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LIVRE QUATRIÈME.

DES VOIES EXTRAORDINAIRES POUR ATTAQUER LES JUGEMENS.

(Suite du Décret du 17 avril 1806.)

TITRE PREMIER.

DE LA TIERCE OPPOSITION.

474. Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés (a). Pr. 466, 475 s., 873, 1022. C. 54, 100, 1166 s., 1351. Co. 66.

475. La tierce opposition formée par action principale sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué.

La tierce opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi, sera formée par requête à ce tribunal, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.- Pr. 49 3o, 337 s., 406, 476, 490, 493.— T. 1er,

art. 75 § 15, 24.

476. S'il n'est égal ou supérieur, la tierce opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement. —

Pr. 475.

477. Le tribunal devant lequel le jugement attaqué aura été produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. Pr. 478, 491,

501, 900.

478. Les jugemens passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d'un héritage; seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce opposition et sans y préjudicier.

Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances, suspendre l'exécution du jugement (b). — Pr. 477, 497. — C. 1319, 1351.

479. La partie dont la tierce opposition sera rejetée sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, s'il y a lieu (c). – Pr. 128, 213, 471,

1029. - C. 1149.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... fil. xxIV. ART. 2. Permettons de se pourvoir par simple requête à fin d'opposition contre les arrêts et jugemens en dernier ressort, auxquels le demandeur en requête n'aura été partie ou dúment appelé, et même contre ceux donnés sur requête.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxvii. ART. 11. Les arrêts et jugemens passés en force de chose jugée, portant condamnation de délaisser la possession d'un hé

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ritage, seront exécutés contre le possesseur condamné, nonobstant les oppositions des tierces personnes et sans préjudice de leurs droits.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation..... tit. xxvu.

ART. 10. Les tiers opposans à l'exécution des arrêts, qui auront été déboutés de leurs oppositions, seront condamnés en cent cinquante livres d'amende; et ceux qui seront déboutés des oppositions à l'exécution des sentences, en soixante-quinze livres; le tout

TITRE DEUXIÈME.

DE LA REQUÊTE CIVILE.

480. Les jugemens contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugemens par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés, sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après : Pr. 149 s., 157 s., 481, 1010, 1026 s. -Voy. note 2, p. 403. 1o S'il y a eu dol personnel;

--

Pr. 488.-C. 1116.

2o Si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugemens, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties;

Pr. 173, 1029 s.

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5o S'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande;

6o S'il y a contrariété de jugemens en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux ; Pr. 489, 501, 504 C. 1351.

70 Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires;

8o Si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée; - Pr. 83, 112, 498.

9o Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement; - Pr. 241, 448, 488.

10° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie (a). Pr. 448, 488. C. 1382,

2057.

481. L'État, les communes, les établissemens publics et les mineurs, seront encore reçus à se pourvoir, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement (b). — Pr. 49 1o, 83, 112, 480, 494. C. 388, 509, 1305.

applicable moitié envers nous et moitié en parties, sur les mêmes moyens, et en mêmes vers la partie.

(a) ORD, avril 1667, sur la réformation... tit. xxxv. ART. 1. Les arrêts et jugemens en dernier ressort ne pourront être rétractés que par lettres en forme de requête civile, à l'égard de ceux qui auront été parties ou dument appelés, et de leurs héritiers, successeurs, ou ayant-cause.

34. Ne seront reçues autres ouvertures de requêtes civiles, à l'égard des majeurs, que le dol personnel, si la procédure par nous ordonnée n'a point été suivie; s'il a été prononcé sur choses non demandées ou non contestées : s'il a été plus adjugé qu'il n'a été demandé; ou s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande s'il y a contrariété d'arrêt ou jugement en dernier ressort entre les mêmes

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cours ou juridictions: sauf en cas de contra-
riété en différentes cours ou juridictions à
se pourvoir en notre grand conseil. Il y aura
pareillement ouverture de requête civile, si
dans un même arrêt il y a des dispositions
contraires; si ès choses qui nous concer-
nent, ou l'église, le public ou la police, il
n'y a eu de communication à nos avocats ou
procureurs généraux ; si on a jugé sur pièces
fausses, ou sur des offres ou consentemens
qui aient été désavoués, et le désaveu jugé
valable; ou s'il y a des pièces décisives nou-
de la partie.
vellement recouvrées et retenues par le fait

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxxv.

ART. 35. Les ecclésiastiques, les communautés et les mineurs, seront encore reçus à se pourvoir par requête civile, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement.

482. S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté, à moins que les autres n'en soient dépendans.

485. La requête civile sera signifiée avec assignation, dans les trois mois, à l'égard des majeurs, du jour de la signification, à personne ou domicile, du jugement attaqué (a). - Pr. 61, 68 s., 443,484, 492, 1030, 1033. — T. 1a,

art. 78 § 2, 19.

484. Le délai de trois mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement, faite depuis leur majorité, à personne ou domicile. Pr. 444, 483 et la note. Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838,

-

art. 35, 39.

485. Lorsque le demandeur sera absent du territoire européen du Royaume pour un service de terre ou de mer, ou employé dans les négociations extérieures pour le service de l'État, il aura, outre le délai ordinaire de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d'une année (b).-Pr. 446,

1033.

486. Ceux qui demeurent hors de la France continentale auront, outre le délai de trois mois, depuis la signification du jugement, le délai des ajournemens réglé par l'article 73 ci-dessus. Pr. 445.

487. Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir, ce qui en restera à courir ne commencera, contre la succession, que dans les délais et de la manière prescrits en l'article 447 cidessus (c).

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- Pr. 344.

488. Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux, le dol, ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes; pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement (d).— Pr. 448, 480 10 9o 10o, 483 s. C. 1317s., 1322, 1328, 2057.

36. Voulons qu'aux instances ès procès touchant les droits de notre couronne ou domaine, où nos procureurs généraux, et nos procureurs sur les lieux, seront parties, ils soient mandés en la chambre du conseil, avant que mettre l'instance ou le procès sur le bureau, pour savoir s'ils n'ont point d'autres pièces ou moyens, dont il sera fait mention dans l'arrêt où jugement en dernier ressort; et à faute d'y avoir satisfait, il y aura ouverture de requête civile à notre égard.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxxv. ART. 5. Les requêtes civiles seront obtenues et signifiées, et assignations données, soit au procureur ou à la partie, dans les six mois, à compter, à l'égard des majeurs, du jour de la signification qui leur aura été faite des arrêts et jugemens en dernier ressort, à personne ou domicile; et pour les mineurs, du jour de la signification qui leur aura été faite à personne ou domicile depuis leur majorité.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation..... til, xxxv. ART. 7. Les ecclésiastiques, les hôpitaux et les communautés, tant laïques qu'ecclésiastiques, séculières et régulières, même ceux qui sont absens du Royaume pour cause publique, auront un an pour obtenir et faire signifier les requêtes civiles, à compter pareillement du jour des significations qui

leur auront été faites au lieu ordinaire des bénéfices, des bureaux des hôpitaux ou aux syndics ou procureurs des communautés, ou au domicile des absens.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxxV.

ART. 8. Si les arrêts ou jugemens en dernier ressort ont été donnés contre, ou au préjudice des personnes qui seront décédées dans les six mois du jour de la signification avant-cause, auront encore le même délai à eux faite, leurs héritiers, successeurs ou de six mois, à compter du jour de la signification qui leur aura été faite des mêmes arrêts et jugemens en dernier ressort, s'ils sont majeurs; sinon le délai de six mois ne courra que du jour de la signification qui leur sera faite depuis leur majorité.

(d) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxXIV.

ART. 12. Si les lettres en forme de requête nier ressort, ou les requêtes contre les sencivile contre les arrêts ou jugemens en dertences présidiales au premier chef, sont fondées sur pièces fausses ou sur pièces nouvellement recouvrées qui étaient retenues ou détournées par le fait de la partie adverse, le temps d'obtenir et faire signifier les lettres ou requêtes, ne courra que du jour que la fausseté ou les pièces auront été découvertes, pourvu qu'il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement."

489. S'il y a contrariété de jugemens, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement. - Pr. 480 6o, 483 s., 501, 504.

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490. La requête civile sera portée au même tribunal où le jugement attaqué aura été rendu; il pourra y être statué par les mêmes juges (a). Pr. 475, 493, 502, 1010, 1026.

Co. 52.

491. Si une partie veut attaquer par la requête civile un jugement produit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir (b). — Pr. 364, 477, 900.

492. La requête civile sera formée par assignation au domicile de l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement attaqué, si elle est formée dans les six mois de la date du jugement; après ce délai, l'assignation sera donnée au domicile de la partie. - Pr. 61, 75, 344 s., 483, 493, 496 et la note. T. 1er, art. 78 § 2, 19.

493. Si la requête civile est formée incidemment devant un tribunal compétent pour en connaitre, elle le sera par requête d'avoué à avoué; mais si elle est incidente à une contestation portée dans un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement, elle sera formée par assignation devant les juges qui ont rendu le jugement. Pr. 61, 75, 337 s., 475, 496, 502.-T. 1er,

art. 75 § 16,

24.

494. La requête civile d'aucune partie autre que celle qui stipule les intérêts de l'État ne sera reçue, si, avant que cette requête ait été présentée, il n'a été consigné une somme de trois cents francs pour amende, et cent cinquante francs pour les dommages-intérêts de la partie, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu la consignation sera de moitié, si le jugement est par défaut ou par forclusion, et du quart s'il s'agit de jugemens rendus par les tribunaux de première instance (1). —Pr. 128, 481, 495, 500.-C. 1149.-T. 1er, art. 90 § 11, 15 (c).

(4) ORD. avril 1667, sur la réformation... lit. xxIV. ART. 20. Les lettres en forme de requête civile, seront portées et plaidées aux mêmes compagnies où les arrêts et jugemens en dernier ressort auront été donnés.

(6) Ond. avril 1667, sur la réformation... til. xxxv. ART. 25. Les requêtes civiles incidentes contre des arrêts ou jugemens en dernier ressort, interlocutoires, ou dans lesquels les demandeurs en requête civile n'auront point été parties, seront obtenues, signifiées et jugées en nos cours où les arrêts ou jugemens en dernier ressort auront été produits ou communiqués et à cette fin leur en attribuons par ces présentes autant que besoin serait, toute cour, juridiction ou connaissance, encore qu'ils aient été donnés en d'autres cours, chambres ou autres juridictions.

26. Si les arrêts ou jugemens en dernier ressort produits ou communiqués, sont définitifs et rendus entre les mêmes parties, ou avec ceux dont ils ont droit ou cause, soit contradictoirement ou par défaut, ou forclusion, les parties se pourvoiront en cas de requête civile par-devant les juges qui les auront donnés, sans que les cours ou juges

par-devant lesquels ils seront produits ou
communiqués, en puissent prendre aucune
juridiction ni connaissance, et passeront ou-
tre au jugement de ce qui sera pendant par-
devant eux, nonobstant les lettres en forme
de requête civile, sans y préjudicier : si ce
n'est que les parties consentent respective-
ment qu'il soit procédé sur la requête civile
où sera produit l'arrêt ou le jugement en der-
nier ressort, ou qu'il soit sursis au jugement,
et qu'il n'y ait d'autres parties intéressées.
(1) Av. C. D'Ér. 20 mars 1810, portant que la loi
du 1er therm. an VI, qui dispense les indigens de
consigner l'amende pour se pourvoir en requête
civile, est abolie.

Le conseil d'État, vu les articles 494 et
1041 du Code de procédure civile, · Est
abrogée.
d'avis, que la loi du 1er thermidor an vi est

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxxv

ART. 16. Les impétrans des lettres en forme de requête civile contre des arrêts contradictoires, soit qu'ils soient préparatoires ou définitifs, seront tenus en présentant leur requête, à fin d'entérinement, consigner la somme de trois cents livres pour l'amende envers nous, et cent cinquante livres d'autre

495. La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande, ainsi qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la cour royale dans lequel le jugement a été rendu.

La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requête civile, et elle en énoncera aussi les ouvertures; sinon la requête ne sera pas reçue (a). —Pr. 494, 499. — T. 1er, art. 140.

496. Si la requête civile est signifiée dans les six mois de la date du jugement, l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement sera constitué de droit sans nouveau pouvoir (b). —Pr. 492, 493, 497, 1038.

497. La requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué; nulles défenses ne pourront être accordées : celui qui aura été condamné à délaisser un héritage ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution du jugement au principal(c). —Pr. 27, 457, 478. 498. Toute requête civile sera communiquée au ministère public (d). — Pr. 83, 480 4o.

499. Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation ne sera discuté à l'audience ni par écrit (e). — Pr. 495.

part, pour celle envers la partie. Et si les arrêts sont par défaut, sera seulement consignée la somme de cent cinquante livres pour l'amende envers nous, et soixante-quinze livres pour celle envers la partie : lesquelles sommes seront reçues par le receveur des amendes, qui s'en chargera comme dépositaire, sans droits ni frais, et sans qu'il puisse les employer en recette qu'elles n'aient été définitivement adjugées, pour être, après le jugement des requêtes civiles, rendues et délivrées aussi sans frais à qui il appartiendra. (a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxxv. ART. 13. Sera attachée aux lettres de requête civile une consultation signée de deux anciens avocats, et de celui qui en aura fait le rapport, laquelle contiendra sommairement les ouvertures de requête civile, et seront les noms des avocats et les ouvertures insérés dans les lettres.

(b) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xXIV. ART. 6. Le procureur qui aura occupé en la cause, instance ou procès, sur lequel est intervenu l'arrêt ou jugement en dernier ressort, sera tenu d'occuper sur la requête civile, sans qu'il soit besoin de nouveau pouvoir, pourvu que la requête civile ait été obtenue et à lui signifiée dans l'année du jour et date de l'arrêt.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. XXXV. ART. 18. Les requêtes civiles ne pourront empêcher l'exécution des arrets ni des jugemens en dernier ressort, ni les autres requêtes l'exécution des sentences présidiales au premier chef de l'édit, et ne seront données aucunes défenses, ni surséances en aucun cas. 19. Voulons que ceux qui auront été condamnés de quitter la possession et jouissance d'un bénéfice, ou de délaisser quelque héritage ou autre immeuble, rapportent la preuve de l'entière exécution de l'arret ou jugement en dernier ressort au principal,

avant que d'être reçus à faire aucunes pour-
suites pour communiquer ou plaider sur les
lettres en forme de requête civile, et que
jusqu'à ce, ils soient déclarés non receva-
bles, sans préjudice de faire exécuter du-
rant le cours de la requête civile les arrêts
et jugemens en dernier ressort, et les sen-
tences présidiales au premier chef de l'édit
par les autres voies, soit pour restitution des
fruits, dommages, intérêts et dépens, que
pour toutes autres condamnations.
(a) ORD, avril 1667, sur la réformation... tit. xxxv.

ART. 27. Toutes requêtes civiles, tant
principales qu'incidentes, seront communi-
quées à nos avocats ou procureurs géné-
raux, et portées à l'audience, sans qu'elles
puissent être appointées, sinon en plaidant,
ou du consentement commun des parties.
(e) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxxv.

ART. 29. Si depuis les lettres obtenues, le demandeur en requete civile découvre d'autres moyens contre l'arrêt ou jugement en dernier ressort, que ceux employés à la requête civile, il sera tenu de les énoncer dans une requête qui sera signifiée à cette fin au procureur du défendeur, sans obtenir lettres d'ampliation, lesquelles nous abrogeons.

30. Abrogeons aussi l'usage de faire trouver en l'audience les avocats qui auront été consultés; mais voulons que l'avocat du demandeur, avant que de plaider, déclare les noms des avocats, par l'avis desquels la requéte civile a été obtenue.

31. Le demandeur en requête civile et son avocat, ne pourra alléguer d'autres onvertures que celles qui seront mentionnées et expliquées aux lettres, et en la requête tenant lieu d'ampliation, le tout dùment signifié et communiqué au parquet avant le jour de la plaidoirie de la cause.

37. Ne seront plaidées que les ouvertures de requête civile, et les réponses du défendeur, sans entrer aux moyens du fond.

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