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conseil de famille cependant l'époux ou l'épouse, et les enfans de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative. C. 407, 442, 507.

496. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil : s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur du Roi sera présent à l'interrogatoire. - Pr. 83, 893.-T. cr. 88 et la note, 89.

C. 497.

497. Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.-C. 496, 505. Supp. L. 30 juin 1838, art. 31-36.

-

498. Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées. Pr. 87, 116s. 499. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. C. 513 s., 2045, 2124, 2126. Pr. 897.

500. En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la cour royale pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée. Pr. 443 s., 470, 894 s.

501. Tout arrêt ou jugement portant interdiction, où nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement. G. 499,

513.
· Pr. 897. T. 1er, art. 92 § 34, 175.
tôse an XI, art. 18.

Supp. Notaire, L. 25 ven

502. L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit. C. 499, 501, 513, 1124 s., 1304, 1322, 1338, 2003. —Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838, art. 39.

-

503. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.

C. 504.

504. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. C. 489, 901, 1109. Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838, art. 39.

505. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur s'il ne l'est pas lui-même. C. 405 s., 420 s., 471, 497, 506 s. Pr. 135, 527 s., 895. 506. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.

508.

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- G. 213,

507. La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le

conseil de famille réglera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille. — C. 407 s., 442, 450 s., 495, 508. Pr. 882 s. 508. Nul, à l'exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.C.469.

509. L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits. C. 450 s., 469 s., 510.

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510. Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.-C. 407 s., 454, 507, 509.-Pr. 882 s. - Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838, art. 8, 14, 29.

511. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur du Roi.-C. 407 s., 1095, 1387 s., 1398.-Pr. 83,885. 512. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néanmoins la main-levée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée. — C. 489, 492, 494 s., 515. Pr. 891 s., 896.

CHAPITRE III.

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DU CONSEIL JUDICIAIRE.

513. Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal (a). — C. 499, 501, 502, 2045, 2124, 2126. Pr. 897.

514. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.

Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités. — C. 490 s., 512. —Pr. 891 s.

515. Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public (b). - C. 489, 499, 512 s.

- Pr. 83, 891 s.

(a) DiCRET du 2 sept. 1793, relatif aux interdictions. Un membre propose de charger le comité de législation d'examiner la question de savoir si, en anéantissant les interdictions actuellement subsistantes qui n'ont été prononcées que pour cause de prodigalité, il ne serait pas juste de donner effet aux obligations contractées pendant la durée de ces

interdictions, par ceux qui en étaient frappés: cette proposition est décrétée.

(6) LETTRES PATENTES concernant les demandes en interdiction pour démence, fureur et prodigalité (Versailles, 25 nov. 1769).

Voulons et nous plaît qu'il ne puisse être à l'avenir statué sur les demandes en inter

LIVRE DEUXIÈME.

DES BIENS, ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

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Décrété le 4 pluviose an XII, promulgué le 14 [25 janvier-4 février 1804].

516. Tous les biens sont meubles ou immeubles.-C. 517 s., 527 s.

CHAPITRE PREMIER.

DES IMMEUBLES.

517. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.-C. 518 s., 522 s., 526, 2118. 518. Les fonds de terre et les bâtimens sont immeubles par leur nature. -C. 519, 520, 523. Supp. Mines, L. 21 avril 1810, art. 8.

519. Les moulins à vent ou à eau, fixes sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

C. 531.

520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.

Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. - G. 521, 527 s., 548, 2102. Pr. 626-635, 688, 689, 691.

521. Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus. G. 520, 528, 590 s., 1403.

522. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.

Pr. 592, 594.

Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles. - G. 517, 524, 1064 et la note, 1800 s. diction pour démence, fureur ou prodigalité, non plus que sur les demandes en mainlevée d'icelles, que sur les conclusions de la partie publique des siéges où lesdites demandes seront pendantes et par délibération desdits siéges, soit que les interdictions et main-levées d'icelles soient consenties ou qu'elles soient contestées. Faisons défense à tous juges de statuer seuls et en leurs maisons sur les interdictions et main-levées

d'icelles, à peine de nullité, et de tous dommages-intérêts, même de prise à partie, s'il y échet, dérogeant à tous usages à ce contraires. Pourront néanmoins les juges faire seuls les avis de parens, interrogatoires et autres procédures de pure instruction pour parvenir auxdites interdictions et mainlevées d'icelles, soit en leurs maisons, soit ailleurs, suivant l'exigence des cas et les usages des siéges.

523. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.Pr. 592 1o.

524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service

et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds,

Les animaux attachés à la culture;

Les ustensiles aratoires;

Les semences données aux fermiers ou colons partiaires;

Les pigeons des colombiers;

Les lapins des garennes;

Les ruches à miel;

Les poissons des étangs;

Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;

Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines;

Les pailles et engrais.

- Pr. 592 1o.

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Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. - G. 517, 522, 525, 1064. Supp. Mines, L. 21 avril 1810, art. 8.. 525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans ètre fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de mème des tableaux et autres ornemens.

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.-C. 524, 1349, 1350, 1352.

326. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent,

L'usufruit des choses immobilières;

Les servitudes ou services fonciers;

Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. 625, 637, 2118.

CHAPITRE II.

DES MEUBLES.

G. 516, 529, 578,

327. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi. C. 516, 528, 529 s., 2119, 2279.

528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. C. 522 s., 527, 948.- - C. 190.

- Supp. Mines, L. 21 avril 1810, art. 9.

529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'indus

trie, encore que des immeubles dépendans de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur des particuliers (1). — C. 527, 530, 1909 s., 1968 s. Co. 20 5. 23 s., 29 s., 34 s., 38.- Supp. Mines, L. 21 avril 1810,

art. 6, 8, 18.

(Art. 530, decrété le 30 ventôse an XII, promulgué le 10 pluviose (21-31 mars 1804]).

530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans toute stipulation contraire est nulle.-C. 1184, 1654 s., 1911 s., 2103 1o, 2108. Pr. 636-655. - Supp. Rentes foncières, L. 18-29 décembre 1790, tit. III.

531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile. C. 519, 528, 2120. Pr. 620. Co. 190, 197-215.

532. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

- C. 528.

533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instrumens des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce. - C. 452. Co. 632.

534. Les mots meubles meublans ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartemens, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y

(1) DÉCRET du 16 janv. 1808 qui arrête définitivement

les statuts de la banque de France, tit. 1er. ART. 7. Les actionnaires qui voudront donner à leurs actions la qualité d'immeubles, en auront la faculté; et, dans ce cas, ils en feront la déclaration dans la forme prescrite pour les transferts. Cette déclaration une fois inscrite sur le registre, les actions immobilisées resteront soumises au Code civil et aux lois de privilége et d'hypothèque, comme les propriétés foncières : elles ne pourront être alienées et les priviléges et hypothèques étre purgés qu'en se conformant au Code civil et aux lois relatives aux priviléges et hypothèques sur les propriétés foncières.

NOTA. Cet art. 7 est rendu applicable aux actions sur les canaux d'Orléans et du Loing, par le décret du 16 mars 1810, art. 13.

Pour la formation des majorats, le décret du 1er mars 1808, tit. 1er, art. 2-5 permettait d'immobiliser les rentes sur l'Etat et les actions de la banque de France, ces dernières en suivant les formalités prescrites par l'art. 7 du décret précité. Si la demande en institution de majorat était rejetée ou retirée, ces rentes et actions reprenaient leur nature primitive d'effets mobiliers, suivant un décret du 21 déc. 1808. Mais aux termes de la loi du 12 mai 1835, toute institution de majorats est interdite à l'avenir (Note à l'art. 896, Code civil).

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