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45. La partie qui voudra récuser un juge de paix sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier, par le premier huissier requis, au greffier de la justice de paix, qui visera l'original. L'exploit sera signê, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera déposée au greffe, et communiquée immédiatement au juge par le greffier (a). —Pr. 380, 384, 387, 1039. C. 1984,

1987.-T. 1er, art. 14, 30.

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46. Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation (1). -Pr. 47, 386 s.-I. Cr. 542 (b).,

47. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située : la récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur du Roi, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties (c). —Pr. 46 note 1, 83 4o, 311, 385. —T. 1er, art. 14.

récusés que quand ils auront un intérêt personnel à l'objet de la contestation, ou quand ils seront parens ou alliés d'une des parties jusqu'au dégré de cousin issu de germain inclusivement.

(a) DECRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. 11. ART. 2. La partie qui voudra récuser un juge de paix sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle déposera au greffe du juge de paix dont il lui sera donné, par le greflier, une reconnaissance faisant mention de la date du dépôt. (1) L. 16-26 vent, an XII [7-17 mars 1804), relative au remplacement des juges de paix et de leurs suppléans en cas d'empêchement légitime.

ART. 1. En cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléans, le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel est située la justice de paix renverra les parties devant le juge de paix du canton le plus voisin.

2. Ce jugement de renvoi sera rendu à la

demande de la partie la plus diligente, sur simple requête, et d'après les conclusions du commissaire du gouvernement, parties présentes ou dùment appelées.

3. La distance d'une justice de paix à l'autre est réglée d'après celle de leurs chefslieux entre eux.

(6) DÉCRET du 18-26 oct. 1790, contenant... tit. u.

ART. 3. Le juge de paix sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation allégués contre lui. (c) DÉCRET du 18-26 oct. 1790, contenant... til. I.

ART. 6. Si le juge de paix conteste l'acte de récusation et déclare qu'il entend rester juge, le jugement de la récusation sera déféré au tribunal de district, qui y fera droit sur les simples mémoires des deux parties plaidantes, sans forme de procédure et sans frais.

LIVRE DEUXIÈME.

DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS.

(Suite du décret du 14 avril 1806.)

TITRE PREMIER.

DE LA CONCILIATION.

48. Aucune demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu (a).—Pr. 49 s., 1003 s.—G. 1124 et la note, 2045.

49. Sont dispensées du préliminaire de conciliation,

1o Les demandes qui intéressent l'État et le domaine, les communes, les établissemens publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes (1);—Pr. 69, 998 s., 1032.-C. 388, 476, 489, 811s.

(a) DÉCRET du 16-24 août 1790, sur l'organisation

judiciaire, til. x.

ART. 2. Aucune action principale ne sera reçue au civil devant les juges de district, entre parties qui seront toutes domiciliées dans le ressort du même juge de paix, soit à la ville, soit à la campagne, si le demandeur n'a pas donné, en tete de son exploit, copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.

5. Aucune citation principale ne sera reçue au civil dans le tribunal de district, entre parties domiciliées dans les ressorts de différens juges de paix, si le demandeur n'a pas donné copie du certificat du bureau de paix du district, ainsi qu'il est dit dans l'article 2.

7. L'appel des jugemens des tribunaux de district ne sera pas reçu, si l'appelant n'a pas signifié copie du certificat du bureau de paix du district où l'affaire a été jugée, constatant que sa partie adverse a été inutilement appelée devant ce bureau, pour être conciliée sur l'appel, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.

DECRET du 6-27 mars 1791, relatif au nouvel ordre judiciaire.

ART. 21. L'appel des jugemens des juges de paix, lorsqu'ils seront sujets à l'appel, ne

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sera pas reçu par les tribunaux de district, si l'appelant n'a pas signifié copie du certificat du bureau de paix du district, constatant que la partie adverse a été inutilement appelée devant ce bureau, pour être conciliée sur l'appel, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.

(1) Celui qui veut se constituer demandeur contre l'État, doit au préalable, à peine de nullité de sa demande, remettre un mémoire au préfet. Ce mémoire interrompt la prescription.Supp. Domaine de l'Etat, L. 28 oct.-5 nov. 1790, tit. 1, art. 15. Av. C. D'ÉT. 28 août 1823.

Celui qui veut agir contre un département, doit au préalable, à peine de nullité de sa demande, adresser un mémoire au préfet. Ce mémoire suspend le cours de la prescription pendant deux mois, à partir de sa remise. - Supp. Conseils généraux, L. 10 mai 1838, art. 37.

Avant d'agir contre une commune on doit faire tenir au préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation. Ce mémoire interrompt la prescription.-Supp. Communes, L. 18 juillet 1837, art. 51.

Avant d'agir contre un hospice il faut également remettre un mémoire au préfet. Ce mémoire interrompt la prescription. Supp. Hospices, ARR. 9 vent. an x. - Il parait juste d'appliquer ces dispositions aux bureaux de bienfaisance.

2o Les demandes qui requièrent célérité; — Pr. 404.

3o Les demandes en intervention ou en garantie; -Pr. 175 s., 339s 4o Les demandes en matière de commerce; - Pr. 415 s.—Co. 631 s. 5o Les demandes de mise en liberté, celles en main-levée de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions; celles des avoués en paiement de frais;-Pr. 60, 404, 566, 567, 794 s.

6o Les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intérêt ; —Pr. 59.

7° Les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en réglement de juges, en renvoi, en prise à partie; les demandes contre un tiers saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles; et enfin toutes les causes exceptées par les lois (a). —Pr. 188 s., 193 s., 320, 345, 352 s., 363 s., 368 s., 505s., 557 s., 583, 636 s., 718 s., 815 s., 839s., 856, 865s., 883s., 890s.

50. Le défendeur sera cité en conciliation,

1o En matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur;-Pr. 2, 59. —G. 102.

2o En matière de société autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie; -Pr. 49 4o, 69 6o.-C. 1832s.

3o En matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt, avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte (b). —c. 110, 718 s., 815,822. 51. Le délai de la citation sera de trois jours au moins (c). —Pr. 5, 72,

1033.

52. La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet de la conciliation (d). —Pr. 1,

(a) DÉCRET du 6-27 mars 1791, relatif au nouvel... ART. 18. Toutes saisies, oppositions et autres actes conservatoires, pourront être faits avant de donner la citation devant le bureau de paix. Les affaires qui intéressent la nation, les communes et l'ordre public, seront portées aux tribunaux, sans qu'il soit besoin de comparution préalable devant ce bureau. Il en sera de même des affaires de la compétence des juges de commerce, quand même les affaires seraient portées au tribunal de district, au cas de l'art. 13 du tit. XII du décret du 16 août 1790, sur l'organisation judiciaire. (b) L. 26 vent. an IV [16 mars 1796], contenant réglement sur la manière de procéder en conciliation.

ART. 1er. En matière purement personnelle ou mobilière, le bureau de conciliation sera formé du juge de paix et de deux assesseurs, dans le canton où est situé le domicile du défendeur.

2. Il sera formé, lorsqu'il y aura plusieurs défendeurs coobligés solidaires, dans le canton où est situé le domicile de celui d'entre eux que le demandeur aura préféré citer.

3. Dans les affaires soit réelles, soit mixtes, le demandeur aura le choix de citer en con

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(c) L. 26 vent. an IV (16 mars 1796]. moins entre celui de la notification de la ART. 6. Il y aura trois jours francs au cédule de citation (en conciliation) et le jour de la comparution, si la partie citée est domiciliée dans le canton, ou dans la distance de deux mille cinq cent soixante-six toises de cinq myriamètres (dix lieues moyennes ajouté un jour pour cinq myriamètres. chacune); au-delà de cette distance, il sera

(d) DÉCRET du 21 sept.-13 nov. 1791. L'Assemblée nationale décrète que les citations devant les bureaux de conciliation de la ville de Paris, ne pourront, à peine de nullité, être faites que par l huissiers attachés aux juges de paix étab).. dans cette ville.

4 s., 61 s.-T. 1er, art. 21 §8, 13.-Modifié, Supp. Compétence, L. 25 mai 1838, art. 16, 17.

53. Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir (a).-Pr. 9.-T. 1er, art. 69.-Supp. Compétence, L. 25 mai 1838, art. 18, 19.

54. Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera convenables : le procès-verbal qui en sera dressé contiendra les conditions de l'arrangement, s'il y en a; dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder (b).

Les conventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force d'obligation privée. Pr. 58, 65. —C. 1317 s., 1322 s., 2127.-T. 1er, art. 10.

55. Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter (c). — C. 1338 s.

56. Celle des parties qui ne comparaitra pas sera condamnée à une amende de dix francs; et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance (d). —Pr. 58.

57. La citation en conciliation interrompra la prescription, et fera courir les intérêts; le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation (e).- Pr. 49 note 1. -C. 1135 s., 2247, 2274.

(a) DECRET du 6-27 mars 1791, relatif au nouvel... ART. 16. Aucuns avoués, greffiers, huissiers et ci-devant hommes de loi ou procureurs, ne pourront représenter les parties aux bureaux de paix; les autres citoyens ne seront admis à les représenter, que lorsqu'ils seront revêtus de pouvoirs suflisans pour transiger.

(b) DÉCRET du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, tit. x.

ART. 3. Dans le cas où les deux parties comparaîtront devant le bureau de paix, il dressera un procès-verbal de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait; ce procès-verbal sera signé des parties, ou, à leur requête, il sera fait mention de leur

refus.

(c) DECRET du 6-27 mars 1791, relatif au nouvel... ART. 25. Lorsque de deux parties présentes devant le bureau de paix, l'une déclarera s'en rapporter au serment de l'autre partie sur la vérité d'une dette méconnue, ou d'une convention contestée, ou de tout autre fait décisif, le bureau de paix recevra le serment, ou fera mention dans son procèsverbal du refus de le prêter.

(d) DECRET du 6-27 mars 1791, relatif au nouvel... ART. 22. Si la partie ajournée en première instance devant un tribunal de district, n'a pas comparu au bureau de paix et vient à perdre sa cause, elle sera condamnée par le meme jugement à une amende de trente livres, au paiement de laquelle elle sera contrainte, soit qu'elle exécute le jugement, soit qu'elle en appelle, et sans restitution; en ce dernier cas, quel que soit l'événement de l'appel, la même amende sera prononcée contre le demandeur qui, s'étant pourvu au tribunal de district sans avoir fait citer son

adversaire devant le bureau de paix, sera par cette raison déclaré non recevable.

NOTA. D'après l'article 10, $ 2, titre Ix du décret du 16 août 1790, l'amende n'était contre le défendeur qué de neuf livres et contre le demandeur que de dix-huit livres. Le décret du 21 germinal an 11 (10 avril 1794) obligeait de produire la quittance du paiement de l'aniende encourue au bureau de paix pour être admis à plaider devant les tribunaux.

L. 26 vent. an IV [16 mars 1796).

ART. 8. Le demandeur principal qui se sera pourvu au tribunal civil, et dont l'accité son adversaire en conciliation, sera retion n'aura pas été reçue pour n'avoir point cevable à l'exercer de nouveau, en rapportant la quittance de l'amende de trente livres par lui encourue, et le certificat du bureau de conciliation qui constatera que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.

9. Le défendeur qui, suivant la loi du 21 germinal de l'an 11, n'aura pas été entendu dans ses défenses pour n'avoir pas justifie de la quittance de l'amende de trente livres encourue par sa non-comparution, et qui aura été condamné, sera reçu opposant au jugement rendu contre lui, dans les dix jours de sa signification, s'il rapporte la quittance de ladite amende.

(e) DÉCRET du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, tit. x.

ART. 6. La citation faite devant le bureau de paix suffira seule pour autoriser les poursuites conservatoires, lorsque d'ailleurs elles seront légitimes; elle aura aussi l'effet d'interrompre la prescription lorsqu'elle aura été suivie d'ajournement.

58. En cas de non-comparution de l'une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l'original ou la copie de la citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal. Pr. 54, 65. -T. 1er, art. 13.

TITRE DEUXIÈME.

DES AJOURNEMENS.

59. En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence; - Pr. 2, 50, 60, 69 8o. — C. 102 s.

S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur; - Pr. 49 6o, 50 1o.

En matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux ;--Pr. 50 1o, 64;

En matière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur;

En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie; - Pr. 50 2o, 69 6o. — C. 1832 s. Go. 18 s.

En matière de succession, 1o sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; 2o sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage; 3° sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte; - Pr. 50 3o. En matière de faillite, devant le juge du domicile du failli; En matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante; Pr. 49 3o, 175 s., 181.-C. 1625 s., 1640.

G. 110,822.

Co. 437 s.

Enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'article 111 du Code civil. — Pr. 356, 363, 470, 527, 567.— T. 1, art. 27, 68.

60. Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels, seront portées au tribunal où les frais ont été faits (a). - Pr. 49 5o, 59, 543, 544. - T. 1, art. 151.

61. L'exploit d'ajournement contiendra, 1o La date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit ; — Pr. 75 s. . C. 102. 2o Les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée; Pr. 68.

3o L'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens;

4o L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai

(a) Dica. 29 janv.-20 mars 1791, qui supprime les
offices ministériels el établit les avoués.
ART. 14. Tous les officiers ministériels
supprimés sont autorisés à poursuivre leurs

recouvremens, en quelque lieu que les parties soient domiciliées, par-devant le tribunal de district dans le ressort duquel était établi le chef-lieu de l'ancien tribunal où ces officiers exerçaient leurs fonctions.

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