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LIVRE DEUXIÈME.

DE LA JUSTICE.

(Loi décrétée le 19 novembre 1808, promulguée le 29 du même mois. }

TITRE PREMIER.

DES TRIBUNAUX DE POLICE.

CHAPITRE PREMIER.

DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE.

137. Sont considérés comme contraventions de police simple, les faits qui, d'après les dispositions du quatrième livre du Code pénal, peuvent donner lieu, soit à quinze francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur (a). — I. Cr. 138 s. -- P. 1, 464–482. 138. La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix et au maire, suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies. I. Cr. 139 s., 166 s., 192.-F. 171,190.

S ler.

-

Du tribunal du Juge de paix comme Juge de police.

139. Les juges de paix connaîtront exclusivement,

1o Des contraventions commises dans l'étendue de la commune chef-lieu du canton;

2o Des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent deposer n'y sont pas résidans ou présens;

3o Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant quinze francs;

4o Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particu

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liers; F. 171,

190.

5o Des injures verbales;

6o Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs;

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- P. 287 s., 477 3o.

70 De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes.-I. Gr. 140, 192.-P. 479 7o, 480 4o, 481 2o.

(a) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 46. Si le procès-verbal a pour objet un délit dont la peine n'excède pas la valeur de trois journées de travail ou trois

jours d'emprisonnement, le commissaire du pouvoir exécutif fait citer le prévenu devant le tribunal de police désigné ci-après, Liv. II,

tit. er.

140. Les juges de paix connaîtront aussi, mais concurremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement. - I. Cr. 139, 166 s.

141. Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal; les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police. Modifé. Supp. Compétence, L. 25 mai 1838, art. 16.

142. Dans les communes divisées en deux justices de paix ou plus, le service au tribunal de police sera fait successivement par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien il y aura dans ce cas un greffier particulier pour le tribunal de police (a). - I. Cr. 143.

143. Il pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, y avoir deux sections pour la police : chaque section sera tenue par un juge de paix ; et le greffier aura un commis assermenté pour le suppléer (6).

144. Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commissaire du lieu où siégera le tribunal : en cas d'empêchement du commissaire de police, ou s'il n'y en a point, elles seront remplies par le maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint.

S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur général près la cour royale nommera celui ou ceux d'entre eux qui feront le service.-I. Cr. 167. 145. Les citations pour contravention de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame.

Elles seront notifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable (c). - I. Cr. 1, 144, 146 s., 169. C. 1384, 1797.- Pr. 1.-P. 74. - T. Gr. 1er, art. 71 1o 2o.

146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingtquatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette

(a) L. 28 flor. an X [18 mai 1802], relative aux jus-
lices de paix.
ART. 12. Dans les villes qui renferment
plusieurs justices de paix, il n'y aura plus
qu'un seul tribunal de police.

13. Chaque juge de paix y siégera tour à tour pendant trois mois. Dans les villes où les arrondissemens sont par ordre numérique, on suivra l'ordre des numéros; dans les autres villes, on suivra l'ordre qu'occupent les justices de paix dans l'arrêté relatif à leur fixation.

14. Il y aura pour ce tribunal de police un greffier particulier, à la nomination du premier Consul: ce greffier fournira un cautionnement supérieur, du quart en sus, à celui que devront fournir les greffiers de justice de paix établis dans la même ville. -Il pourra s'adjoindre un commis-greffier, qui sera tenu de prêter serment, et dont lé traitement sera à sa charge.

15. Les huissiers des diverses justices de paix composant le ressort d'un même tribunal de police, exerceront concurremment leur ministère près ce même tribunal. (b) L. 28 flor, an X [18 mai 1802], sur les justices de paix. ART. 16. Dans le cas où le tribunal de

police embrasserait plus de quatre justices de paix, le gouvernement pourra diviser ce tribunal en deux sections, dans chacune desquelles siégera un juge de paix, toujours alternativement et pendant trois mois. - Le greffier sera, dans ce cas, tenu d'avoir un commis assermenté pour le service de la seconde section.

(c) C. D. P. 3 brum. an IV (25 oct. 1795).

ART. 153. Toute personne prévenue d'un délit dont la peine n'excède ni la valeur de trois journées de travail, ni trois jours d'emprisonnement, est citée devant le tribunal de police de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis, pour y être entendue et jugée en dernier ressort, conformément à la troisième partie de l'article 233 de l'acte constitutionnel, sauf le recours au tribunal de cassation.-La citation est donnée à la requête du commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale. - Elle peut aussi l'être à la requête des particuliers qui se prétendent lésés par le délit.

155. La citation est notifiée par un huissier qui en laisse une copie au prévenu.

nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute es ception et défense.

Dans les cas urgens, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaitre même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix (a).-I. Cr. 145, 169. — Pr. 5, 6, 1033.- T. Cr. 1er, art. 42, 71 1o 2o.

147. Les parties pourront comparaitre volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation (b). — I. Cr. 169.

148. Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer es dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. — I. Cr. 1, 66.-T. Cr. 1er, art. 16. 149. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut (c). - I. Cr. 146, 150 s. T. Cr. 1er, art. 71 1o 2o.

150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation (d). —I. Cr. 149, 151, 172 s., 177.

151. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres.

L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration des délais, et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas. I. Cr. 150. — Pr. 1033. — T. Cr. 1er, art. 71 1o 2o.

152. La personne citée comparaitra par elle-même, ou par un fondé de procuration spéciale (e). I. Cr. 149, 185.- G. 1984, 1987.

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153. L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité. Elle se fera dans l'ordre suivant :

Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier;

Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions; - I. Cr. 155 s., 510 s.

La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, au terme de l'article suivant, elle est recevable à les produire;

(a) C. D. P. 3 brum, an IV (25 oct. 1795]. ART. 157. La citation est donnée à jour et heure fixes. - Il ne peut y avoir entre la citation et la comparution un intervalle noindre de vingt-quatre heures.

(b) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 156. Néanmoins les parties peuvent Comparaitre volontairement, ou sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de

citation.

(c) C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 158. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut.

(d) C. D. P. 3 brum, an IV (25 oct. 1795]. ART. 159. La condamnation par défaut

est comme non avenue, si, dans les dix jours de la signification qui en a été faite à la personne citée, celle-ci se présente et demande à être entendue.

Néanmoins, les frais de la signification du jugement par défaut demeurent à sa charge.

160. Si la personne citée ne comparait pas dans les dix jours de la signification du jugement par défaut, ce jugement demeure définitif.

(e) C. P. D. 3 brum. an IV [25 oct. 1795).

ART. 161. La personne citée comparaît par elle-même où par un fondé de procuration spéciale, sans pouvoir être assistée d'un défenseur officieux ou conseil.

Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions: la partie citée pourra proposer ses observations;

Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et, au plus tard, dans l'audience suivante (a). - I. Cr. 190, 309, 369, 519. Ch. 55.-T. Cr. 1er, art. 42.

154. Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre u contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agens, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des reuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.-I. Cr. 9, 11, 16, 35, 174, 189.

155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations (b). —I. Cr. 75, 156 s., 189, 317 s.

156. Les ascendans ou descendans de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce (1) prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage, sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues. I. Gr. 75, 317, 322.

-C. 735 s.

157. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.-I. Cr. 80, 81, 158, 189, 355 s. -Pr. 263, 264.-P. 226.-T. Gr. 1er, art. 42, 71 1o 2o.

158. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende. Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaitre, par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende. - I. Cr. 81, 189, 356. — C. 1984, 1987.-T. Gr. 1er, art. 42, 71 1o 2o.

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(a) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795].

ART. 162. L'instruction de chaque affaire est publique, et se fait dans l'ordre suivant : -Les procès-verbaux, s'il y en a, sont lus par le greffier; Les témoins, s'il en a été appelé par le commissaire du pouvoir exécutif, sont entendus; - La personne citée propose sa défense, et fait entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer; Le commissaire du pouvoir exécutif résume l'affaire et donne ses conclusions; -Le tribunal prononce ensuite dans la même audience, ou au plus tard dans la suivante; -Il motive son jugement, et y insère les

termes de la loi qu'il applique ; -- Le tout à peine de nullité.

(b) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 185. Les témoins promettent, à l'audience, de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.-Leurs noms, âge et profession, sont insérés dans le jugement.-Le greffier tient note sommaire de leurs principales déclarations, ainsi que des principaux moyens de défense des prévenus.

(1) L. 8 mai 1816, art. 1. « Le divorce est aboli. "

159. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annullera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts. -I. Cr. 66 s., 191, 212, 229,

366.

-C. 1149, 1382.-Pr. 128.-T. Cr. 1er, art. 42. 160. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur du Roi. — I. Cr. 22 s., 179 s. -P. 7, 8, 9. —T. Cr. 1or, art. 42, 71 1o 2o.

161. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. — I. Gr. 1, 3, 66, 137, 145. — C. 1149, 1382.-T. Cr. 1er, art. 42.

162. La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique.

Les dépens seront liquidés par le jugement.-I. Cr. 66, 145, 194, 368. -Pr. 130.-P. 52, 469.-T. Gr. 1er, art. 156 s.

165. Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité.

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Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance. I. Cr. 153 note, 164, 172, 195, 369, 413, 414.-T. Cr. 1er, art. 58. 164. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq francs d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président. — I. Gr. 196, 234, 370. —Pr. 139, 505 s. 165. Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne. - I. Cr. 1, 145, 197..

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SII. De la Juridiction des Maires comme Juges de police.

166. Les maires des communes non chefs-lieux de canton connaitront, concurremment avec les juges de paix, des contraventions commises dans l'étendue de leur commune par les personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune ou qui y sont présentes, lorsque les témoins y seront aussi résidans ou présens, et lorsque la partie réclamante conclura pour ses dommages-intérêts à une somme déterminée qui n'excédera pas celle de quinze francs.

Ils ne pourront jamais connaître des contraventions attribuées exclusivement aux juges de paix par l'article 139, ni d'aucune des matières dont la connaissance est attribuée aux juges de paix considérés comme juges civils. -I. Cr. 9, 11, 41, 137, 167 s. — - P. 1. Supp. Compétence, L. 25 mai 1838. 167. Le ministère public sera exercé auprès du maire, dans les matières de police, par l'adjoint, ou, lorsque l'adjoint remplacera le maire comme juge de police, le ministère public sera exercé par un membre du conseil municipal, qui sera désigné à cet effet par le procureur du Roi pour une année entière.

168. Les fonctions de greffier des maires dans les affaires de police, seront exercées par un citoyen que le maire proposera, et qui prêtera serment en cette qualité au tribunal de police correctionnelle. Il recevra pour ses expéditions les émolumens attribués au greffier du juge de paix. --T. Gr. 1er, art. 41s., 47 s.

169. Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations

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