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54. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres; et, s'ils ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par les juges. Co. 53, 55. - Pr. 1007.

55. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associés de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce. Co. 51 note, 53, 60.

56. Les parties remettent leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice (a). — Co. 59.

57. L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires est sommé de le faire dans les dix jours. Co. 56 note, 58, 59.

58. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces. Co. 56 note, 59.

59. S'il n'y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis. -Co. 56 note.

Pr. 98-100.

60. En cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbitre, s'il n'est nommé par le compromis si les arbitres sont discordans sur le choix, le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce (b). — Pr. 118, 468, 1013 30, 1017 s.

61. Le jugement arbitral est motivé.

Il est déposé au greffe du tribunal de commerce.

Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe (c). - C. 2123. — Pr. 141, 1020.

62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayant-cause des associés (d). — Co. 63 s. G. 724, 1122.

63. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral. — Co. 2, 52. — C. 388, 467, 509, 2045.

64. Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayant-cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énoncé la durée, ou l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire. — C. 2219, 2244 s., 2264

(a) OBD. du commerce, mars 1673, lil. wv. ART. 12. Les arbitres pourront juger sur les pièces et mémoires qui leur seront remis, sans aucune formalité de justice, nonobstant l'absence de quelqu'une des parties.

(b) ORD. du commerce, mars 1673, til. w. ART. 11. En cas que les arbitres soient partagés en opinions, ils pourront convenir de sur-arbitre, sans le consentement des parties et s'ils n'en conviennent, il en sera nommé un par le juge.

:

(c) ORD. du commerce, mars 1673, til. xv. ART. 13. Les sentences arbitrales entre associés pour négoce, marchandise ou banque, seront homologuées en la juridiction consulaire, s'il y en a; sinon ès siéges ordinaires de nos juges ou de ceux des seigneurs.

(d) ORD. du commerce, mars 1673, til. iv. ART. 14. Tout ce que dessus aura lieu à l'égard des veuves, héritiers et ayant-cause des associés.

TITRE QUATRIÈME.

DES SÉPARATIONS DE BIENS.

65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil, livre III, titre V, chapitre II, section III, et au Code de procédure civile, deuxième partie, livre I, titre VIII (a). Co. 66. - C. 1443 s. - Pr. 49 7o, 865 s.

-

66. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce (1) entre mari et femme, dont l'un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l'article 872 du Code de procédure civile; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite. -C. 311, 1167,1445-1447.

67. Tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l'article 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article.

Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal (b). Co. 1, 68 s. -G. 1391, 1392, 1399 s., 1530 s., 1536 s., 1540 s.

68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de cent francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion. - G. 1149, 1382, 1394, 2102 7o et la note. - Pr. 126-128.

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69. L'époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple (c).—Co. 67 et la note, 437, 586 3o.—C. 1536 s.,

1540 s.-P. 402.

70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l'année de la publication de la présente loi, par tout époux séparé de biens, ou marié

(a) ORD. du commerce, mars 1673, til. vi. ART. 2. Voulons le même (Voyez Co. 67 note) être observé entre les négocians et marchands, tant en gros qu'en détail, et banquiers, pour les séparations debiens d'entre mari et femme, outre les autres formalités en tel cas requises.

(1) L. 8 mai 1816, art. 1or. « Le divorce

est aboli. »

(b) ORD. du commerce, mars 1673, lil. vu1. ART. 1er. Dans les lieux où la communauté de biens d'entre mari et femme est établie par la coutume ou par l'usage, la clause qui y dérogera dans les contrats de mariage des marchands grossiers ou détailleurs, et des banquiers, sera publiée à l'au

dience de la juridiction consulaire, s'il y en a, sinon dans l'assemblée de l'hôtel commun des villes, et insérée dans un tableau exposé en lieu public, à peine de nullité; et la clause n'aura lieu que du jour qu'elle aura été publiée et enregistrée.

(c) ANCIEN ART. 69. Tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire parcille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d'être puni comme banqueroutier. frauduleux.

NOTA. Cet article a été remplacé par le texte nouveau, en exécution de la loi du 28 mai 1838.

seus le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant. — Co. 1, 67, 69. — Pr. 872 s.

TITRE CINQUIÈME.

DES BOURSES DE COMMERCE, AGENS DE CHANGE ET COURTIERS.

SECTION PREMIÈRE.

Des Bourses de commerce.

71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorité du Roi, des commerçans, capitaines de navire, agens de change et courtiers. Co. 1, 72 s., 613. — Supp. Bourse de commerce.

72. Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par cau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté. Co. 73, 76, 78. — P. 419. 73. Ces divers cours sont constatés par les agens de change et courtiers, dans la forme prescrite par les réglemens de police généraux ou particuliers (1). — Co. 76, 78.

SECTION II.

Des Agens de change et Courtiers.

74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agens intermédiaires; savoir, les agens de change et les courtiers. Co. 71 s., 75 s., 81, 83, 85,632. P. 404.

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75. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce. Ils sont nommés par le Roi.

76. Les agens de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours.

Les agens de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours. Co. 73, 78, 81,85 s., 109, 181, 186.

77. Il y a des courtiers de marchandises,

Des courtiers d'assurances,

Des courtiers interprètes et conducteurs de navires,

(1) Ces réglemens sont rapportés dans le Supplément, aux mots Agent de change et Courtier.

Des courtiers de transport par terre et par eau. Co. 73, 78 s., 85 s.

78. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le cours; ils exercent, concurremment avec les agens de change, le courtage des matières métalliques. — Co. 73, 76, 85 s., 109.

79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assu— rances, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière. - Go. 72 s., 77, 85 s., 332 s.

80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrétemens : ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissemens, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres de mer (a). — Co. 81, 85 s.

81. Le même individu peut, si l'acte du gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires. — Co. 76 s.

82. Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau : ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d'assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux articles 78, 79 et 80.

Co. 96 s.

83. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agens de change ni courtiers, s'ils n'ont été réhabilités (b). — Co. 89, 437, 604 s.

84. Les agens de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'article 11.

Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général de toutes les opérations faites par leur ministère (c).

(a) ORD. de la marine, août 1681, liv. I, tit. vu. ART. 2. Les interprètes et les courtiers conducteurs des maîtres de navire interpréteront dans les siéges d'amirauté privativement à tous autres les déclarations, chartes-parties, connaissemens, contrats et tous actes dont la traduction sera nécessaire.

3. Serviront aussi de truchement à tous étrangers, tant maîtres de navires, que marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.

4. Les traductions ne feront foi que lorsque les parties auront convenu d'interprètes, ou qu'ils auront été nommés par les juges.

6. Pourront aussi servir de facteurs aux marchands étrangers dans les affaires de leur commerce

(b) ORD. du commerce, mars 1673, til. u. ART. 3. Ceux qui auront obtenu des lettres de répit, fait contrat d'atermoiement, ou fait faillite, ne pourront être agens de change ou de banque, ou courtiers de marchandise.

(c) ORD. du commerce, mars 1675, til. m.

ART. 2. Les agens de change et de banque tiendront un livre-journal, dans lequel seront insérées toutes les parties par eux négociées, pour y avoir recours en cas de contestation.

4. Les livres des agens de change et de banque seront cotés, signés et paraphés pai l'un des consuls sur chaque feuillet, et mention sera faite dans le premier, du nom de l'agent de change ou de banque, de la qualité du livre, s'il doit servir de journal ou

85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte. Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.

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Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettans (a). Co. 74, 96 s.Supp. Agent de change, ARR. 27 prair. an x, art. 10.

86. Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet. Go. 85 et la note, 87.

87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédens entraine la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts. — Co. 88. — C. 1149, 1382. — Pr. 126, 128.

88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.

89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier. Co. 83, 85, 437, 584 s. P. 404.

90. Il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics.-P. 419-422.-Supp. Effets publics.

TITRE SIXIÈME.

DES COMMISSIONNAIRES.

3

SECTION PREMIÈRE.

Des Commissionnaires en général.

91. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant. Co. 92 s., 332, 576. C. 1251 3o, compar. 1119, 1372, 1984.

-

92. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le Code civil, livre III, titre XIII. —G. 1984 –

2010.

93. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à

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2. Ne pourront aussi les courtiers de marchandises en faire aucun trafic pour leur compte, ni tenir caisse chez eux, ou signer des lettres de change par aval. Pourront néanmoins certifier que la signature des lettres de change est véritable.

ORD. de la marine, août 1681, lev. 1, tit. vnt. ART. 13. Les interprètes et courtiers des maîtres ne pourront faire aucun négoce pour leur compte, ni même acheter aucune chose des maîtres qu'ils serviront, à peine de confiscation des marchandises et d'amende arbitraire.

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