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CHAPITRE III.

DU SÉQUESTRE.

SECTION PREMIÈRE.

Des diverses espèces de Séquestre.

1955. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.-C. 1956 s., 1961 ■.

SECTION II.

Du Séquestre conventionnel.

1956. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. - Pr. 135 40, 548, C. 602, 1121, 2060 4°. par corps, L. 17 avril 1832, art. 7. ́

550.

Supp. Contr.

1957. Le séquestre peut n'être pas gratuit.-C. 1917, 1928. 1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.

1959. Le séquestre peut avoir pour objet, non-seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles. C. 1918.

1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. G. 1134, 1944.

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SECTION UI.

Du Séquestre ou Dépôt judiciaire.

1961. La justice peut ordonner le séquestre,

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1o Des meubles saisis sur un débiteur, Pr. 596 s., 628, 821,823,830. 2o D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;

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C. 602, 1257, Supp. Police rurale, L. 28 sept.

3o Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération (a). 1259, 1264. - Pr. 688. —Co. 106, 200.6 oct. 1791, tit. 11, art. 12.

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1962. L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d'un bon père de famille. — C. 1137, 1928 2o. Pr. 603-606.

Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie.-C. 2060 4°.-P. 400, 408.

loi.

L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la T. 1er, art. 34, 45.

1963. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les par

(a) ORD. d'avril 1667, sur la réformation de la justice, lil. XII.

ART. 2. Les séquestres pourront être or

donnés, tant sur la demande des parties, que d'office, en cas que les juges estiment qu'il y ait nécessité de le faire.

ties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. C. 1259, 1925. —Pr. 304, 305.

C. 1956 s.,

Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel. 2060 3° 4°. -Supp. Contr. par corps, L. 17 avril 1832, art. 7.

TITRE DOUZIÈME.

DES CONTRATS ALÉATOIRES.

Décrété le 19 ventôse an XII, promulgué le 29 ventôse [10-20 mars 1804].

1964. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain:

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G. 1104.

1965. La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.-C. 1967.—Co. 585 2o.-P. 410 et la note, 419 s., 475 5o,

477 10.

1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.

Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui parait excessive.

1967. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. C. 1109, 1116 s., 1235. — P. 405.

CHAPITRE II.

DU CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE.

SECTION PREMIÈRE.

Des Conditions requises pour la validité du Contrat.

1968. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un

immeuble.-C. 529, 584, 588, 610, 917,918, 1104, 1106, 1401 2o, 1909, 1910, 1977 s., 2151, 2277.

1969. Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.-C. 25, 893 s., 901 s., 931 s., 969 s., 1015 2o, 1970, 1973, 1981. -Pr. 581, 582, 636 s.

1970. Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer: elle est nulle si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.-G. 25, 843 s., 906 s., 908, 911, 913 s., 917, 920 s., 1084, 1098 s.

1971. La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir. 1972. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.

1973. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970. C. 843, 1121, 1969, 1981. 1974. Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. -C. 1126, 1131.

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1975. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. C. 1974.

1976. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer. G. 1905, 1907.

SECTION II.

Des Effets du Contrat entre les Parties contractantes.

1977. Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution. C. 1184, 1188, 2131.

-

1978. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, où à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. G. 953, 1184, 1654, 1912, 2098.

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1979. Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.-C. 1134, 1964.

1980. La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.

Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dù être payé, est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.—C. 584, 586,588.

1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit. C. 1969 s., 2092.-Pr. 581, 582.

1982. La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle. - G. 25, 1040,

1043, secus 617.

1983. Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée (1). - C. 135, 1315, 2277 s.

TITRE TREIZIÈME.

DU MANDAT.

Décréte le 19 ventôse an XII, promulgué le 29 [10-20 mars 1804].

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT.

1984. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en

son nom.

C. 1101,

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. 1103, 1108, 1119, 1372s., 1375, 1985 s., 1991. —Co. 91 s., 634. 1985. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. — C. 1103, 1338, 1341 s., 1347, 1353, 1872,1375, 1578, 1984.Supp. Notaire, L. 25 vent. an XI, art. 20.

1986. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.— G. 1710, 1794, 1992.

1987. H est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant. — C. 1988

(1) Dicker du`6-27 mars 1791, relatif au nouvel
ordre judiciaire.
ART. 11. La légalisation des actes ne sera
point faite, les certificats de vie ne seront
point donnés par les juges de paix; la lé
galisation sera faite, les certificats seront
donnés gratuitement par les présidens des
tribunaux de district, ou ceux des juges qui
en feront les fonctions. Dans les chefs-lieux
où sont établis, soit les tribunaux, soit les
administrations de district, les maires feront
les légalisations, et donneront les certificats
de vie concurremment avec les présidens

des tribunaux, mais seulement sur les actes des officiers publics, ou pour les citoyens qui seront domiciliés dans l'étendue de la

commune.

ORD. 6 juin 1839, qui autorise tous les notaires du Royaume, indistinctement, à délivrer des certificats de vie.

ART. 1. L'article 1er du décret impérial du 21 août 1806, est abrogé. Tous les notaires du Royaume, indistinctement, sont autorisés à délivrer les certificats nécessaires pour le paiement des rentes viagères et pensions sur l'État.

1988. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.

S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.-C. 412, 481, 933, 1429 s.

1989. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. -C. 1372, 1997, 2044.- Pr. 1003 s.

1990. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'après les règles établies au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Époux.-C. 217, 219, 481, 1124, 1125, 1305, 1312, 1413,

1420.

CHAPITRE II.

DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE.

1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.-C. 1135, 1142, 1149, 1372, 1373, 2003, 2007, 2010. 1992. Le mandataire répond non-sculement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire -C. 1374, 1596, 1850, 1986. — P. 408.

1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dù au mandant.-C. 1376, 1948, 1996. Pr. 527 s.

1994. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion, 1o quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2o quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée. C. 1884, 1753, 1798.

Co. 99.

---- - Pr. 820.

1995. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.-C. 1033, 1202, 1857, 2006.

1996. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure.-C. 1139, 1153 s., 2001. —Pr. 540, 542. Co. 593 30.-P. 408.

1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis. — C. 1120, 1989, 1998.

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