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8o Enfin une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois (a). —Pr. 594.

593. Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l'État, si ce n'est pour alimens fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricans ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui aura prèté pour les acheter, fabriquer ou réparer; pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés, loyers des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent, et loyers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur.

Les objets spécifiés sous le no 2 du précédent article ne pourront être saisis pour aucune créance. Pr. 582, 592 et la note. — C. 2102.

594. En cas de saisie d'animaux et ustensiles servant à l'exploitation des terres, le juge de paix pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant à l'exploitation. - Pr. 592 8o, 598.-C. 1961, 2000.

595. Le procès-verbal contiendra indication du jour de la vente --Pr. 586 s., 601 s., 613 s.

596. Si la partie saisie offre un gardien solvable, et qui se charge volontairement et sur-le-champ, il sera établi par l'huissier. - Pr. 598, 603 s.. 628. - C. 2060 3o.-T. 1er, art. 34.

597. Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité requise, il en sera établi un par l'huissier (b). — Pr. 596, 603 s.

598. Ne pourront être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parens et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parens, alliés et domestiques, pourront être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant (c). - Pr. 585, 628, 821, 823, 830. — C. 735 s.

599. Le procès-verbal sera fait sans déplacer; il sera signé par le gardien

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... til. xxxIII. ART. 14. En procédant par saisie et exécution, sera laissé aux personnes saisies une vache, trois brebis ou deux chèvres, pour aider à soutenir leur vie, si ce n'est que la créance pour laquelle la saisie est faite procède de la vente des mêmes bestiaux, pour avoir prété l'argent pour les acheter; et de plus sera laissé un lit et l'habit dont les saisis seront vétus et couverts. 16. Les chevaux, bœufs et autres bêtes de labourage, charrues, charrettes, et ustensiles servant à labourer et cultiver les terres, vignes et prés, ne pourront être saisis, même pour nos propres deniers, à peine de nullité, de tous dépens, dommages et intérêts, et de cinquante livres d'amende contre le créancier et le sergent solidairement. N'entendons toutefois comprendre les sommes dues au vendeur ou à celui qui a prêté l'argent pour l'achat des mêmes bestiaux et ustensiles, ni ce qui sera dû pour les fermages et moissons des terres où seront les bestiaux et ustensiles.

(b) ORD, avril 1667, sur la réformation... lil, xix. ART. 4. Si l'une des parties est en demeure de se trouver à l'assignation ou de nommer

un séquestre, le juge en nommera d'office un suffisant et solvable, résidant ou proche du lieu où sont situées les choses qui doivent être séquestrées, sans proroger l'assignation; si ce n'est qu'en connaissance de cause, et suivant les circonstances, le juge donne un délai, qui ne sera plus long de huitaine et sans qu'il puisse être prorogé.

6. Après que le séquestre aura été nommé, il sera assigné pour faire serment devant le juge; à quoi il pourra être contraint par amende et par saisie de ses biens. (c) ORD, avril 1667, sur la réformation... tit. XIX.

ART. 13. Les huissiers ou sergens ne pourront prendre pour gardiens et commissaires des choses par eux saisies aucuns de leurs parens et alliés, ni pareillement le saisi, sa femme, ses enfans ou petits-enfans, à peine de tous dépens, dommages et intérets envers le créancier saisissant.

14. Les frères, oncles et neveux du saisi ne pourront aussi être établis gardiens ou commissaires aux meubles et fruits saisis, sous pareille peine; si ce n'est qu'ils y aient expressément consenti par le procès-verbal de saisie et exécution, et qu'ils l'aient signé ou déclaré ne pouvoir signer.

en l'original et la copie s'il ne sait signer, il en sera fait mention; et il lui sera laissé copie du procès-verbal (a). — Pr. 601 s., 611, 623.

600. Ceux qui, par voies de fait, empêcheraient l'établissement du gardien, ou qui enlèveraient et détourneraient des effets saisis, seront poursuivis conformément au Code d'instruction criminelle (b). — Pr. 555. — P. 209 s., 379 s., 400 s., 406.

601. Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie lui sera laissée, sur-le-champ, du procès-verbal, signée des personnes qui auront signé l'original; si la partie est absente, copie sera remise au maire ou adjoint, ou au magistrat qui, en cas de refus de portes, aura fait faire ouverture, et qui visera l'original (c). - Pr. 68 note, 586 s., 599, 602, 623, 1039. - T. 1er,

art. 31.

602. Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du saisi, copie lui sera notifiée dans le jour, outre un jour pour trois myriamètres; sinon les frais de garde et le délai pour la vente ne courront que du jour de la notification. Pr. 601, 623, 1033.-T. 1er, art. 29 § 31, 72.

603. Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter, à peine de privation des frais de garde, et de dommages-intérêts, au paiement desquels il sera contraignable par corps (d).—Pr. 126, 602, 604 s.-C. 1149,

1961 s., 2060.

604. Si les objets saisis ont produit tenu d'en compter, même par corps (e).

2060.

quelques profits ou revenus, il est Pr. 126, 527 s. — C. 1936, 1962,

605. Il peut demander sa décharge, si la vente n'a pas été faite au jour indiqué par le procès-verbal, sans qu'elle ait été empêchée par quelque obstacle; et, en cas d'empêchement, la décharge peut être demandée deux mois après la saisie, sauf au saisissant à faire nommer un autre gardien (f). —Pr. 595, 606, 613 s.

(a) Ond. avril 1667, sur la réformation... tit. xix.
ART. 8. Les choses séquestrées seront
spécialement déclarées par le procès-verbal
du sergent, lequel sera signé du séquestre,
s'il sait et veut signer; sinon sera inter-
pellé de le faire, dont sera fait mention dans
le procès-verbal, à peine de nullité, de cin-
quante livres d'amende, au profit de celui
qui poursuit l'établissement du séquestre,
et de tous dépens, dommages et intérêts.
(b) ORD. avril 1667, sur la réformation.. til XIX.
ART. 17. Celui qui par violence empé-
chera l'établissement des gardiens et com-
missaires aux meubles ou fruits saisis, ou
qui les enlèvera, sera condamné envers
l'autre partie au double de la valeur des
meubles et fruits saisis, et en cent livres
d'amende envers nous, sans préjudice des
poursuites extraordinaires.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... lil. xxx.
ART. 7. Sera laissé sur-le-champ au saisi
copie de l'exploit, ou procès-verbal signé
des mémes personnes qui auront signé l'o-
riginal.

(d) Ono, avril 1667, sur la réformation... til. xxx. ART. 9. Défendons aux gardiens de se servir des choses saisies pour leur usage parti

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ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. XIX. ART. 20. Les séquestres demeureront déchargés de plein droit pour l'avenir, aussitôt que les contestations d'entre les parties auront été définitivement jugées, et les gardiens et commissaires deux mois après que les oppositions auront été jugées, sans obtenir aucun jugement de décharge; le tout néanmoins en rendant compte de leur commission pour le passé.

21. Ceux qui auront fait établir un séquestre seront obligés de faire vider leurs différends et les oppositions dans trois ans, à compter du jour de l'établissement du séquestre; autrement les séquestres demeureront déchargés de plein droit, sans qu'il soit besoin d'obtenir autre décharge, si ce n'est que le séquestre fût conti

606. La décharge sera demandée contre le saisissant et le saisi, par une assignation en référé devant le juge du lieu de la saisie: si elle est accordée, il sera préalablement procédé au récolement des effets saisis, parties appelées. - Pr. 605 note, 607 s., 806 s.-T. 1er, art. 29 § 32, 72, art. 35.

607. Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part de la partie saisie, sur lesquelles il sera statué en référé. - Pr. 806 s.

608. Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie d'iceux, pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité : il y sera statué par le tribuna! du lieu de la saisie, comme en matière sommaire.

Le réclamant qui succombera sera condamné, s'il y échet, aux dommages et intérêts du saisissant. - Pr. 61, 126, 128, 404 s., 474, 606, 727, 826 s., 1029.-C. 549 s., 1149 s., 2102 4o. - T. 1er, art. 29 § 33, 72.

609. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente leurs oppositions en contiendront les causes; elles seront signifiées au saisissant et à l'huissier ou autre officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l'opposant n'y est pas domicilié : le tout à peine de nullité des oppositions, et des dommages-intérêts contre l'huissier. s'il y a lieu. Pr. 71, 128, 610, 615, 622, 1029, 1031.-C. 102, 111, 11 49 s.. 2102 1o.-T. 1er, art. 29 § 34, 72.

610. Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n'est contre la partie saisie, et pour obtenir condamnation : il n'en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers.Pr. 551, 557, 656, 1031.

611. L'huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau; mais il pourra procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal, que le gardien sera tenu de lui représenter : il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine; le procèsverbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente. Pr. 612, 616, 679.-T. 1er, art. 36.

612. Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai ci-après fixé, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au saisissant, et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des effets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie, que le gardien sera tenu de représenter, et de suite à la vente. - Pr. 545, 605 s.. 611,616, 721 s. — -G. 1317.-T. 1er, art. 29 § 35, 72.

613. Il y aura au moins huit jours entre la signification de la saisie au débiteur et la vente (a). -Pr. 595, 602, 614,617, 1033.

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614. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, la partie saisie sera appelée, avec un jour d'intervalle, outre un jour pour trois myriamètres en raison de la distance du domicile du saisi, et du lieu où les effets seront vendus. Pr. 595, 605, 613, 1033.-T. 1er, art. 29 § 36, 72.

nué par le juge en connaissance de cause, 22. Ce qui sera aussi observé à l'égard des commissaires et gardiens après un an, à compter du jour de leur commission.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxxm.

ART. 12. Les choses saisies ne pourront être vendues qu'il n'y ait au moins huit jours francs entre l'exécution et la vente.

615. Les opposans ne seront point appelés. —Pr. 609 s., 617 s. 616. Le procès-verbal de récolement qui précédera la vente ne contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s'il y en a. —Pr. 606, 612.-T. 1er, art. 37.

617. La vente sera faite au plus prochain marché public, aux jour et heure ordinaires des marchés, ou un jour de dimanche : pourra néanmoins le tribunal permettre de vendre les effets en un autre lieu plus avantageux. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards au moins, affichés, l'un au lieu où sont les effets, l'autre à la porte de la maison commune, le troisième au marché du lieu, et s'il n'y en a pas, au marché voisin, le quatrième à la porte de l'auditoire de la justice de paix; et si la vente se fait dans un lieu autre que le marché ou le lieu où sont les effets, un cinquième placard sera apposé au lieu où se fera la vente. La vente sera en outre annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a (a). —Pr. 618 s., 945, 946 et la note, 949.-T. 1er, art. 38, 76 § 12, 21. — T. 6o. 618. Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets sans détail particulier.—Pr. 619, 630.

619. L'apposition sera constatée par exploit, auquel sera annexé un exemplaire du placard. —Pr. 617 s.-T. 1er, art. 39.

620. S'il s'agit de barques, chaloupes et autres bâtimens de mer du port de dix tonneaux et au-dessous, bacs, galiotes, bateaux et autres bâtimens de rivière, moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux ou autrement, il sera procédé à leur adjudication sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent il sera affiché quatre placards au moins, conformément à l'article précédent; et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets : la première publication ne sera faite que huit jours au moins après la signification de la saisie. Dans les villes où il s'imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par l'insertion qui sera faite au journal, de l'annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois dans le cours du mois précédant la vente (b). —Pr. 613, 617 s., 1033. — C. 531. — Co. 207 s.-T. 1er, art. 41.

621. La vaisselle d'argent, les bagues et joyaux de la valeur de trois cents francs au moins, ne pourront être vendus qu'après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marché, soit dans l'endroit où sont lesdits effets; sans que néanmoins, dans aucun cas, lesdits objets puissent être vendus au-dessous de leur valeur réelle, s'il s'agit de vaisselle d'argent, ni au-dessous de l'estimation qui en aura été faite par des gens de l'art, s'il s'agit de bagues et joyaux.

Dans les villes où il s'imprime des journaux, les trois publications seront suppléées, comme il est dit en l'article précédent (c).--Pr. 589, 620.—T. 1er,

art. 41.

(a) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxxi.

ART. 11. La vente des choses saisies sera faite au plus prochain marché public aux jours et heures ordinaires des marchés, et sera tenu le sergent signifier auparavant à la personne ou domicile du saisi, le jour et l'heure de la vente, à ce qu'il ait à faire trouver des enchérisseurs si bon lui semble. (b) OBD. de la marine, aoûl 1681, liv. Ier, tit. XIV. ART. 9. L'adjudication des barques, chaloupes et autres bâtimens, du port de dix

tonneaux et au-dessous, sera faite à l'au-
dience, après trois publications seulement
sur le quai à trois divers jours ouvrables
consécutifs, pourvu qu'il y ait huit jours
francs entre la saisie et la vente.
(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... tit. xxxIII.

d'argent de la valeur de trois cents livres
ou plus, ne pourront être vendus qu'après
trois expositions à trois jours de marchés
différens, si ce n'est que le saisissant et le

ART. 13. Les bagues, joyaux et vaisselle

622. Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de la saisie et des oppositions, il ne sera procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir somme nécessaire pour le payement des créances et frais (a). −C. 2101 1.

Pr. 130.

625. Le procès-verbal constatera la présence ou le défaut de comparution de la partie saisie. —Pr. 586, 588 s., 595. — T. 1er, art. 40.

624. L'adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant : faute de paiement, l'effet sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire (b). Pr. 625, 740, 1031.-C. 1649.-P. 412.

625. Les commissaires-priseurs et huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications, et feront mention, dans leurs procèsverbaux, des noms et domiciles des adjudicataires : ils ne pourront recevoir d'eux aucune somme au-dessus de l'enchère, à peine de concussion (1). —Pr. 132, 624, 657.-C. 2060 7o.-P. 169 s. - Supp. Ventes, L. 22 pluv. an vi; L. 25 juin 1841 (c).

TITRE NEUVIÈME.

DE LA SAISIE DES FRUITS PENDANS PAR RACINE, OU DE LA SAISIE-BRANDON.

626. La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.-Pr. 49 7o, 68, 551,583, 636, 673,819, 821.-G. 520, 2 2 4 4. —T. 1er, art. 29 § 37, 72. 627. Le procès-verbal de saisie contiendra l'indication de chaque pièce,

saisi en conviennent par écrit, qui sera mis entre les mains du sergent pour sa décharge. (a) ORD. avril 1667, sur la réformation... lil. xxx.

ART. 20. Incontinent après la vente, les deniers en provenant seront délivrés par le sergent ou huissier entre les mains du saisissant, jusqu'à la concurrence de son dû, le surplus délivré au saisi, et en cas d'opposition, à qui par justice sera ordonné, à peine, contre l'huissier ou sergent, d'interdiction, et de cent livres d'amende applicable moitié à nous, et moitié à celui qui devait

recevoir les deniers.

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que la partie est comparue devant lui pour
régler le reliquat de la vente, dont elle lui
donnera décharge, et que cet acte sera si-
gné tant par l'officier que par la partie, et,
cond officier de la même qualité, ou par
si la partie ne sait pas signer, par un se-
deux témoins; 3° Que les quittances et
décharges ainsi rédigees doivent être en-
registrées dans les délais fixés par l'arti-
cle 20 de la loi du 22 frimaire an vi, sa-
voir :
: pour les notaires, dans les dix ou
quinze jours de leur date; pour les greffiers,
dans les vingt jours; et pour les commissai-
res-priseurs, dans les quatre jours; — Qu'il
n'est dù que le droit fixe d'un franc, con-
formément aux numéros 22 et 27 de l'arti-
cle 68 de la même loi; 4o Qu'il ne doit
être fait aucune recherche pour les quit-
tances et décharges sous seing privé, don-
nées antérieurement à la publication du
présent avis.

(c) ORD. avril 1667, sur la réformation... lit. xxxm.

ART. 18. Les huissiers ou sergens seront tenus de faire mention dans leurs procèsverbaux du nom et domicile des adjudicataires, desquels ils ne pourront rien prendre ni recevoir directement ou indirectement outre le prix de l'adjudication, à peine de concussion.

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