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création des parlements achevèrent presque dans la plupart de ces provinces la substitution à leur droit archaïque et haineux » de la « raison écrite ».

Les provinces de l'extrême Nord échappèrent plus efficacement à la poussée des mêmes influences. Elles étaient gardées par delà l'Ile de France, comme derrière une marche par la pureté de la race compacte de leurs habitants, rebelles au joug étranger, par cette puissance fière et enviée de la maison de Flandre, insoumise ou fermée à la France et vassale de l'empereur d'Allemagne et enfin par leur richesse heureuse qui faisait des Flamands une population casanière et attachée à ses idées nationales : oost, west, et huis best, à l'Est et à l'Ouest, c'est chez nous qu'on est le mieux! Par sa tendance à mobiliser tous les biens, le droit communal joua d'autre part un très grand rôle dans la conservation de la classe des cateux.

Ces barrières arrêtèrent un moment le tour du monde, que renouvelait Rome et maintinrent plus vigoureux et résistants les usages locaux. Ajoutons qu'il n'y eut pas, en ce qui concerne la Belgique, de rédaction de coutumes générales.

Aussi, c'est dans ces provinces que subsista la théorie du catel proprement dit, celle du Coutumier d'Artois, de Beaumanoir et Bouteiller.

Voici, d'après nos recherches, les listes des Coutumes où existent la classe et la théorie des cateux. Nous savons qu'elle n'est pas définitive et devrait être complétée, mais nous n'avons pu étendre nos recherches au-delà de certaines régions :

Artois :

Ancienne Coutume du comté d'Artois, tit. V.
Coutume d'Artois, art. 141.

Coutume de Montreuil, art. 123 et suiv.

Coutume particulière et locale de la prévoté de Montreuil, art. 41, 45, 46.

Boulenois :

Ancien Coutumier de Boulenois, art. 41, art. 33.
Coutume de Boulenois, art. 147 et suiv., 73 et suiv.

Picardie:

Coutume de Beauquesne, art. 2.

Vermandois :

Coutume de Rheims, art. 19 (survivances).
Coutume de Vitry, art. 94 (survivances).

Champagne :

Coutume de Clermont.

Flandre wallonne :

Coutume de la salle, gouvernance, baillage et châtellenie de Lille, tit. VII, art. 2, etc.

Coutumes générales de la gouvernance, baillage et châtellenie de Duay.

Flandre teutonne :

Coutume de la ville et châtellenie de Cassel, art. 295.

Coutume de la ville et châtellenie de Bailleul, rub. 18, art. 4, 9. Coutume de la ville et châtellenie et vassalages de Bergues Saint-Vinox, rub. 17, art. 8, rub. 19, art. 29,

Coutume de la ville et châtellenic de Furnes, tit. XV, XVI, XVII, art. 4.

Coutume de la ville, élection et juridiction de Poperingue, tit. X, art. 30.

Coutume de la salle et chàtellenie d'Ypres, ch. CXCVIII, CXCIX, CC.

Coutume de la ville et bourgeoisie d'Ypres.

Coutume de la ville et châtellenie de Courtray, rub. 18, 15, 16. Coutume de la cour féodale du château de Courtray, rub. 6. Coutume de la ville et châtellenie d'Oudenarde, rub. 16, 20, 22.

Coutume de la ville et échevinage de Gand.

Coutume du pays de France de Bruges, art. 16.

Coutume de la châtellenie de Bouchante, rub. 16, art. 54.

Coutume de la ville et châtellenie d'Assenède, rub. 18, art. 23 et suiv.

Coutume des deux villes et du pays d'Alost, rub. 20, art. 23.

Coutume de la ville et pays de Termonde, rub. 20, art. 23 et suiv. Coutume de la cour des princes et féodale de Termonde, ch. IV,

art. 15.

Coutume du pays de Waes.

CHAPITRE III

BIENS RÉPUTÉS CATEUX

Les coutumes ont subdivisé la classe des cateux en deux catégories l'une comprend des choses douées de vie : cateux verts; l'autre des choses mortes : cateux secs (1).

SECTION PREMIÈRE

CATEUX VERTS

Cette première catégorie se compose des fruits et produits industriels du sol. Ceux qui sont purement naturels, nous fait remarquer Merlin, n'en font pas partie. On réputait tel ce qui n'était pas « bleds et autres advestures », c'est-àdire fruits semés ou plantés, comme les fruits des arbres, les foins des prés, les poissons des étangs (2). Ces biens qu'on ne doit qu'à la terre, qui sont, à vrai dire, son écorce, étaient considérés comme une pars fundi et lui demeuraient attachés.

Au contraire, n'étaient pas pars essentialis fundi, non magisque fundi aut in corpore ungues et capilli (3) et par suite étaient cateux :

(1) Merlin, Rép., v° Catteux.

(2) Merlin, op. cit., vo Catteux.

(3) D'Argentré, Coutume de Bretagne, sous l'art. 60.

1o Les arbres non portant fruits;

2o Le sommet des arbres portant fruits; 3° Céréales, plantes fourragères, vignes.

1o Arbres non portant fruits.

<< Des arbres de bois, dit Bouteiller, sachez que tous >> arbres portant fruits, sont héritages; fors cerisiers qui >> portent cerises, mespliers qui ne sont pas entės, sont >> tenus pour meubles; pommiers, poiriers, cerisiers qui >> portant cerises, mespliers entės, vignes, halots à coupes, >> iceux sont déclarés héritages; et tous autres arbres, soit >> en jardin, soit dehors, sont tenus pour meubles >>.

Le Coutumier d'Artois avait déjà dit : « Tout arbre por>> tant fruits est heritages, fors cherisier, boscage et mes>>plier, qui ne sont mie entés. Sans, qui sont autour, iouwes >> et ailleurs, qui ont coupier, sont chatel et s'ils ont été >> haloté et ainsi soient maintenus c'est héritages » (').

<< Tous arbres non portant fruits sont réputés catteux », précise la Coutume de Beauquesne (art. 11).

A l'exemple de quelques coutumes (2), nous distinguerons les arbres en bois dur et bois tendre.

1° Bois dur. Sous ce nom nous groupons : les arbres fruitiers non greffés; les chênes et les troncs d'arbres fruitiers.

Pour ces trois espèces, leur qualification de cateux résulte du principe général qu'il n'y a de tels que les arbres non portant fruits. Plus spécialement pour les arbres fruitiers non greffés, du passage ci-avant cité de Bouteiller où

(1) A. D. Tardif, tit. XXXIX, 2, p. 91.

(2) Coutume de la Cour du Prince et féodale de Termonde, chap. IV, art. 15, 17. Coutume de Flandre, I, p. 227: Décret concernant les arbres et les bois durs qui sont sur les fiefs tenus de la cour féodale de Termonde.

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