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FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

DOYEN ET PROFESSEUR HONORAIRE M. BAUDRY-LACANTINERIE, *, I.

PROFESSEURS

HONORAIRES

MM. SAIGNAT, ☀, Q I.

BARCKHAUSEN, O., I., membre corres-
pondant de l'Institut.

MM. MONNIER, *, I., Doyen, professeur de Droit romain, chargé d'un
cours complémentaire d'Histoire du droit public français (Doc-
torat).
DE LOYNES,
VIGNEAUX,
LE COQ, *,
LEVILLAIN,
MARANDOUT,

I., professeur de Droit civil.
I., professeur d'Histoire du droit.
I., professeur de Procédure civile.
I., professeur de Droit commercial.
I., professeur de Droit criminel.
DESPAGNET, I., professeur de Droit international public, chargé
d'un cours complémentaire de Droit international privé Li-
cence).
DUGUIT, I., assesseur du Doyen, professeur de Droit constitu-
tionnel et administratif, chargé d'un cours complémentaire de
Principes du droit public et droit constitutionnel comparé (Doc-
torat).

DE BOECK, I., professeur de Droit romain, chargé d'un cours complémentaire d'Histoire des Doctrines économiques (Doctorat). DIDIER, I., professeur de Droit maritime et de Legislation industrielle, chargé d'un cours complémentaire de Droit commercial approfondi et comparé (Doctorat'.

CHÉNEAUX, A., professeur de Droit civil, chargé d'un cou:s complémentaire de Droit civil approfondi (Doctorat).

SAUVAIRE-JOURDAN, A., professeur d'Economie politique et Science financière, chargé d'un cours complémentaire de Législation et Economie coloniales.

BENZACAR, A., professeur d'Economie politique, chargé d'un cours complémentaire de Législation française des finances et Science financière (Doctorat).

FERRON, A., professeur de Droit civil, chargé d'un cours complémentaire de Droit civil compare (Doctorat).

BARDE, I., professeur de Droit administratif, chargé d'un cours complémentaire de Droit administratif (Juridiction et contentieux) (Doctorat).

MM. BENOIST, I., Secrétaire.

PLATON, I., ancien élève de l'Ecole des Hautes Études, sous-bibliothécaire.

LALANNE,&, commis au secrétariat.

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DU CATEL

INTRODUCTION

De la division des biens.

La division des biens, depuis le très ancien droit coutumier de la France jusqu'à la rédaction du Code civil, a subi de nombreuses variations. Chaque époque de l'histoire, gallo-romaine, barbare, médiévale et moderne a eu la sienne et, dans le même temps, chaque coutume en a eu une différente.

Le droit romain, dont la Renaissance avait préparé la diffusion, apporta l'uniformité. Celle-ci fut réalisée presque intégralement au début des temps modernes. A ce moment, la France (le Nord excepté) adopta la division romaine en meubles et immeubles; elle l'élargit même en y faisant entrer les biens incorporels.

Cette distinction bi-partite, déjà établie dans les pays de droit écrit, n'avait pas pénétré d'emblée dans les coutumes. Codet-Boisse

1

Elle s'était introduite lentement et éléments par éléments dans les mœurs, avant d'être recueillie dans les coutumes écrites.

D'après de bons esprits, elle a ses racines dans le très ancien droit, et elle s'est développée aux périodes successives. Pour M. Viollet «cette distinction déjà présente... dans >> la loi Salique, ne quittera plus notre droit ; et pour M. Glasson « sous la période féodale la distinction des >> biens en meubles et immeubles est devenue fondamen> tale >>.

C'est lui donner une origine bien lointaine et une importance bien précoce que les textes, croyons-nous, ne permettent pas de justifier. Elle n'existe certainement pas dans la loi Salique; et dans les coutumiers, si elle y existe, elle est encore à l'état de conception et n'apparaît pas, du moins nominalement ainsi dans la coutume de Touraine-Anjou de 1246, le Coutumier d'Artois (de 1283 à 1302), les Etablissements de Saint-Louis, la Somme rurale et le Conseil à un ami, on ne trouve même pas le mot immeuble et rarement le mot meuble.

La terminologie en cours s'exprime par les mots : héritage et catel; ou héritage, meuble et catel.

La majorité des coutumes rédigées ne reproduit pas ces termes, à l'exception du mot meuble; mais quelques-unes les ont conservés, ce sont celles qui ont été le plus rebelles aux influences romaines, celles de l'extrême nord. Jusqu'au Code civil, elles ont gardé jalousement ce que les autres ont oublié, le langage et beaucoup des théories de leur formation primitive.

Le terme héritage est passé dans nos lois. Les Codes civil et de procédure civile, des lois postérieures l'emploient fréquemment. On sait qu'il correspond généralement au

mot immeuble; mais aussi qu'il a, comme en matière de servitudes, un sens propre, celui que lui avait donné l'ancien droit coutumier.

On sait moins ce qu'est un catel. Notre législation ignore le mot et la chose et les auteurs ont généralement négligé de le choisir pour objet de leurs dissertations (').

A ce double point de vue il nous a paru intéressant d'en faire le fond d'une étude.

Nous rechercherons son origine, quelle catégorie de biens est comprise sous ce terme aux différentes époques de notre ancien droit et quel régime lui est applicable dans le dernier état de nos coutumes. Mais comme son origine et son développement sont intimement liés à l'origine et au déve loppement de l'héritage qui forme avec lui le bloc patrimonial jusqu'au bas moyen-âge, nous étudierons l'un et l'autre dans une première partie de notre travail. Nous conduirons ces recherches parallèles jusqu'à l'époque où la classe des cateux a atteint sa forme définitive.

Abandonnant alors l'héritage, nous consacrerons une deuxième partie à dresser la théorie du catel.

(1) V. cependant Louis Tripier et Henry Monnier, Code civil, note sous l'art. 516; Beaune, Condition des biens, ch. III; Viollet, Précis d'histoire du droit français, p. 525; Cauwès, Grande encyclopédie, yo Catel.

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