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LIVRE PREMIER.

DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT.

(Suite de la loi du 17 novembre 1808.)

CHAPITRE PREMIER.

DE LA POLICE JUDICIAIRE (a).

8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir (b). —I. Gr. 9 s.

9. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours royales, et suivant les distinctions qui vont être établies,

Par les gardes champêtres et les gardes forestiers,—I. Cr. 16 s.-
Par les commissaires de police,-I. Gr. 11 s., 48 s.
Par les maires et les adjoints de maire, -I. Gr. 11 s..
Par les procureurs du Roi et leurs substituts, -I. Gr. 22 s.
Par les juges de paix, I. Cr. 48 s.

Par les officiers de gendarmerie, —I. Cr. 48 s.

50 s., 166s.

Par les commissaires généraux de police,-I. Cr. 10, 48 s.
Et par les juges d'instruction (c). —I. Cr. 55 s., 279, 484.

(a) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795).
ART. 16. La police est instituée pour
maintenir l'ordre public, la liberté, la pro-
priété, la sûreté individuelle.

17. Son caractère principal est la vigilance. La société, considérée en masse, est l'objet de sa sollicitude.

18. Elle se divise en police administrative et en police judiciaire.

19. La police administrative a pour objet le maintien habituel de l'ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration générale. — Elle tend principalement à prévenir les délits. -Les lois qui la concernent font partie du Code des administrations civiles.

(b) C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795), ART. 20. La police judiciaire recherche les délits que la police administrative n'a pas pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir.

L. 16-29 sept. 1791, tre part., tit. 1. ART. 1. Le juge de paix de chaque canton sera chargé des fonctions de la police de sûreté, ainsi qu'elles seront ci-après détaillées.

2. Il y aura de plus un ou plusieurs fonctionnaires publics chargés d'exercer, concurremment avec les juges de paix des divers cantons, les fonctions de la police de sûreté.

-F. 160 s.

3. Cette concurrence sera exercée par les capitaines et lieutenans de la gendarmerie nationale, sous l'exception portée en l'article 14 du titre V: néanmoins, dans les villes où il y a plus d'un juge de paix établi, les officiers de gendarmerie ne pourront remplir les fonctions d'officiers de police, mais seulement celles qui sont attribuées à la gendarmerie par l'article 1er de la seconde section du décret du 16 janvier 1791.

(c) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795). ART. 21. La police judiciaire est exercée, suivant les distinctions qui vont être établies, Par les commissaires de police, Par les gardes champêtres et forestiers, Par les juges de paix, Par les directeurs des jurys d'accusation, Par les capitaines et lieutenans de la gendarmerie nationale. L. 7 pluv. an IX (27 janvier 1801], relative à la poursuite des délits en matière criminelle el correctionnelle.

ART. 1. Le commissaire du gouvernement, faisant les fonctions d'accusateur public près le tribunal criminel, aura, près du tribunal civil de chaque arrondissement communal du département, un substitut chargé de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient soit aux tribunaux de police correctionnelle, soit aux tribunaux criminels.

10. Les préfets des départemens, et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'article 8 ci-dessus.

CHAPITRE II.

DES MAIRES, DES ADJOINTS DE MAIRE ET DES COMMISSAIRES DE POLICE.

11. Les commissaires de police, et, dans les communes où il n'y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention.

Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police.

Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables (a). —I. Cr. 9, 16, 20, 48 s., 279.-P. 1, 464 s.

12. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissemens, les commissaires de police exerceront ces fonctions dans toute l'étendue de la commune où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés.

Ces arrondissemens ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions (b).

15. Lorsque l'un des commissaires de police d'une même commune se trouvera légitimement empêché, celui de l'arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du commissaire empêché, ou que l'empêchement n'est pas légitime ou n'est pas prouvé (c). —I. Cr. 14.

(a) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 28. Les commissaires de police, outre les fonctions qui leur sont attribuées dans la police administrative, exercent la police judiciaire relativement à tous les délits commis dans leurs arrondissemens respectifs, dont la peine n'excède pas une amende égale à la valeur de trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement. 29. En conséquence, ils sont spécialement chargés : De rechercher tous les délits dont il vient d'étre parlé, même ceux qui sont relatifs aux bois et aux productions de la terre, sauf, à l'égard de ces derniers, la concurrence des gardes forestiers et des gardes champêtres ; De recevoir les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs; De dresser des procès-verbaux indicatifs de leur nature et de leurs circonstances, du temps et du lieu où ils ont été commis, des personnes qui en sont présumées coupables; De recueillir les preuves

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(b) C. D. P. 3 brum. an IV (25 oct. 1795). ART. 30. Ils exercent ces fonctions dans toute l'étendue de leurs communes respectives.

31. Néanmoins, dans les communes où il existe plusieurs commissaires de police, l'administration municipale assigne à chacun d'eux un arrondissement particulier.

32. Ces arrondissemens ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

c) C. D. P. 3 brum, an IV (25 oct. 1795). ART. 33. Lorsqu'un des commissaires de

14. Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il se trouve légitimement empêché, le maire, ou, au défaut de celui-ci, l'adjoint de maire, le remplacera, tant que durera l'empêchement (a).-I. Gr. 13.

15. Les maires ou adjoints de maire remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignemens, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils auront reconnu le fait sur lequel ils ont procédé. —I. Cr. 20, 144.

CHAPITRE III.

DES GARDES CHAMPÊTRES ET forestiers.

16. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. Ils dresseront des procès-verbaux à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.

Ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre: ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtimens, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du inaire du lieu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.

Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave.

Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu, qui ne pourra s'y refuser (1). — I. Cr. 9, 17 s., 41, 154. —P. 184.-F. 160.-T. Cr. 1er, art. 37 (b).

police d'une même commune se trouve légitimement empêché, celui de l'arrondissement le plus voisin est personnellement tenu de le suppléer. Le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale lui fait, au besoin, toutes réquisitions nécessaires à cet effet, et il est tenu d'y déférer.

34. En cas de difficulté sur la nature de l'empêchement ou sur la désignation du suppléant, l'administration municipale en déelde; mais la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif s'exécute provisoirement.

(a) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795).

ART. 35. Si le commissaire de police d'une commune où il n'en existe qu'un, se trouve légitimement empêché, l'agent municipal ou son adjoint le remplace tant que dure l'empêchement.

(1) Pour l'organisation et les fonctions des gardes champêtres, voyez L. 28 sept. 1791, tit. 1, sect. 7, art. 1-7; L. 20 mess. an u, art. 1-7;-Code 3 brum. an iv, art. 38, 40-47;- ARR. du gouvernement du

25 fruct. an ix, art. 1-7; DÉCR. 11 juin 1806, art. 1-7.

(b) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 41. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés, - De rechercher respectivement tous les délits qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières; De dresser des procès-verbaux indicatifs de leur nature et de leurs circonstances, du temps et du lieu où ils ont été commis, des preuves et indices qui existent sur les prévenus; De suivre les objets volés dans les lieux où ils ont été transportés, et de les mettre en séquestre, sans pouvoir néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtimens et cours adjacentes, si ce n'est en présence, soit d'un officier ou agent municipal ou de son adjoint, soit d'un commissaire de police; D'arreter et de conduire devant le juge de paix, en se faisant pour cet effet donner main-forte par la commune du lieu, qui ne peut la refuser, tout individu qu'il surprendra en flagrant délit.

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17. Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du Roi, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration (a). ——— I. Gr. 9, 279.

18. Les gardes forestiers de l'administration, des communes et des établissemens publics, remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l'article 15.

L'officier qui aura reçu l'affirmation sera tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au procureur du Roi (b). —— I. Cr. 20, 22, 182.-F. 165, 170, 176, 188.-T. Gr. 2o, art. 3.

19. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel. I. Cr. 179.-C. 1384-1386.-P. 73, 74.-F. 159 s., 206.-T. Cr. 1er, art. 71 1o 2o.

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20. Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l'article 15, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police; et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur du Roi (c).-I. Cr. 16, 21, 22, 137, 144, 279.-T. Cr. 1er, art. 90.-T. Cr. 2o, art. 3.

21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, par le maire, ou, à son défaut, par l'adjoint de maire, dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre Ier, titre Ier du livre II du présent Code. -I. Cr. 137-178.

CHAPITRE IV.

DES PROCUREURS DU ROI ET DE LEURS SUBSTITUTS.

SECTION PREMIÈRE.

De la Compétence des Procureurs du Roi, relativement à la Police Judiciaire.

22. Les procureurs du Roi sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de

(a) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 23. Les commissaires de police, les gardes champêtres, les gardes forestiers, les juges de paix et les officiers de la gendarmerie nationale du grade désigné en l'article 21 (I. Gr. 9 note), sont en outre et inmédiatement sous la surveillance du directeur du jury. L'accusateur public, soit d'office, soit sur la dénonciation du directeur du jury, poursuit les négligences, abus d'autorité et infractions à la loi, dont les commissaires de police, les juges de paix et les capitaines ou lieutenans de la gendarmerie nationale peuvent se rendre compables dans l'exercice des fonctions de la police judiciaire.

(b) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795). ART. 42. Les gardes forestiers remettent leurs procès-verbaux à l'agent de l'administration forestière désigné par la loi. —La loi règle la manière dont cet agent doit agir en conséquence, suivant la nature des délits.

44. La remise de chaque procès-verbal se fait, au plus tard, le troisième jour après la reconnaissance du délit qui en est l'objet (I. Cr. 20 note).

(c) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct.,1795). ART. 43. Les gardes champêtres remettent leurs procès-verbaux au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration inunicipale.

44. I. Cr. 18 note.

police correctionnelle (a) ou aux cours d'assises (b). I. Cr. 23-47, 51 s. 23. Sont également compétens pour remplir les fonctions déléguées par l'article précédent, le procureur du Roi du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé (c). I. Cr. 63, 69.

24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur du Roi du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue (d). —I. Gr. 22 s.

25. Les procureurs du Roi et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique (e). —I. Cr. 9, 99, 108, 376.-P. 234.

26. Le procureur du Roi sera, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut, ou, s'il a plusieurs substituts, par le plus ancien. S'il n'a pas de substitut, il sera remplacé par un juge commis à cet effet par le président (f). -Pr. 84. -Supp. Cours et tribunaux, DÉCR. 18 août 1810, art. 20-23.

27. Les procureurs du Roi seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général près la cour royale, et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.-I. Cr. 249, 250, 274-276.- Supp. Cours et tribunaux, L. 20 avril 1810, art. 45, 47.

(a) ANCIEN ARTICLE. Aux tribunaux de police correctionnelle, ou aux cours spéciales, ou aux cours d'assises. (Modifié, Ch. 54.)

(b) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 48. Les juges de paix, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés, -1° 1° De recevoir les dénonciations et plaintes relatives à tous les délits qui sont de nature à être punis, soit d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, soit d'un emprisonnement de plus de trois jours, soit d'une peine infamante ou afflictive; 2o De constater par des procès-verbaux les traces des délits qui en laissent quelques-unes après eux ; — 3o De distinguer les hommes justement prévenus, de ceux qui sont faussement inculpés; 4" De recueillir les indices et les preuves qui existent sur les prévenus; 5 De les faire traduire devant le directeur du jury.

;

L. 7 pluv. an IX [27 janvier 1801]. ART. 3. Les plaintes des parties, ainsi que toute dénonciation, soit officielle, soit civique, seront adressées aux substituts du commissaire près le tribunal criminel: elles pourront l'être aussi aux juges de paix et aux officiers de gendarmerie.

(c) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 76. Le juge de paix du lieu du délit, et celui de la résidence habituelle ou momentanée du prévenu, sont également compétens pour délivrer contre celui-ci, soit le mandat d'amener, soit le mandat d'arrêt, soit le mandat de comparution.

77. En cas de concurrence, l'instruction

demeure à celui qui a le premier délivré le mandat d'amener.

78. Si le juge de paix du lieu du délit, et celui de la résidence, ont délivré le mandat d'amener le même jour, le juge de paix du lien du délit est préféré.

79. Si le juge de paix du lieu de la résidence habituelle et celui de la résidence momentanée, l'ont délivré le même jour, l'instruction demeure au juge de paix du lieu de la résidence habituelle.

(d) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795).

ART. 80. Pour délits commis hors du territoire français, les mandats d'amener et d'arrêt, dans les cas déterminés par les articles 11, 12 et 13, sont décernés par le juge prévenu, ou par celui où il se trouve mode paix du lieu où réside habituellement le mentanément.- En cas de concurrence, les articles 77 et 79 règlent auquel des deux l'instruction doit demeurer.

(e) L. 16-29 sept. 1791, tre part., til. x. ART. 4. Les officiers de police auront le droit de faire agir la force publique pour

l'exécution de leurs mandats.

NOTA. L'article 49 du Code des délits et des peines du 3 brum. an Iv dispose de même.

L. 7 pluv. an IX [27 janvier 1801]. ART. 25. En cas d'empêchement du substitut du commissaire près le tribunal criminel dans les lieux où il est seul, il sera suppléé, dans l'exercice de ses fonctions, par le commissaire du gouvernement près le tribunal civil de l'arrondissement, ou son substitut.

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