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opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la procédure (a).

22. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition. -Pr. 165.

TITRE QUATRIÈME.

DES JUGEMENS SUR LES ACTIONS POSSESSOIRES.

23. Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées, dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire (b). — Pr. 3 2o, 24 s.-C. 2228 s., 2236 s., 2243.-Supp. Compétence, L. 25 mai 1838, art. 6.

24. Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit (c). — Pr. 25, 34 s.

25. Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés (d). — Pr. 24 . 26. Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire. 27. Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée: il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.

Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, un délai, après lequel l'action au pétitoire sera reçue (e).

(a) DECRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. m.
ART. 5. Si un absent est condamné par un
premier jugement rendu par défaut, le délai
de l'opposition sera prorogé par le juge de
paix, soit d'office, s'il connait par lui-même
la justice de cette prorogation, soit sur les
représentations qui lui seront faites au nom
de l'absent; et, dans le cas où la prorogation
n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée,
l'absent pourra encore étre relevé de la ri-
gueur du délai et son opposition reçue, en
justifiant que son absence a été telle, qu'il
n'ait pas pu être instruit de la procédure.
(b) ORD. avril 1667, sur la réformation de la jus-
tice, lil. xvI.

ART. 1. Si aucun est troublé en la possession et jouissance d'un héritage, ou droit réel, ou universalité de meubles qu'il possédait publiquement, sans violence, à autre titre que de fermier ou possesseur précaire, peut, dans l'année du trouble, former complainte en cas de saisine, et nouvelleté contre celui qui lui a fait le trouble.

troublé, ou qu'il articule possession contraire,
le juge appointera les parties à informer.
(a) ORD. avril 1667, sur la réformation de la jus-

lice, tit. xvII.

ART. 5. Les demandes en complainte ou en réintégrande ne pourront être jointes au pétitoire, ni le pétitoire poursuivi, que la demande en complainte ou en réintégrande n'ait été terminée et la condamnation parfournie et exécutée. Défendons d'obtenir lettres pour cumuler le pétitoire avec le possessoire. (e)ORD. avril 1667, sur la réformation de la justice, til. xviu.

ART. 4. Celui contre lequel la complainte en réintégrande sera jugée, ne pourra former la demande au pétitoire, sinon après que le trouble sera cessé, et celui qui aura été dépossédé, rétabli en la possession, avec restitution de fruits et revenus, et payé des dépens, dommages et intérêts, si aucuns ont été adjugés; et néanmoins s'il est en demeure de faire taxer ses dépens, et liquider les fruits, revenus, dommages et intérêts, (c) ORD. avril 1667, sur la réformation de la jus- dans le temps qui lui aura été ordonné,

tice, tit. XVIII.

ART. 3. Si le défendeur en complainte dénie la possession du demandeur, où de l'avoir

l'autre partie pourra poursuivre le pétitoire en donnant caution de payer le tout après la taxe et liquidation qui en sera faite.

TITRE CINQUIÈME.

DES JUGEMENS QUI NE SONT PAS DÉFINITIFS, ET DE LEUR EXÉCUTION.

28. Les jugemens qui ne seront pas définitifs ne seront point expédiés, quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties. Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l'heure, et la prononciation vaudra citation (a). —Pr. 29-31, 34 s., 41 s., 451, 452.

29. Si le jugement ordonne une opération par des gens de l'art, le juge délivrera, à la partie requérante, cédule de citation pour appeler les experts; elle fera mention du lieu, du jour, de l'heure, et contiendra le fait, les motifs et la disposition du jugement relative à l'opération ordonnée. -Pr. 6.

Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l'heure (b). —Pr. 34 s., 41 s. T. 1er, art. 24, 25.

30. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement préparatoire (c). -Pr. 18, 28, 34 s., 41 s.-T. 1er, art. 12. T. 7e.

31. Il n'y aura lieu à l'appel des jugemens préparatoires qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l'exécution des jugemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve.

L'appel des jugemens interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu.

Dans ce cas, il sera donné expédition du jugement interlocutoire (d).-Pr. 16, 28, 404, 443, 451, 452, 454, 456 s., 473.

(a) DÉCRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. v. ART. 1. Aucun jugement préparatoire ou d'instruction, rendu contradictoirement entre les parties et prononcé en leur présence, ne sera délivré à aucune d'elles, mais sa prononciation vaudra signification. Elle vaudra aussi intimation dans le cas où le jugement ordonnera une opération à laquelle les parties devront être presentes, et elles seront averties par le juge de paix.

(b) DECRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. vs. ART. 3. Si le jugement préparatoire ordonne une enquête, il fixerà le jour, le lieu et l'heure de la comparution des témoins. Le juge de paix délivrera aussitôt aux parties qui auront requis la preuve une cédulé de citation pour faire venir leurs témoins, dans laquelle la mention du jour, du lieu et de l'heure de la comparution sera réitérée..

4. Si le jugement préparatoire ordonne la visite du lieu contentieux, il indiquera de même le jour et l'heure où le juge de paix et

ses assesseurs s'y transporteront, et où les
parties devront s'y trouver présentes.
(c) DÉCRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. vi.

ART. 6. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour y entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement sur lequel la visite ou l'enquête aura été ordonnée.

(d) DECRET du 18-26 oct. 1790, contenant... til. vi.

ART. 7. Dans les causes où les juges de paix ne prononcent point en dernier ressort, il n'y aura lieu à l'appel des jugemens préparatoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais. l'exécution des jugemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve.

TITRE SIXIÈME.

DE LA MISE EN CAUSE DES GARANS.

32. Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant: la citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause (a). — Pr. 1, 5, 33, 175s., 186, 1033.-T. 1er, art. 21 § 5, 13.

33. Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation n'a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé, sans délai, au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie (b). — Pr. 32, 178, 179.

TITRE SEPTIÈME.

DES ENQUÊTES.

34. Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le juge de paix trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet (c).—Pr. 28 s., 35 s., 252-254, 407.-C. 1341 s. T. 1er, art. 21 § 6, 13, art. 24.

35. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire vérité, et déclareront s'ils sont parens ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques (d). Pr. 36 s., 262 s.

(a) DÉCRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. 1o. ART. 9. Si au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre un garant en cause, le juge de paix lui délivrera une cédule de citation, dans laquelle il fixera le délai de comparaitre, relativement à la distance du domicile du garant.

(b) DECRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. 1o. ART. 10. Il n'y aura plus lieu à la mise en cause du garant, si la demande n'en a pas été formée au jour de la première comparution du défendeur; et celle qui aurait été accordée demeurera comme non avenue, si elle n'a pas été notifiée au garant à temps utile pour l'obliger de comparaître au jour indiqué; sauf au défendeur à poursuivre l'effet de sa garantie, s'il y a lieu, séparément de la cause principale.

(c) DECRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. xv. ART. 1er. Si les parties sont contraires en

faits qui soient de nature à être constatés par témoins, et dont le juge de paix et ses assesseurs trouvent la vérification utile et admissible, le juge de paix avertira les parties qu'il y a lieu de procéder par enquête, et les interpellera de déclarer si elles veulent faire preuve de leurs faits par témoins.

2. Lorsque, sur cet avertissement, les parties ou l'une d'elles requerront d'être admises à faire preuve par témoins, le juge de paix, de l'avis de ses assesseurs, ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet.

(d) ORD. avril 1667, sur la réformation de la jus

tice, tit. XXII.

ART. 14. Au commencement de la déposition, sera fait mention du nom, surnom, âge, qualité et demeure du témoin, du serment par lui prêté, s'il est serviteur ou domestique, parent ou allié de l'une ou de l'autre des parties, et à quel degré.

36. Ils seront entendus séparément, en présence des parties, si elles comparaissent; elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition, et de les signer; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention: les reproches ne pourront être reçus après la déposition commencée, qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit (a).—Pr. 35, 40, 262, 270, 283 s. — I. Cr. 510 s., 514 et la note. -T. 1er, art. 24.

37. Les parties n'interrompront point les témoins après la déposition le juge pourra, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux témoins les interpellations convenables. Pr. 273 s., 276.

38. Dans tous les cas où la vue du lieu peut être utile pour l'intelligence des dépositions, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, usurpations de terres, arbres, haies, fossés ou autres clôtures, et pour entreprises sur les cours d'eau, le juge de paix se transportera, s'il le croit nécessaire, sur le lieu, et ordonnera que les témoins y seront entendus (b).—Pr. 3. 28, 30, 35s., 41 s.— T. 7o.

39. Dans les causes sujettes à l'appel, le greffier dressera procès-verbal de l'audition des témoins: cet acte contiendra leurs noms, âge, profession et demeure, leur serment de dire vérité, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne; il signera sa déposition, ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer. Le procès-verbal sera, en outre, signé par le juge et le greffier. Il sera procédé immédiatement au jugement, ou au plus tard à la première audience (c). —Pr. 15-17, 35, 42, 274 s., 404, 411, 412.

40. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-verbal; mais le jugement énoncera les noms, age, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches et le résultat des dépositions.-Pr. 28, 35, 43, 410, 432, 453, 454.

(a) DÉCRET du 18-26 oct. 1790, contenant... til. xv. ART. 3. Les témoins seront toujours entendus en présence des deux parties, à moins que l'une d'elles ne soit défaillante au jour indiqué pour leur audition, et elles pourront fournir leurs reproches, soit avant, soit après les dépositions.

(6) DÉCRET du 18-26 oct. 1790, contenant... til. iv. ART. 5. Dans tous les cas où la vue du lieu est utile pour que les dépositions des témoins soient faites et entendues avec plus de sûreté, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, pour usurpations de terres, arbres, haies, fossés ou autres clôtures, et pour entreprises sur les cours d'eau, le juge de paix sera tenu de se

transporter sur le lieu avec les assesseurs, et d'ordonner que les témoins y seront entendus.

(c) DECRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. iv.

ART, 4. Il sera procédé au jugement définitif aussitôt après l'audition des témoins, sans qu'il soit nécessaire de faire écrire la prestation de serment des témoins, les reproches ni les dépositions, dans les causes où le juge de paix prononce en dernier ressort; mais les uns et les autres seront écrits par le greffier, dans les causes sujettes à l'appel. Dans les premières, les assesseurs seront toujours présens à l'audition des témoins; et dans les secondes, ils pourront à volonté, ou y assister, ou s'en abstenir.

TITRE HUITIEME.

DES VISITES DES LIEUX, ET DES APPRÉCIATIONS.

41. Lorsqu'il s'agira, soit de constater l'état des lieux, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagemens demandés, le juge de paix ordonnera que le lieu contentieux sera visité par lui, en présence des parties (a). Pr. 28 s., 38, 42, 295 s.-T. 7o.

42. Si l'objet de la visite ou de l'appréciation exige des connaissances qui soient étrangères au juge, il ordonnera que les gens de l'art, qu'il nommera par le même jugement, feront la visite avec lui et donneront leur avis : il pourra juger sur le lieu même, sans désemparer. Dans les causes, sujettes à l'appel, procès-verbal de la visite sera dressé par le greffier, qui constatera le serment prêté par les experts. Le procès-verbal sera signé par le juge, par le greffier et par les experts; et si les experts ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention (b).—Pr. 28 s., 39, 302 s., 322,1034, 1035. —T. 1er, art. 21 §, 13, art. 25.

43. Dans les causes non sujettes à l'appel, il ne sera point dressé de procèsverbal; mais le jugement énoncera les noms des experts, la prestation de leur serment, et le résultat de leur avis (c). — Pr. 40, 42.

TITRE NEUVIÈME.

DE LA RÉCUSATION DES JUGES DE PAIX..

44. Les juges de paix pourront être récusés, 1o quand ils auront intérêt personnel à la contestation; 2o quand ils seront parens ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; 3o si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parens et alliés en ligne directe; 4o s'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou son conjoint; 5o s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire (d). —Pr. 45 s., 378 s. G. 735 s.

(a) DÉCRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. v. ART. 1. Lorsqu'il s'agira, soit de constater l'état des lieux dans les cas d'entreprises, de dommages, de dégradations, et autres de cette nature, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagemens demandés, le juge de paix et ses assesseurs ordonneront que le lieu contentieux sera visité par eux, en présence des parties.

(b) DECRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. v. ART. 2. Si le juge de paix et ses assesseurs trouvent que l'objet de la visite ou de l'ap préciation exige des connaissances qui leur soient étrangères, ils ordonneront que des

gens de l'art qu'ils nommeront par le même jugement, feront la visite avec eux et donneront leur avis.

(c) DECRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. v.

ART. 4. Il ne sera pas nécessaire de faire écrire le procès-verbal de visite, ni la prestation de serment et l'avis des gens de l'art, dans les causes où le juge de paix peut prononcer en dernier ressort; ils seront écrits par le greffier seulement dans les causes sujettes à l'appel.

(d) DÉCRET du 18-26 oct. 1790, contenant... til. u.

ART. 1er. Les juges de paix ne pourront être

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