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DEUXIÈME PARTIE

Les clauses de non-garantie suivant les nouvelles conditions générales d'application des tarifs spéciaux de l'Arrêté ministériel du 27 Octobre 1900.

CHAUMEL

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CHAPITRE PREMIER

Généralités sur les nouvelles clauses
de non-garantie.

L'Arrêté ministériel du 27 octobre 1900, qui consacre la réforme des conditions générales d'application des tarifs spéciaux de petite vitesse, modifie en mème temps d'une façon profonde les clauses de non-garantie.

L'arrêté Baudin supprime les anciennes clauses d'irresponsabilité absolue. La formule « la Compagnie ne répond pas des déchets et avaries de route » est abolic et remplacée par les articles 31 et 32 de la Convention de Berne, qui deviennent les articles 2 et 3 des nouvelles conditions d'application des tarifs spéciaux. L'arrêté de 1900, après avoir reconnu en principe la responsabilité des Compagnies de chemins de fer pour les cas d'avarie et de déchet, admet à ce principe de la responsabilité des exceptions dans les circonstances limi

tativement énumérées par le texte. Dans ces hypothèses particulières, la Compagnie bénéficie seulement. d'une présomption d'irresponsabilité, et il appartient à l'expéditeur ou au destinataire d'établir la preuve contraire de la faute du transporteur.

L'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 constitue une véritable transaction entre l'administration du Contrôle des chemins de fer du Ministère des Travaux publics et les Compagnies de chemins de fer.

Les Compagnies de chemins de fer se sentaient menacées par le pouvoir législatif.

C'est ainsi que, sous l'empire des critiques véhémentes adressées par la doctrine au système de la jurisprudence. diverses propositions de lois avaient été présentées devant les Chambres.

Citons, en premier lieu, le projet de loi sur le transport des voyageurs et des marchandises par les chemins de fer et les tramways, déposé par M. Jonnart, ministre des Travaux publics, à la date du 26 avril 1894 (1) sur le bureau de la Chambre, et qui tendait déjà à substituer aux anciennes clauses de non-garantie les présomptions d'irresponsabilité, inscrites aux articles 31 et 32 de la Convention de Berne. Mais c'est surtout le projet de loi Rabier, dont le texte interdit formellement la pratique des clauses de non-garantie,

(1) Journ. Off. 1894. Ch. des dép. Documents parlementaires, annexe no 573. p. 67.

dont les Compagnies redoutaient par-dessus tout l'adoption.

Le projet de loi Rabier, présenté le 11 juillet 1895 (1) devant la Chambre des députés, voté par elle le 20 mars 1902 (2), a été depuis lors adopté par le Sénat et vient de devenir la loi du 17 mars 1905.

Les Compagnies, émues des objections de la doctrine, inquiètes des réclamations des Chambres de commerce et menacées par le projet de loi Rabier, se disposèrent à entrer dans la voie des concessions.

Le Gouvernement, de son côté, revenant à l'idée du projet Jonnart, ne cessait de préconiser l'introduction des articles 31 et 32 de la Convention de Berne dans les conditions d'application des tarifs spéciaux de petite vitesse des chemins de fer.

Tel était le vœu formulé par la Chambre de commerce de Paris en 1899 (3). En outre, le Gouvernement voulait exiger des Compagnies l'obligation de rechercher elles-mêmes, en matière de tarifs de transport, la taxe la plus économique à appliquer.

De leur côté, les Compagnies de chemins de fer

(1) Journal officiel. Chambre des députés. Documents parlementaires 1895. Annexe N° 1500, p 879 et 880.

(2) Journal officiel. Chambre dés députés. Débats parlementaires 1902. Séance du 20 mars 1902, p. 1408.

(3) Bulletin de la Chambre de commerce de Paris, 15 juillet 1899, p. 706.

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