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-C. 376 s., 468.

conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivans. 376. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation (a). — C. 378–382.

377. Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur du Roi, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père. C. 378 s., 382, 468.

378. Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés.

Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les alimens convenables. C. 203, 376, 377. Pr. 789-791, 800 4o.-I. Gr. 608-610. Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril 1832, art. 28.

379. Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédens. C. 376 s.

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380. Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait àgé de moins de seize ans, de se conformer à l'article 377.

381. La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parens paternels, et par voie de réquisition, conformément à l'article 377.

382. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377.

L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur-général près la cour royale. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur du Roi près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour royale, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignemens, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance.

383. Les articles 376, 377, 378 et 379, seront communs aux pères et mères des enfans naturels légalement reconnus.

C. 334 s., 371 s.

384. Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait

la Décret du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, tit. x.

ART. 15. Si un père ou une mère, ou un aieul, ou un tuteur, a des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant ou d'un pupille dont il ne puisse plus réprimer les écarts, il pourra porter sa plainte au tribunal domestique de la famille assemblée, au nombre de huit parens les plus

proches, ou de six au moins, s'il n'est pas possible d'en réunir un plus grand nombre; et, à défaut de parens, il y sera suppléé par des amis ou des voisins.

16. Le tribunal de famille, après avoir vérifié les sujets de plainte, pourra arrêter que l'enfant, s'il est âgé de moins de vingt ans accomplis, sera renfermé pendant un temps qui ne pourra excéder celui d'une année, dans les cas les plus graves.

avoir lieu avant l'àge de dix-huit ans (a).-C. 227, 389, 476 s., 485, 601, 620. 585. Les charges de cette jouissance seront,

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C. 600-616.

1o Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; 2o La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfans, selon leur fortune ;C. 203.

3o Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux ;

267.

- C. 284 note (a),

C. 2101 20.

4o Les frais funéraires et ceux de dernière maladie. 386. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce (1) aurait été prononcé ; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage. C. 387, 730, 1442. —P. 335. 387. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas. C. 389, 1134.

TITRE DIXIÈME.

DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION.

Décrété le 5 germinal an XI, promulgué le 15 germinal [26 mars-5 avril 1803].

CHAPITRE PREMIER.

DE LA MINORITÉ.

388. Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt-un ans accomplis. — C. 57, 488 et la note, 2260:

(a) Coutume de Paris, tit. x, de la garde noble el bourgeoise.

ART. 265. Est permis aux père, mère, aïeul ou aïeule noble, demeurant dedans la ville de Paris ou dehors, accepter la garde noble de leurs enfans après le trépas de l'un d'eux. 266. Pareillement est permis aux père et mère bourgeois de Paris, prendre et accepter la garde bourgeoise, et administration de leurs enfans mineurs, après le décès de l'un d'eux. 267. Le gardien noble demeurant hors la ville de Paris, ou dedans la ville et fauxbourgs d'icelle, et pareillement le gardien bourgeois, a l'administration des meubles, et fait les fruits siens durant ladite garde de tous les immeubles, tant héritages que rentes, appartenant aux mineurs, assis en la ville ou dehors; à la charge de payer et ac

quitter par ledit gardien les dettes et arrérages des rentes que doivent lesdits mineurs ; les nourrir, alimenter et entretenir selon leur état et qualité; payer et aequitter les charges annuelles que doivent lesdits héritages, et iceux héritages entretenir de toutes réparations viagères; et en fin desdites gardes, rendre lesdits héritages en bon état.

268. La garde noble dure aux enfans màles, jusqu'à vingt ans, et aux femelles, jusqu'à quinze ans accomplis: la garde bourgeoise dure aux enfans mâles jusqu'à quatorze ans, et aux femelles jusqu'à douze ans finis et accomplis: le tout pourvu que lesdits père et mère, aieul ou aïeule, ne se remarient point; auquel cas la garde est finie.

(1) L. 8 mai 1816. Art. 1er. « Le divoree est aboli. »

CHAPITRE II.

DE LA TUTELLE.

SECTION PREMIÈRE.

De la Tutelle des Père et Mère.

389. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs.

Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance; et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit.-C. 384-387, 730, 1388, 1442.—Pr. 126, 527 s.—P. 335. 590. Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle des enfans mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère. G. 23, 25, 141-143, 391-396, 405 s., 421, 476 s.-P. 18, 34 4o, 42 6o, 335.

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391. Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.

392. Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l'une des manières suivantes :

1o Par acte de dernière volonté;

2o Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaires.-C. 398, 895, 969 s.

593. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille.

A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.-C. 315, 405 s., 420 s.

394. La mère n'est point tenue d'accepter la tutelle; néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur. C. 390, 405 s.

395. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée. C. 396, 406 s., 1200 s.

396. Lorsque le conseil de famille, dùment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage. - G. 395, 450 s., 1200 s., 2121. Pr. 126, 905.

SECTION II.

De la Tutelle déférée par le Père ou la Mère.

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G. 398, 399.

397. Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère. 398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.

399. La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des en

fans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur. — C. 395, 397. 400. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d'un tuteur aux enfans de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille. — C. 395, 406 s. 401. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger. —G. 427 s., 432 s.

SECTION III.

De la Tutelle des Ascendans.

402. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré. — C. 142, 397, 421, 735 s., 907.

403. Si, à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul maternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendans du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l'aïeul paternel du père du mi

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404. Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l'un de ces deux ascendans. C. 403, 407 s.

SECTION IV.

De la Tutelle déférée par le Conseil de famille.

405.Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père et mère, ni ascendans måles, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur. C. 25, 390 s., 394,

397 s., 402s., 406 s., 427 s., 442 s.- Pr. 882 s.-P. 34, 42, 335.

406. Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur. C. 108, 421, 424, 446, 479. Pr. 882 s. -T. 1er,

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art. 16 § 1, 21 § 9. 407. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.

Le parent sera préféré à l'allié du même degré; et, parmi les parens de même degré, le plus àgé à celui qui le sera le moins. G. 25, 110, 408 s., 427 s., 442 s., 735 s.-P. 34, 42, 335.

408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent.

S'ils sont six, ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille,

qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés, s'il y en a.

S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil. c. 402, 407.

409. Lorsque les parens ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'article 407, le juge de paix appellera, soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.- G. 410. 410. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présens; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles. C. 407, 408, 411. - Pr. 1.

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411. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe. mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.

Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres. Pr. 1,033.

412. Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.

Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.-C. 413 s., 1984 s., 1987.

413. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix. - C. 411 s., 414.

414. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger. — C. 413, 415.

415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère. C. 407, 408, 416.

416. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.- Pr. 116, 117, 883-889. 417. Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur.

En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendans, et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective (a).-C. 450 s., 454, 2121.

a Déci, ter février 1745, qui règle la manière d'élire des tuteurs et curateurs aux mineurs qui ont des biens situés en France, et d'autres situés

dans les colonies.

ART. 1er. Lorsque nos sujets auxquels, à

cause de leur minorité, il doit être pourvu de tuteurs ou curateurs, n'auront plus ni père ni mère, et qu'ils posséderont des biens situés en France, et d'autres situés dans les colonies françaises, il leur sera nommé des

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