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175. Pour l'exécution de la contrainte par corps dans les cas ci-dessus prévus, il suffira de donner copie au débiteur, en téte du commandement à lui signifié,

1° Du rôle ou des articles du rôle sur lesquels sera intervenue l'ordonnance de recouvrement;

2o De l'ordonnance de notre grand-juge ministre de la justice portant restitution de la somme à recouvrer, en ce qui concernera le débiteur contraint.

176.- Les huissiers préposés pour les actes relatifs au recouvrement, pourront recevoir les sommes dont les parties offriront de se libérer dans leurs mains, à la charge par eux d'en faire mention sur leurs répertoires, et de les verser immédiatement dans la caisse du receveur de l'enregistrement, à peine d'être poursuivis et punis conformément aux articles 169, 171 et 172 du Code pénal, s'ils sont en retard de plus de trois jours.

177. - L'administration de l'enregistrement rendra compte des recouvremens effectués, de la même manière que de ses autres recettes.

En cas d'insolvabilité des parties contre lesquelles seront décernés les exécutoires, les receveurs seront déchargés des recouvremens qui concerneront ces parties, en justifiant de leurs diligences, et en rapportant des certificats d'indigence légalement délivrés; sans préjudice toutefois des poursuites qui pourront être exercées dans le cas où lesdites parties deviendraient solvables.

178. Dans le courant de chaque trimestre, l'administration de l'enregistrement remettra à notre grand-juge ministre de la justice, des états de situation des recouvremens du trimestre précédent, dressés dans la forme qui sera par lui déterminée (1).

179.Notre grand-juge ministre de la justice nous présentera chaque année, un bordereau général tant des ordonnances qu'il aura délivrées pour frais de justice, que des sommes qui auront été recouvrées par l'administration de l'enregistrement sur le montant de ses ordonnances.

TITRE QUATRIEME.

DES FRAIS DE justice devANT LA HAUTE cour impÉRIALE,

LES COURS PRÉVOTALES ET LES TRIBUNAUX DES DOUANES.

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189.-Tous réglemens relatifs au tarif et au mode de paiement et recouvrement des frais de justice en matière criminelle, notamment l'arrêté du gouvernement du 6 messidor an vi et notre décret du 24 février 1806, sont abrogés.

II TARIF EN MATIÈRE CRIMINELLE ET DE POLICE.

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DÉCRET

QUI MODIFIE QUELQUES DISPositions de celUI DU 18 JUIN 1811, CONTENANT RÉGLEMENT SUR LES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE.

(7 avril 1813.)

ARTICLE 1er. Il ne sera plus accordé de double taxe aux témoins dans le cas prévu par l'article 29 du réglement du 18 juin 1811.

2.- Les témoins qui ne seront pas domiciliés à plus d'un myriamètre du lieu où ils se

(1) Primitivement cet article comprenait en outre un second alinéa qui a été abroge. - T. Cr. 3o, art. I.

ront entendus, n'auront droit à aucune indemnité de voyage: il ne pourra leur être alloué que la taxe fixée par les articles 27 et 28 du réglement.

Ceux domiciliés à plus d'un myriamètre, recevront, pour indemnité de voyage, s'ils ne sortent point de leur arrondissement, un franc par myriamètre parcouru en alant, et autant pour le retour.

S'ils sont appelés hors de leur arrondissement, cette indemnité sera d'un franc cinquante centimes.

Dans les deux derniers cas, la taxe fixée par les articles 27 et 28 sus-énoncés, ne sera point allouée, sans néanmoins rien innover à l'article 30 dudit réglement, relatif aux frais de séjour.

3.- Il n'est dù aucuns frais de voyage aux gardes champêtres ou forestiers, tant pour la remise qu'ils sont tenus de faire de leurs procès-verbaux, conformément aux articles 18 et 20 du Code d'instruction criminelle, que pour la conduite des personnes par eux arrétées, devant l'autorité compétente.

Mais lorsque ces gardes seront appelés en justice, soit pour être entendus comme témoins, lorsqu'ils n'auront point dressé de procès-verbaux, soit pour donner des explications sur les faits contenus dans les procès-verbaux qu'ils auront dressés, ils auront droit aux memes taxes que les témoins ordinaires.

Il en sera de mème des gendarmes.

4. — L'augmentation de taxe accordée par l'article 94, pour frais de voyage pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, est également supprimée, tant pour les témoins, que pour les autres parties prenantes désignées dans l'article 91.

5. Lorsqu'un mandat d'amener sera suivi d'un mandat de dépôt, et que l'un et l'autre auront été exécutés dans les vingt-quatre heures par le même huissier, il ne sera alloué à l'huissier, pour l'exécution de ces deux mandats, que le droit fixé par l'article 73 du réglement, quand bien même les deux mandats n'auraient pas été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures, ni par le même magistrat.

6. Le droit à allouer aux huissiers, gendarmes, gardes champêtres ou forestiers, ou agens de police, suivant le mode et dans les cas prévus par les articles 71, no 5, et 77 du réglement, demeure fixé de la manière suivante, savoir :

1o Pour capture ou saisie de la personne, en exécution d'un jugement de simple police, sans qu'il puisse être alloué aucun droit de perquisition,

A Paris.....

Dans les villes de quarante mille âmes et au-dessus..
Dans les autres villes et communes......

5 f.00 c.

4 00

3 00

2o Pour capture en exécution d'un mandat d'arrêt, ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement,

A Paris....

Dans les villes de quarante mille âmes et au-dessus..
Dans les autres villes et communes..

18 f. 00 c.

15 00

12 00

3° Pour capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps, ou arrêt portant la peine de réclusion,

A Paris....

Dans les villes de quarante mille âmes et au-dessus..
Dans les autres villes et communes..

21 f. 00 c.

18 00

15 00

4° Pour capture en exécution d'un arrêt de condamnation aux travaux forcés ou à une peine plus forte.

A Paris.

Dans les villes de quarante mille ames et au-dessus.
Dans les autres villes et communes..

30 f. 00 c.

25 00
20 00

7. Conformément à l'article 50 du réglement, les extraits de jugemens ou d'arrêts en matière criminelle ou correctionnelle, continueront d'être payés aux greffiers, à raison de soixante centimes; et, en matière de délits forestiers, à raison de vingt-cinq centimes seulement.

A l'avenir, il ne sera payé que vingt-cinq centimes pour les extraits de jugemens en matière de police simple, et généralement pour tous extraits délivrés aux receveurs ou préposés des régies, pour le recouvrement des condamnations pécuniaires, sans préjudice de la disposition de l'article 62 du réglement, en ce qui concerne les expéditions ou extraits qui auraient été délivrés au ministère public.

8.- Notredit réglement du 18 juin 1811 continuera d'être exécuté dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret.

III TARIF EN MATIÈRE CRIMINELLE ET DE POLICE.

ORDONNANCE

CONCERNANT LA Comptabilité des FRAIS DE JUSTICE a recouvrer sur LES CONDAMNES,

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(3 novembre 1819.

ARTICLE 1. L'administration de l'enregistrement continuera de poursuivre sur les condamnés le recouvrement des frais de justice qui ne doivent pas rester à la charge de l'Etat ; mais le montant de ce recouvrement sera porté annuellement dans le budget general des recettes de l'Etat, et l'administration en comptera comme de ses autres produits.

En conséquence, la disposition de l'article 178 du décret du 18 juin 1811, qui autorise la compensation du montant des recouvremens effectués sur les condamnés avec les avances faites par l'administration de l'enregistrement pour frais généraux de justice, est abrogée, à compter du 1er janvier 1820.

2. — Les frais résultant de la levée des extraits d'arrêts et de jugemens, ainsi que le montant des états de liquidation et autres actes semblables dont l'administration de l'enregistrement aura besoin pour poursuivre sur les condamnés le recouvrement des amendes et des frais de procédure, cesseront à la mème époque d'être acquittés sur les fonds généraux des frais de justice, et feront partie des dépenses de ladite administration.

IV TARIF EN MATIÈRE CRIMINELLE ET DE POLICE.

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ORDONNANCE

RELATIVE AU RECOUVREMENT DES AMENDES DE POLICE CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE, ET A LA RÉPARTITION DU PRODUIT DE CES AMENDES.

(30 décembre 1823.)

ARTICLE 1o.- Conformément à l'article 19 de la loi du 19 décembre 1790, les receveurs de l'enregistrement continueront de faire la recette des amendes prononcées tant par voie de police rurale et municipale que par voie de police correctionnelle, à la charge par eux d'en tenir une comptabilité distincte et séparée, d'en rendre compte annuellement aux préfets, et de leur transmettre, au mois de janvier de chaque année, 1° un état sommaire, et divisé par communes, des sommes dont ils auront opéré le recouvrement dans le cours de l'année précédente, sur les amendes prononcées par voie de simple police; 2o un état dressé dans la même forme et présentant les recouvremens opérés sur les amendes de police correctionnelle.

2. Les greffiers des tribunaux seront tenus d'envoyer aux préfets, au commencement de chaque semestre, le relevé des jugemens portant condamnation d'amendes et rendus dans le cours du semestre précédent, pour servir à contrôler les états de recouvrement produits par les receveurs.

3. Pourront, en outre, les préfets faire vérifier, quand ils le jugeront convenable, soit par les inspecteurs généraux ou particuliers des finances, soit par les inspecteurs de l'administration de l'enregistrement et des domaines, les états de recouvrement qui leur auront été remis par les receveurs. Ces comptables seront tenus de donner aux inspecteurs désignés pour cette opération, communication de leurs registres et de toutes les pièces et documens qu'elle rendra nécessaires.

4.

Les amendes de police rurale et municipale qui seront recouvrées à compter du 1er janvier 1824, appartiendront exclusivement aux communes dans lesquelles les contra

ventions auront été commises, le tout ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code pénal. Le produit en sera versé dans leurs caisses, distraction faite préalablement des remises et taxations des receveurs, sur les mandats qui en seront délivrés, au nom des receveurs municipaux, par les préfets, immédiatement après la remise et la vérification des états de recouvrement.

5.

Les amendes de police correctionnelle qui seront recouvrées à compter dudit jour 1er janvier 1824, seront versées par les receveurs des domaines, distraction faite de leurs remises ou taxations, et sur les mandats des préfets délivrés également au vu des états de recouvrement, au nom des receveurs des finances, à la caisse de ces derniers comptables,* qui en feront recette distincte au profit des communes, comme des produits communaux centralisés à la recette générale de chaque département, pour être employés sous la direction des préfets.

6. Le produit des amendes versé à la caisse des receveurs des finances formera un fonds commun qui sera tenu à la disposition des préfets, et qui sera applicable, 1° au remboursement des frais de poursuite tombés en non-valeurs, soit en matière de police correctionnelle, soit en matière de simple police; 2o au paiement des droits qui seront dus aux greffiers des tribunaux pour les relevés des jugemens mentionnés en l'article 2; 3° au service des enfans trouvés et abandonnés, jusqu'à concurrence du tiers du produit excédant lesdits frais; 4o et pour les deux autres tiers, aux dépenses des communes qui éprouveront le plus de besoins, d'après la répartition qui en sera faite par les préfets, et par eux soumise, dans le cours du premier semestre de chaque année, à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

V® TARIF EN MATIÈRE CRIMINELLE ET DE POLICE.

ORDONNANCE

RELATIVE AUX SOMMES CONSIGNEES PAR LES PARTIES CIVILES POUR FRAIS de procédURE.

(28 juin 1832)

ARTICLE 1er. Il sera tenu, sous la surveillance de nos procureurs près les cours et tribunaux et des juges de paix, par les greffiers, un registre dans lequel sera ouvert pour chaque affaire un compte particulier aux parties civiles qui auront consigné le montant présumé des frais de la procédure.

2. Sur ce registre, qui sera coté et paraphé par nos procureurs et par les juges de paix, les greffiers porteront exactement les sommes reçues et payées.

3. Dans tous les cas, les sommes non employées et qui seront restées entre les mains du greffier seront remises par lui, sur simple récépissé, à la partie civile, lorsque l'affaire sera terminée par une décision qui, à l'égard de cette partie civile, aura force de chose jugée.

4.- Quant aux sommes qui auront servi à solder les frais dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n'aura pas succombé fournira, pour en obtenir le remboursement, un mémoire en triple expédition, revêtu des formalités prescrites par les articles, 138, 139, 140, 145, 152 et 153 du réglement du 18 juin 1811. Ce mémoire sera payé, comme les autres frais de justice criminelle, par les receveurs de l'enregistrement et des domaines.- Modifié, T. Cr. Ge.

5. A l'expiration de chaque année, les greffiers adresseront, par l'intermédiaire de nos procureurs près les cours et tribunaux, à notre ministre de la justice, un compte sommaire tant des sommes consignées entre leurs mains que de celles qu'ils auront employées, ou qui auront été restituées aux parties civiles.

VI TARIF EN MATIÈRE CRIMINELLE ET DE POLICE.

ORDONNANCE

RELATIVE A LA LIQUIDATION ET AU PAIEMENT DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE.

(28 novembre 1838.)

Vu les articles 137, 138, 139, 143, 145, 149, 152, 166 et 173 du décret du 18 juin 1811; Notre conseil d'État entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CE Qui suit :

ARTICLE 1". — Les états ou mémoires des frais de justice non réputés urgens, et les états récapitulatifs des frais urgens, ne seront plus soumis au visa des préfets.

2. — Il ne sera plus fait que deux expéditions de chaque état ou mémoire de frais de justice non réputés urgens, l'une sur papier timbré, l'autre sur papier libre.

Chacune de ces expéditions sera revêtue de la taxe et de l'exécutoire du juge.

La première sera remise au receveur de l'enregistrement avec les pièces au soutien des articles susceptibles d'être ainsi justifiés.

La seconde sera transmise à notre ministre de la justice avec le bordereau mensuel dont il sera parlé ci-après.

Le prix du timbre, tant du mémoire que des pièces à l'appui, est à la charge de la partie prenante.

3.- Les frais non réputés urgens continueront à être payés sur les états ou mémoires des parties prenantes; ils seront taxés article par article, soit par les présidens et juges des cours et tribunaux, soit par les juges de paix, et ils seront payables aussitôt qu'ils auront été revêtus de l'ordonnance du magistrat taxateur.

Cette ordonnance sera toujours décernée sur le réquisitoire de l'officier du ministère public, qui devra préalablement procéder à la vérification des mémoires.

La taxe de chaque article rappellera la disposition législative ou réglementaire sur laquelle elle sera fondée.

4.

Au commencement de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement réuniront en un seul état, dressé en double expédition, tous les frais urgens qu'ils auront acquittés sur simples taxes ou mandats du juge pendant le mois précédent.

Cet état ne sera plus soumis à la formalité de la taxe et de l'exécutoire.

Les receveurs de l'enregistrement en adresseront une expédition, à l'expiration de chaque mois, au directeur de l'enregistrement dans chaque département, avec les taxes à l'appui. La seconde expédition de cet état sera par eux envoyée, soit à nos procureurs généraux, soit à nos procureurs près des tribunaux, pour être transmise à notre ministre de la justice. 5. Les mémoires qui n'auront pas été présentés à la taxe du juge dans le délai d'une année à partir de l'époque à laquelle les frais auront été faits, ou dont le paiement n'aura pas été réclamé dans les six mois de leur date, ne pourront, conformément à l'article 149 du décret du 18 juin 1811, être acquittés qu'autant qu'il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire.

Cette justification ne pourra être admise que par notre ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos procureurs généraux, s'il y a lieu.

6.- Au commencement de chaque mois, nos procureurs généraux près des cours royales et nos procureurs près des cours d'assises et des tribunaux de première instance, réuniront dans un bordereau qui sera dressé dans la forme indiquée par notre ministre de la justice, tous les doubles des états et mémoires des frais taxés et mandatés dans leur ressort pendant le mois précédent.

Ce bordereau et les pièces à l'appui seront adressés à notre ministre de la justice dans la première quinzaine de chaque mois.

7.- Les articles 137, 138, 139, 143, 145, 149, 152, 166 et 173 ci-dessus visés sont rapportés.

8. La présente ordonnance sera exécutoire à partir du 1 janvier 1839.

FIN DU TARIF GENERAL DES FRAIS,

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