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exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. — C. 1225, 1685.

1671. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait;

Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière, à retirer le tout.

C. 1670.

1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout. - G. 873, 1220, 1221 2o, 1685.

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1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser nonseulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. -C. 595, 1183, 1429, 1430, 1659.

SECTION II.

De la Rescision de la Vente pour cause de lésion.

1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value (a). - C. 6, 887 s., 1079, 1118, 1304, 1305, 1313, 1338, 1676, 1684, 1706, 2125. 1675. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. G. 890. - Pr. 302 s.

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1676. La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.

Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absens, les interdits, et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.

Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat.—C. 450, 481 s., 509, 1304, 1428, 2252. 1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts,

(a) L. 3 germ. an V (23 mars 1797). ART. 1er. La suspension provisoire de toute action et de toute instance en rescision des

contrats de vente ou équipollens à vente, pour cause de lésion d'outre-moitié, ordonnée par l'article 2 de la loi du 14 fructidor, est levée.

qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.-G.1677, 1679s.-Pr. 210, 303 s., 318. 1679. S'il y a des avis différens, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été. - Pr. 210,318.

1680. Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement. Pr. 196, 210, 303 s., 318.

1681. Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.

Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur. -G. 891, 1618 s., 1630 s., 1682.

1682. Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.

S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.

G. 549,

L'intérêt du prix qu'il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits. 583s., 1153, 1614, 1652.

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1683. La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur. 1684. Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. C. 1649. Pr. 953, 970, 972. 1685. Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision. C. 1668-1672.

CHAPITRE VII.

DE LA LICITATION.

1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;

Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageans ne puisse ou ne veuille prendre. La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. - C. 815s., 827, 1687 s., 2109. Pr. 970 s.— - Co. 220 1687. Chacun des copropriétaires est le maltre de demander que les étrangers soient appelés à la licitation: ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétaires est mineur. - G. 460, 509, 839, 883, 888.

Pr. 984 s.

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1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Code de procédure.-C. 815-842,966-985.

CHAPITRE VIII.

DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS.

1689. Dans le transport d'une créance. d'un droit ou d'une action sur un

tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. -G. 1249 s., 1275, 1598 et la note, 1604, 1607, 1690 s.

1690. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique (1).—C. 1295, 1317, 2075.-Co. 35, 136, 187.

1691. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré, C. 1240, 1295, 1690.

1692. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilége et hypothèque.-C. 1018, 1249 s., 1615, 2112. 1695. Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. C. 1627 s., 1694.-Pr. 183.

1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.

C. 1695.

1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé. - C. 1276, 1694.

1696. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets. n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. — C. 780, 1693, 1697, 1698. 1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente. — C. 1698.

1698. L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire. - C. 1697.

1699. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.-C. 841, 1597, 1700, 170 F. 1700. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. C. 1699

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3. Les paiemens des inscriptions transferées pourront être valablement effectués par les acquéreurs, sur la présentation de ces bulletins.

4. Lors du retrait par l'acquéreur du nouvel extrait d'inscription, la décharge donnée par lui sera mise au dos du bulletin, et non sur le registre des déclarations de transfert. DECRET du 16 janvier 1808, qui arrête définitivement les statuts de la Banque de France. ART. 4. La transmission des actions s'opère par de simples transferts sur des registres doubles tenus à cet effet. Elles sont valablement transférées par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoir, signée sur les registres, et certifiée par un agent de change, s'il n'y a opposition signifiée et visée à la Banque.

1701. La disposition portée en l'article 1699 cesse,

1o Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;

2o Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dù; 3o Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.

TITRE SEPTIÈME.

DE L'ÉCHANGE.

Décrété le 16 ventôse an XII, promulgué le 26 ventôse [7-17 mars 1904).

1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. C. 1101, 1108s., 1703. 1703. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.-C. 711, 1138, 1583.

1704. Si l'un des copermutans a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contreéchange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.-C. 1599, 1612, 1653. 1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.— C. 1149s., 1184, 1630, 2125, 2182.

1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.-C. 1683.

1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.-G. 1582 s.

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Et celui d'ouvrage.-C. 1710, 1711, 17798.

1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.-C. 1101, 1102, 1104, 1106, 1127, 1713 s., comp. 578. Supp. Rentes foncières, DÉCRET 18-29 déc. 1790, art. 1er.

1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. C. 1101, 1102, 1104, 1106, 1142s., 1779s.

1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :

On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles; C. 1714 s., 1752 s.3.- Co. 273 s.

Bail à ferme, celui des héritages ruraux;

C. 1714 s., 1763 s. Loyer, le louage du travail ou du service; — C. 1779 s.

Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. - C. 1800 s.

Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. - C. 1787 s.

Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.

1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissemens publics, sont soumis à des réglemens particuliers.-C. 537 et la note.

CHAPITRE II.

DU LOUAGE DES CHOSES.

1713. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. C. 517 s., 527 s., 1127, 1128, except. 581, 631, 634, 637, 2226.

SECTION PREMIÈRE.

Des Règles communes aux Baux des Maisons et des Biens ruraux.

1714. On peut louer ou par écrit, ou verbalement. 1758, 1774, 2102 1o.

C. 1715 s.. 1736.

1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bait.—c. 1341, 1358, 1366, 1367, 1716.—Pr. 121.

1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. - C. 1366 s. - Pr. 130, 302 s.

1717. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.

G. secus 1763.

Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur. - G. 1184, 1728, 1735, 1741, 1766. 1718. Les articles du titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs. -G. 450, 481, 509, 595, 1429,1430.

1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière,

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