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1o du procès-verbal qui constate "'état des lieux, 2o du procès-verbal de reception, leur privilége à la date de l'inscription du premier procès-verbal (a). —G. 2103 4o 5o, 2106, 2113.

2111. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878, au titre des Successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentans du défunt, leur privilége sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession.

Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentans au préjudice de ces créanciers ou légataires. C. 878-880, 1017, 2106, 2113, 2146 s., 2166.

Pr. 834.

2112. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous, les mêmes droits que les cédans, en leur lieu et place.-C. 1249 s., 1689s., 1692, 2214.

2113. Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilége n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué. C. 2098 et à la note, L. 5 sept. 1807, art. 5 (p. 275); L. 5 sept. 1807, art. 3 (p. 276); 2106 s., 2134, 2154.

CHAPITRE III.

DES HYPOTHÈQUES.

2114, L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. — C. 2094, 2095 note.

Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.-C. 1222 s. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. - C. 2166 s., 2180. 2115. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi.

2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle (b).-G. 2121 s., 2123, 2124 s.

2117. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. —C. 1017, 2106

2113, 2121 s.—Co. 490.

L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugemens ou actes judiciaires. —G. 2123.

L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats.-C. 2124 s.

(a) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798]. ART. 13. Le procès-verbal qui constate les ouvrages à faire, doit être inscrit avant le commencement des réparations, et le privilége n'a d'effet que par cette inscription. Celui de réception des ouvrages doit étre également inscrit à l'effet de déterminer le maximum de la créance privilégiée.

(b) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798]. ART. 3. L'hypothèque existe, mais à la charge de l'inscription,-1° Pour une créance consentie par acte notarié; - 2o Pour celle résultant d'une condamnation judiciaire; 3° Pour celle qui résulte d'un acte privé dont la signature aura été reconnue ou déclarée telle par un jugement; 4o Pour celles auxquelles la loi donne le droit d'hypothèque.

2118. Sont seuls susceptibles d'hypothèques,

Supp. Mines, L. 21

1o Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles; - C. 517 s., 1128, 2133, 2134. avril 1810, art. 5, 7, 8, 19, 21; L. 27 avril 1838, art. 6.

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2o L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée (a).-C. 526, 551-553, 664, 2125, 2204.-Pr. 778.-Supp. Élections, L. 19 avril 1831, art. 9.

2119. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque (b).-C. 527 s., 2279. 2120. Il n'est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtimens de mer (c). - Co. 190-196.

SECTION PREMIÈRE.

Des Hypothèques légales.

Go. 563.

2121. Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée, sont, Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari; C. 1421, 1472, 1495, 1531, 1549, 1560, 1564 s., 1579, 2135 s., 2153, 2193 s. Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; 417, 450, 469 s., 489, 509, 2135 s., 2153, 2193 s. —Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838, art. 34.

C. 389, 396,

Ceux de l'État, des communes et des établissemens publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. C. 2134, 2098 note, L. 5 sept. 1807, art. 6 (p. 275).

2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées. - G. 2129 note, 2140-2145, 2161 s.

SECTION II.

Co. 563

Des Hypothèques judiciaires.

2123. L'hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé (1).— G. 1318,

(a) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798]. ART. 6. Sont seuls susceptibles d'hypothèque, 1o Les biens territoriaux transmissibles, ensemble leurs accessoires inhérens; 2° L'usufruit, ainsi que la jouissance à titre d'emphytéose, des mémes biens, pour le temps de leur durée.

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NOTA. (Le décret du 9 mess. an II (27 juin 1795), voulait qu'il restat encore vingt-cinq années de jouissance, pour que le droit résultant du bail emphytéotique fût susceptible d'hypothèque.)

7. Les rentes constituées, les rentes foncières, et les autres prestations que la loi a déclarées rachetables, ne pourront plus à l'avenir être frappées d'hypothèque.

(b) COUTUME DE PARIS, til. VI,

par hypothèque, quand ils sont hors de la possession du debteur.

(e) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798]. ART. 8. Il n'est rien innové par la présente aux dispositions de l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681, concernant le droit de suite et les priviléges auxquels les navires et bâtimens de mer continueront d'être affectés, même dans les mains d'un nouvel acquéreur, pour les cas qui y sont exprimés, et sans qu'il soit besoin d'inscription. (1) L. 3 sept. 1807, relative aux inscriptions hypothécaires en vertu de jugemens rendus sur des demandes en reconnaissance d'obligations seus seing privé.

ART. 1er. Lorsqu'il aura été rendu un jugement sur une demande en reconnaissance

ART. 170. Meubles n'ont point de suite d'obligation sous seing privé, formée avant

322s., 2117.- Pr. 155, 193 s., 450, 834.-Supp. Enregistrement, L.22 frim. an VII, art. 64.

Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées. -C. 2129 note, 2134, 2148, 2161 s.

Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.

- Pr. 1020 s.

L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugemens rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités (a). — G. 2128. — Pr. 546. — I. Gr. 121.

SECTION III.

Des Hypothèques conventionnelles.

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2124. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent (b).

l'échéance ou l'exigibilité de ladite obligation, il ne pourra être pris aucune inscription hypothécaire en vertu de ce jugement, qu'à défaut de paiement de l'obligation après son échéance ou son exigibilité, à moins qu'il n'y ait eu stipulation contraire.

2. Les frais relatifs à ce jugement ne pourront être répétés contre le débiteur, que dans le cas où il aura dénié sa signature. Les frais d'enregistrement seront à la charge du débiteur, tant dans le cas dont il vient d'être parlé, que lorsqu'il aura refusé de se liberer après l'échéance ou l'exigibilité de la dette.

Av. C. D'ÉT. 25 therm. an XII [13 août 1804]. Le Conseil d'État est d'avis, -1° Que les condamnations et les contraintes émanées des administrateurs, dans les cas et pour les matières de leur compétence, emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que celles de l'autorité judiciaire; -2° Que conformément aux articles 2157 et 2159 du Code civil des Français, la radiation non consentie des inscriptions hypothécaires faites en vertu de condamnations prononcées ou de contraintes décernées par l'autorité administrative, doit être poursuivie devant les tribunaux ordinaires; mais que, si le fond du droit y est contesté, les parties doivent être renvoyées devant l'autorité administrative.

Av. C. D'ÉT. 29 oct. 1811, approuvé le 12 nov. suivant.

Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, présentant la question de savoir s'il peut être pris inscription hypothécaire en vertu des contraintes que l'article 32 de la loi du 6-22 août 1791 autorise l'administration des douanes à décerner, pour le recouvrement des droits dont il est fait crédit, et pour défaut de rapport des certificats de décharge des ac

quits-à-caution;-Considérant que la question proposée par le ministre est décidée par l'avis du 25 therm. an xi; mais que cet avis n'a point été inséré au Bulletin des lois, et qu'il est nécessaire de lui donner la publicité légale, afin que les parties intéressées en aient connaissance, -Est d'avis, que des ordres soient donnés par Sa Majesté pour que l'avis du Conseil, approuvé le 25 therm. an xii, soit inséré au Bulletin des lois.

Av. C. D'ÉT. 24 mars 1812.

Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, ayant pour objet de faire examiner si les arrêtés des préfets, fixant les débets des comptables des communes et des établissemens publics, sont exécutoires sur les biens meubles et immeubles desdits comptables sans l'intervention des tribunaux ;-Vu l'avis du Conseil d'État du 16 therm. an xii, approuvé le 25; Vu l'avis du 29 oct. dernier, approuvé Est par Sa Majesté le 12 nov. suivant, d'avis, que les dispositions contenues en ces deux actes sont applicables aux arrêtés des administrateurs par lesquels les débets des comptables des communes et des établissemens publics sont fixés.

(a) ORD. (CODE MICHAUD), janv. 1629. ART. 121. Les jugemens rendus, contrats ou obligations recuës ès royaumes et souverainetéz étrangères pour quelque cause ni exécution en notredit Royaume, ains tienque ce soit, n'auront aucune hypothèque dront les contrats lieu de simples promesses, et nonobstant les jugemens, nos sujets contre lesquels ils auront été rendus pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers pardevant nos officiers.

(b) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798]. ART. 9. Peuvent seuls consentir hypothèque sur des biens, ceux qui ont capacité pour les aliéner.

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Except.

-G. 128, 217, 457, 484, 509, 958, 963, 1108, 1124 s., 1421, 1428, 1449,1535, 1538, 1554, 1594, 1988, 2059, 2117, 2125 s. Co. 7, 446 s. C. 1507, 1508. Go 6.

2125. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision. C. 865, 929, 952, 954, 963, 1181, 1183, 1304 s., 1654, 1673, 1674, 2132, 2148 4°, 2163, except. 132, 958.

2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absens, tant que la possession n'en est déférée que, provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugemens (a). – G. 128, 217, 389, 457 s., 484, 499, 509, 513, 2123 Co. 6, 7.

-

2127. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins. C. 1317, 2116 note, 2129, 2152. Pr. 834 s. Supp. Notaire, L. 25 vent. an XI, art. 9 s.; L. 21 juin 1843, art. 1, 3. 2128. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. G. 11, 2123 et la note s.

- Pr. 546, 834.

2129. Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur,. sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présens peut être nominativement soumis à l'hypothèque.

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués (b). G. 1130, 2122, 2123, 2127, 2130, 2171.

2130. Néanmoins, si les biens présens et libres du débiteur sont insuffisans pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions. C. 2129 et la note, 2148, 2161s.

2151. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présens, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisans pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque. C. 1188, 2020, 2130.

(a) L. 11 brum. an VII [1er nov. 1798]. ART. 10. Les biens des mineurs, ceux des majeurs interdits, et des absens, auxquels il a été nommé un curateur, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par les lois, ou en vertu d'un jugement.

(b) L. 11 brum, an VII [1or nov. 1798]. ART. 4. Toute stipulation volontaire d'hypothèque doit indiquer la nature et la situation des immeubles hypothéqués: elle ne peut comprendre que des biens appartenant au débiteur lors de la stipulation; mais elle s'étend à toutes les améliorations qui y sur

viendront. L'hypothèque judiciaire ne peut affecter que les biens appartenant au débiteur lors du jugement. Quant aux hypothè ques que les femmes ont droit d'exercer sur les biens de leurs maris, et à toutes autres hypothèques légales, elles frappent, au moment même de l'inscription, sur tous les biens appartenant au débiteur et situés dans l'arrondissement du bureau où se fait l'inscription. Le créancier peut aussi, par des inscriptions ultérieures, mais sans préjudice de celles antérieures à la sienne, faire porter son hypothèque sur les biens qui écherraient à son débiteur, ou qu'il acquerrait par la suite.

2132. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte : si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.-C. 1168, 1181, 1183, 2125, 2148 40, 2159, 2163.

2155. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué. C. 517 s., 552 s., 559, 1019, 2103 40, 2110, 2118, 2129 note.

SECTION IV.

Du Rang que les Hypothèques ont entre elles.

2134. Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant.-C. 2106 et la note, 2113, 2116, 2130, 2135, 2146 s.-Co. 490.-I. Cr. 121.

2155. L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription, C.

2134.

1o Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle; --C. 418, 450, 509, 2121, 2136 s., 2193 s.

2o Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage. C. 75, 1392, 1394, 2121, 2136 s., 2153, 2193 s.-Co. 563 s.

La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet.-C. 718, 932, 1542.

Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente.-C. 1431, 1433s.

Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre (a).-C. 2, 2194 note, Av. C. D'ÉT. 8 mai 1812.

(a) ÉDIT de mars 1673, portant établissement de gre fes pour l'enregistrement des oppositions des créanciers hypothécaires.

ART. 57. N'entendons comprendre en nostre présent édit les hypothèques des mineurs sur les biens de leurs tuteurs, protuteurs ou curateurs comptables, sans néanmoins que ceux qui jouissent du privilége des mineurs, soient dispensés de former et faire registrer leurs oppositions sur les biens des administrateurs, syndics et autres qui ont eu le maniement de leurs hiens.

58. Les mineurs seront néanmoins tenus dans l'an après leur majorité de former leur opposition sur les biens de leurs tutears, protuteurs ou curateurs comptables,

et de la faire enregistrer en la manière cidessus, auquel cas ils seront conservés dans leurs hypothèques du jour de l'acte de tutelle; et si leur opposition n'est registrée qu'après l'année de leur majorité, elle n'aura effet que du jour de l'enregistrement.

60. Exceptons pareillement les hypothèques des femmes sur les biens de leurs maris, pour dot, douaire, et autres droits procédant de leur mariage.

61. Elles auront aussi indemnité et hypothèque du jour de leur contrat de mariage sur les biens de leurs maris, pour les obligations dans lesquelles elles seront entrées avec eux, encore qu'elles n'aient formé ni fait registrer aucune opposition.

NOTA. Les femmes séparées de biens avec

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