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83. Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction.

Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer (a). — I. Gr. 8 5 s. — T. Gr. 1er, art. 88.

84. Si les témoins résident hors de l'arrondissement du juge d'instruction, celui-ci requerra le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel les témoins sont résidans de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions.

Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent. – I. Cr. 83 note, 85 s., 90, 303, 431. — T. Cr. 1er, art. 88.

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85. Le juge qui aura reçu les dépositions en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire (b). — I. Cr. 86, 103.

86. Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté dans les cas prévus par les trois articles précédens, n'était pas dans l'impossibilité de comparaitre sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l'officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné.

La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même licu, et sur la réquisition du procureur du Roi, en la forme prescrite par l'article 80 (c). — P. 159, 160, 236. — T. Cr. 1er, art. 42, 71 4o.

SIV. Des Preuves par écrit et des Pièces de conviction.

87. Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile du prévenu, pour y faire la per

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une indemnité pour son déplacement, à l'effet de déposer, est taxé par le juge de paix qui l'a fait assigner. Les directeurs de jury et les présidens des tribunaux criminels taxent de même les indemnités dues aux témoins qui ont été assignés devant eux à la requête du commissaire du pouvoir exécutif.

(a) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 118. Lorsqu'il est constaté par le certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité physique de comparaitre sur la citation qui leur est donnée, le juge de paix se transporte en leur demeure pour recevoir leur déclaration. 119. Si ces témoins résident hors de l'arrondissement du juge de paix qui les a cités, celui-ci requiert le juge de paix du lieu de leur résidence de se rendre auprès d'eux pour recevoir leur déclaration. Il lui adresse à cet effet les notes et renseigne

mens nécessaires pour les interroger sur le délit et ses circonstances.

(b) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 120. Immédiatement après les avoir entendus, le juge de paix du lieu de leur résidence envoie leur déclaration au juge de paix qui la requis de la recevoir.

(c) C. D. P. 3 brum an IV (25 oct. 1795). ART. 121. Si le juge de paix qui, dans les cas prévus par les trois articles précédens (I. Cr. 83 note, 85 note), s'est transporté auprès d'un témoin, trouve qu'il n'était point dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, il décerne contre lui et contre l'officier de santé qui a délivré le certificat ci-dessus mentionné, un mandat d'arreten vertu duquel ils sont traduits devant le directeur du jury de l'arrondissement dans l'étendue duquel reside le juge de paix qui a donné la citation Voyez L. 11 prair. an iv.-I. Cr. 80 note.

quisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité. - I. Cr. 36 et la note, 62, 88 s. T. Cr. 1er, art. 88.

88. Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent (a). — T. Gr. 1er, art. 88.

89. Les dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39, concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur du Roi, dans les cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction. - I. Cr. 41. - T. Gr. 1er, art. 37.

90. Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la perquisition sont hors de l'arrondissement du juge d'instruction, il requerra le juge d'instruction du lieu où l'on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédens. —I. Cr. 84, 103, 464. -T. Cr. 1er, 37, 88.

CHAPITRE VII.

DES MANDATS DE COMPARUTIon, de dépot, d'amener et D'ARRÊT.

art.

91. Lorsque l'inculpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à ne donner lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, s'il le juge convenable, ne décerner contre l'inculpé qu'un mandat de comparution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre qu'il appartiendra.

Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener.

Il décernera pareillement mandat d'amener contre toute personne, de quelque qualité qu'elle soit, inculpée d'un délit emportant peine afflictive ou infamante (b).—I. Gr. 40, 61, 92 s., 479 s. - P. 7, 8. - T. Cr. 1er, art. 71 10 20 30. -Except. Ch. 29, 43, 44.-P. 114 note, 121, 129 s.

92. Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaitre sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 80, et sans préjudice de l'amende portée en cet article.-T. Gr. 1er, art.

71 30.

93. Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite, dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard (c). – I. Cr. 40, 91, 112.

94. Il pourra, après avoir entendu les prévenus, et le procureur du Roi oui, décerner, lorsque le fait emportera peine afflictive ou infamante ou emprisonnement correctionnel, un mandat d'arrêt dans la forme qui sera ci

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après présentée (a).—P. 7, 8, 9 1o.-T. Gr. 1er, art. 71 5o.—T. Cr. 2o, art. 6. 95. Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt, seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau.

Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible (b). I. Cr. 112.

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96. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit (c). – I. Gr. 95, 112.

97. Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt, seront notifiés par un huissier, ou par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibition au prévenu, et lui en délivrera copie.

Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en sera délivré copie (d). —I. Cr. 105, 109, 112. —P. 209 s. — T. Gr. 1er, art. 71 1o 2o, 74.

98. Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt, seront exécutoires dans toute l'étendue du Royaume.

Si le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui aura délivré le mandat de dépôt ou d'arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, et, à leur défaut, devant le maire ou l'adjoint de maire, ou le commissaire de police du lieu, lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher l'exécution (e). — I. Cr. 100, 112.

devant l'officier de police, il sera examiné sur-le-champ, ou au plus tard dans les vingtquatre heures; et, s'il résulte des éclaircissemens qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui, l'officier de police le renverra en liberté.

C. D. P. 3 brum. an IV (25 oct. 1795). ART. 64. I. Cr. 40 note.

(a) L. 16-29 sept. 1791, ire part., tit. n. ART. 5. Si l'officier de police de sûreté, devant qui l'inculpé est amené, trouve, après l'avoir entendu, qu'il y a lieu à le poursuivre criminellement, il donnera ordre qu'il soit renvoyé à la maison d'arrêt du tribunal du district; cet ordre s'appellera mandat d'arrêt. Voyez dans le même sens l'art. 17, titre v.

il doit nommer ou désigner le prévenu le plus clairement qu'il est possible.

(c) L. 16-29 sept. 1791, 1 part., tit. 11. ART. 6. Le mandat d'arrêt sera également signé et scellé de l'officier de police, lequel tiendra registre de tous ceux qu'il délivrera. Il sera remis à celui qui doit conduire le prévenu en la maison d'arrêt, et copie en sera laissée à ce dernier.

7. Le mandat d'arrêt contiendra le nom du prévenu et son domicile, s'il l'a déclaré, ainsi que le sujet d'arrestation; faute de quoi, le gardien de la maison d'arrêt ne pourra le recevoir, sous peine d'être poursuivi criminellement.

C. D. P. 5 brum. an IV [25 oct. 1795).

C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 71. Le mandat d'arrêt est signé et ART. 70. Lorsque le délit est de nature à scellé par le juge de paix. - Il énonce le être puni, soit d'un emprisonnement de plus nom du prévenu, sa profession et son dode trois jours, soit d'une peine infamante micile, s'ils sont connus, le sujet de son arou afflictive, le juge de paix délivre un or-restation, et la loi qui autorise le juge de dre pour faire conduire le prévenu en la maison d'arrêt du lieu où siége le directeur du jury d'accusation dans l'arrondissement duquel le délit a été commis. Cet ordre se nomme mandat d'arrêt.

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paix à l'ordonner.—À défaut de quelqu'une de ces formalités, il est nul, et aucun gardien de maison d'arrêt në peut recevoir le prévenu, sous peine d'être poursuivi comme fauteur et complice de détention arbitraire.

(d) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795). ART. 59. Le mandat d'amener est porté par un huissier ou agent de la force publique, lequel en délivre copie à celui qui y est désigné.

(b) L. 16-29 sept. 1791, 1re part., tit. n. ART. 2. Le mandat d'amener sera signé de l'officier de police, et scellé de son sceau: le prévenu y sera dénommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible; il sera 133. Le mandat d'arrêt est remis à un exécutoire par tout le Royaume, aux conditions prescrites par les articles 8 et 9 du ti-huissier ou agent de la force publique, qui tre v, et copie en sera laissée à celui qui est l'exhibe au prévenu et lui en délivre copie, désigné dans le mandat.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 58. Le mandat d'amener doit être signé du juge de paix, et scellé de son sceau;

en s'assurant de sa personne.

(e) L. 16-29 sept. 1791, tre part., til. u. ART. 2. - I. Cr. 95 note.

3. Si l'inculpé est trouvé hors de la rési

99. Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être con

traint.

Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin : elle sera tenue de marcher, sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener (a).· - I. Cr. 16, 25, 108.

100. Néanmoins, lorsqu'après plus de deux jours depuis la date du mandat d'amener, le prévenu aura été trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré ce mandat, et à une distance de plus de cinq myriamètres du domicile de cet officier, ce prévenu pourra n'être pas contraint de se rendre au mandat; mais alors le procureur du Roi de l'arrondissement où il aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt en vertu duquel il sera retenu dans la maison d'arrêt.

Le mandat d'amener devra être pleinement exécuté, si le prévenu a été trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instrumens qui feront présumer qu'il est auteur ou complice du délit pour raison duquel il est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé (b). 95, 98, 101 s., 110. — T. Cr. 1er, art. 71 4o.

- I. Cr.

101. Dans les vingt-quatre heures de l'exécution du mandat de dépôt, le procureur du Roi qui l'aura délivré, en donnera avis, et transmettra les procès-verbaux, s'il en a été dressé, à l'officier qui a décerné le mandat d'amener. I. Cr. 100 et la note, 102.

102. L'officier qui a délivré le mandat d'amener, et auquel les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout dans un pareil délai au juge d'instruction près duquel il exerce; ce juge se conformera aux dispositions de l'article 90.

dence de l'officier de police, il sera conduit devant le juge de paix du lieu, lequel visera le mandat d'amener, mais sans pouvoir en empêcher l'exécution.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 73. Les mandats d'amener et d'arrét décernés par un jugede paix sont exécutoires dans tout le territoire de la République. Si l'inculpé est trouvé hors de l'arrondissement du juge de paix qui a décerné le mandat d'amener ou d'arrêt, il est conduit devant le juge de paix du lieu, lequel vise le mandat, mais sans pouvoir en empêcher l'exécution.

(a) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 60. Le prévenu qui refuse d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tente de s'évader, doit y être contraint.. - Le porteur du mandat d'amener emploie au besoin, pour cet effet, la force publique du lieu le plus voisin. Elle est fournie sur la réquisition du juge de paix contenue dans le mandat d'amener.

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prévenu est trouvé hors de l'arrondissement
du juge de paix qui l'a délivré, que dans
l'un ou l'autre des trois cas suivans:
1° Lorsque le prévenu est trouvé dans les
deux jours de la date du mandat, à quelque
distance que ce soit;-20 Lorsque, passé deux
jours, il est trouvé dans la distance de dix
lieues du domicile du juge de paix qui a si-
gné le mandat; 30 Lorsqu'il est trouvé
muni d'effets, de papiers ou d'instrumens
qui font présumer qu'il est auteur du délit
pour raison duquel il est recherché, quels
que soient la distance et le délai dans les-
quels il est saisi. Ces trois cas exceptés,
le prévenu trouvé hors de l'arrondissement
du juge de paix qui a délivré le mandat
d'amener, ne peut être contraint de se ren-
dre devant lui; mais il peut se faire garder
à vue à ses frais ou mettre en arresta-
tion provisoire dans le lieu où il a été trou-
vé, jusqu'à ce que le jury d'accusation ait
prononcé s'il y a lieu à accusation à son
égard, ou, lorsqu'il est question d'un délit
qui n'emporte pas peine afflictive ou infa-
mante, jusqu'à ce que le tribunal correc-
tionnel soit saisi de la procédure. - Le juge
de paix du lieu où il a été trouvé rend à cet.
effet les ordonnances nécessaires, et il en
donne avis sur-le-champ au juge de paix
qui a signé le mandat d'amener.

NOTA. Les articles 8, 9 et 11, titre v, 1re partie, de la loi du 16-29 septembre 1791, disposent de même.

103. Le juge d'instruction saisi de l'affaire directement ou par renvoi en exécution de l'article 90 transmettra, sous cachet, au juge d'instruction du lieu où le prévenu a été trouvé, les pièces, notes et renseignemens relatifs au délit, afin de faire subir interrogatoire à ce prévenu.

Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées, avec l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.

104. Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction.

S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux articles 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 ci-après. I. Cr. 94, 100, 110, 603 s., 608 s.

105. Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au maire ou à l'adjoint, ou au commissaire de police de la commune de la résidence du prévenu.

Le maire, l'adjoint ou le commissaire de police, mettra son visa sur l'original de l'acte de notification.-I. Cr. 91, 92, 97, 98, 109.

106. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur du Roi, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante (a). — I. Cr. 16, 30, 40, 41.-P. 7, 8, 475 12o.

107. Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel; et le gardien. remettra à l'huissier ou à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat une reconnaissance de la remise du prévenu. · I. Cr. 111, 603,

608 s.

108. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.

Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat. I. Gr. 16, 25, 99 et la note.

109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation, et il sera dressé procès-verbal de perquisition.

Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver : ils le signeront; ou s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.

Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, ou, à son défaut, par le maire, l'adjoint ou le commissaire de police du lieu, et lui en laissera copie.

(a) C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 61. Un prévenu peut être traduit sans mandat d'amener devant le juge de

paix, lorsqu'il a été surpris en flagrant délit
62.-I. Cr. 40 note.
63. - I. Cr. 41 note.

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