. Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs (2). - T. Gr. 121. 51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.-C. 52, 1382, 1383.

52. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal (a).-C. 1149.-Pr. 214 s.—I. Cr. 448 s. -P. 145-148, 192.

53. Le procureur du Roi au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes (3). - C. 50 et la

actes de l'état civil.

(1) Supp. Actes de l'état civil, ORD. du (a) DECL. 9 avril 1736, concernant la tenue des 23 oct. 1833, sur l'intervention des consuls relativement aux actes de l'état civil des Français en pays étranger.

(2) Av. C. D'ÉT. 30 nivóse, approuvé le 4 pluvióse, an XIII (21-25 janvier 1804], portant que les officiers de l'état civil ne peuvent réclamer le bénefice de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII.

Le Conseil d'État... On ne peut considérer les officiers de l'état civil comme agens du gouvernement, et dès lors ils ne peuvent réclamer le bénéfice de l'article 75 de la Constitution. La marche à suivre dans les poursuites à exercer contre eux est tracée dans les motifs du titre n du Code, développés au Corps Législatif. Le commissaire, y est-il dit, dresse procès-verbal sommaire; il dénonce les délits, et requiert la condamnation aur amendes. Ainsi, l'autorisation de l'autorité supérieure n'est point exigée, et ce principe est d'autant plus nécessaire à maintenir, que c'est accroître le droit de surveillance que les commissaires du gouvernement ont sur la conduite des officiers de l'état civil; ceux-ci doivent donc, en cas de contravention, être traduits directement devant les tribunaux, et sur la simple réquisition du commissaire.

Nota. Un Av. C. d'Ét. 28 juin 1806 statoe qu'il n'y a pas lieu de rapporter l'avis du i pluviose an xu.

ART. 9. Voulons qu'en aucun cas les actes de célébration ne puissent être écrits et signés sur des feuilles volantes, ce qui ordinairement contre le curé ou autre présera exécuté à peine d'être procédé extratre qui aurait fait lesdits actes, lesquels seront condamnés en telle amende ou autre

plus grande peine qu'il appartiendra, sui-
vant l'exigence des cas, et à peine contre
les contractans de déchéance de tous les
avantages et conventions portés par le con-
trat de mariage, ou autres actes, même de
privation d'effets civils, s'il y échet.
(3) Av. C. d'ÉT., 31 juillet 1806, touchant le mode
de poursuivre les officiers de l'état civil, pour
les irrégularités par eur commises.

Le conseil d'État est d'avis que, malgré les considérations présentées par le ministre de l'intérieur, on ne saurait prendre des mesures contraires au sens de l'article 53 du Code civil, qui charge le ministère public de dénoncer les contraventions commises par les officiers de l'état civil, et de requérir contre eux la condamnation aux amendes, ni revenir sur l'avis émis à ce sujet par le conseil d'État, et d'après lequel les officiers de l'état civil ont été déclarés passibles de poursuite en cette partie, sans l'autorisation du gouvernement; Que revenir sur cette décision serait aggraver le mal qui n'est

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54. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.-C. 100, 1351.

- Pr. 474 s.

CHAPITRE II.

DES ACTES DE NAISSANCE.

55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu : l'enfant lui sera présenté (1). -C. 56, 59, 92. —P. 346 (b).

56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.

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57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms. noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins (2).—C. 34, 35, 37, 334, 340, 341 (c).

déjà que trop grand; mais que si l'on craint que certains ministères publics ne se croient obligés de poursuivre, même pour des irrégularités légères, et n'amènent ainsi une funeste désorganisation, on peut remédier à cet inconvénient par une mesure qui, pour n'être pas solennelle, n'en sera pas moins efficace que, dans ces vues, il convient d'autoriser le grand-juge à prescrire au ministère public de lui faire connaitre les poursuites qu'il se propose de faire, et arrêter celles qui n'auraient pas pour objet des négligences vraiment coupables par leur gravité.

Supp. Actes de l'état civil, ORd. 26 nov. 1823, concernant la vérification des registres de l'état civil.

(a) DÉCRET du 20-25 septembre 1792, déterminant le mode de constater l'état civil des citoyens. ART. 6. Les corps administratifs sont spécialement chargés par la loi de surveiller les municipalités dans les nouvelles fonctions qui leur sont attribuées.

(1) Supp. Actes de l'état civil, Av. C. D'ET., 12 brumaire an xr (3 nov. 1802), concernant les formalités à observer pour inscrire sur les registres de l'état civil, des ac tes qui n'y ont pas été portés dans les délais prescrits.

(b) DÉCRET du 20-25 septembre 1792, déterminant le mode de constater l'état civil des citoyens. ART. 6. L'enfant sera porté à la maison commune, ou autre lieu public servant aux séances de la commune; il sera présenté à

l'officier public. En cas de péril imminent, l'officier public sera tenu, sur la réquisition qui lui en sera faite, de se transporter dans la maison où sera le nouveau-né.

(2) Supp. Actes de l'état civil, L. 11 germinal an XI (1 avr. 1803), relative aux prénoms et changemens de noms. Cette loi défend aux officiers de l'état civil d'admettre d'autres prénoms que les noms en usage dans les différens calendriers, et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne. V. Art. 79, (note 1), DÉCRET du 4 juill. 1806, concernant les enfans présentés sans vie à l'officier de l'état civil.

(e) DECL. 9 avril 1736, concernant la tenue des actes de l'état civil.

ART. 4. Dans les actes de baptême, il sera fait mention du jour de la naissance, du nom qui sera donné à l'enfant, de celui de ses père et mère, parrain et marraine, et l'acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui aura administré le baptême que par le père (s'il est présent), le parrain et la marraine; et à l'égard de ceux qui ne sauront ou ne pourront signer, il sera fait mention de la déclaration qu'ils en feront. DÉCRET du 20-25 sept. 1792, déterminant le mode

de constater l'état civil des citoyens. ART. 7. La déclaration contiendra le jour, l'heure et le lieu de la naissance, la désignation du sexe de l'enfant, le prénom qui lui sera donné, les prénoms et noms de ses père et mère, leur profession, leur domicile, les prénoms, noms, profession et domicile des témoins.

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