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merce de Rouen, du 29 mai 1901, rapporté au Bulletin des Transports du 1er août 1901, p. 928, 921 et 932).

Citons encore le tarif spécial G. V. n° 9 de la Compagnie du Midi, pour le transport de la glace en grande vitesse, qui contient la clause suivante : « La Compagnie n'est pas responsable de la fonte quelle qu'elle soit, qui s'opère pendant la durée normale du trajet. En cas de retard de plus de trois heures dans le trajet, s'il y a fonte extraordinaire de plus d'un tiers, il ne sera payé à la Compagnie, sur le prix total du transport, que la fraction de ce prix afférente à la fraction de chargement livré. Il ne sera rien payé si le chargement complet a été réduit en eau (1). »

Mais l'exemple le plus important des clauses limitatives de responsabilité se trouve dans la Convention internationale de Berne du 14 octobre 1890. La Convention de Berne adopte, dans ses articles 34, 35, 37 et 38, le système allemand qui, en vue de prévenir toute contestation relativement à l'étendue du préjudice causé, tarife d'avance à un forfait déterminé le montant de l'indemnité due par le chemin de fer en cas de perte, avarie ou retard.

C'est ainsi qu'il est dit, à l'article 34, que « l'indemnité est calculée d'après le prix courant des marchandises de même nature et qualité, au lieu et à l'époque où la marchandise a été acceptée au trans

(1) Cocne, op. cit., p. 140.

port. A défaut de prix courant, l'indemnité sera calculée d'après la valeur ordinaire de la marchandise évaluée sur les mêmes bases. Il sera alloué, en outre, les droits de douane, de transport, et autres frais qui auraient pu être déboursés. » Tel est le régime auquel sont soumises les marchandises qui voyagent aux conditions des tarifs généraux.

Mais, à côté du tarif général, l'article 35 de la Convention de Berne prévoit la création possible de tarifs spéciaux, auquel cas les chemins de fer pourront établir un maximum d'indemnité. « Les chemins de fer, dit l'article 35, auront la faculté d'offrir au public des conditions spéciales (tarifs spéciaux), dans lesquelles sera fixé le maximum de l'indemnité à payer en cas de perte ou d'avarie, à la condition que ces tarifs spéciaux correspondent à une réduction sur le prix de transport total calculée d'après les tarifs respectifs ordinaires de chaque chemin de fer et que le même maximum d'indemnité soit applicable à tout le par

cours. >>

Ce système rompt entièrement avec le système du droit commun français, tel qu'il est formulé dans les articles 1149 et 1150 du Code civil, qui comprennent, dans la fixation des dommages et intérêts, la perte éprouvée, dannum emergens, et le gain manqué, lucrum cessans, et qui distinguent les dommages prévus ou imprévus par les parties lors de l'époque du contrat, suivant qu'il y a eu seulement faute de la part du dé

biteur ou dol de ce dernier dans l'inexécution du contrat. Au contraire, le système du Code allemand et de la Convention de Berne a l'avantage de supprimer par avance tous les procès possibles sur le point de savoir l'étendue exacte du préjudice causé.

D'ailleurs, l'article 38 de la Convention de Berne, en vue de tempérer la rigueur excessive de cette règle, dont l'effet pourrait être de priver, dans certains cas, l'expéditeur du bénéfice de l'opération commerciale qu'il a entreprise, donne à l'expéditeur la faculté, moyennant le paiement de taxes supplémentaires, de faire une déclaration d'intérêt à la livraison, c'est-àdire de fixer la valeur des marchandises qu'il confie au chemin de fer pour le transport.

Ce supplément de taxe, qui permet à l'expéditeur d'obtenir aux cas de perte ou d'avarie le remboursement de la valeur qu'il déclare, constitue donc une sorte de prime d'assurance contre les risques du transport, versée par l'expéditeur entre les mains du voiturier. Toutes ces clauses limitatives de la responsabilité sont légitimes, sans contestation possible. Elles se justifient aisément par le principe de la liberté des Conventions. Ce sont des clauses pénales qui affirment le principe de la responsabilité du transporteur et ont seulement pour effet de fixer à forfait le montant d'indemnité à réclamer, en cas de perte ou d'avarie.

Cette fixation préalable des dommages et intérêts à

un chiffre déterminé a pour but de substituer la volonté des parties à la décision arbitraire du juge, et de diminuer le nombre des procès relatifs à l'examen du préjudice subi. Signalons enfin, pour terminer cet exposé, quelques cas particuliers de clauses limitatives de la responsabilité, qui s'expliquent tous par des considérations spéciales relatives à chacun d'eux. Citons, d'abord, le tarif exceptionnel applicable aux finances, valeurs et objets d'art, qui taxe ad valorem au prix de 0 fr. 00252, par fraction indivisible de 1,000 francs et par kilomètre. impôt compris, les divers articles suivants or et argent, soit en lingots, soit monnayé ou travaillé; plaqués d'or ou d'argent, mercure, platine, bijoux, broderies, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs.

C'est la valeur déclarée pour ces objets par l'expéditeur que le Chemin de fer restitue en cas de perte totale. En cas d'avaries ou de perte partielle, c'est une portion correspondant à la dépréciation de cette valeur, qui est attribuée à titre d'indemnité à l'ayant droit.

Le dernier exemple de clause limitative de la responsabilité que nous ayons à énoncer se présente dans le transport des colis postaux.

CHAPITRE II

Théorie de la nullité des clauses de non-garantie

Parmi les trois systèmes qui divisaient la doctrine, avant la réforme des conditions d'application des tarifs spéciaux de l'arrêté ministériel de 1900, sur l'efficacité et la portée des clauses restrictives de la responsabilité, un premier système étroit et rigoureux condamnait avec la plus sévère intolérance la pratique des clauses de non-garantie.

Les clauses ayant pour but de restreindre la responsabilité du transporteur sont nulles, disait-on, comme contraires à l'ordre public et de nul effet. Les articles1784 du Code civil et 103 du Code de commerce, qui affirment la responsabilité du voiturier dans les cas de port, avaries ou retard, posent là un principe intangible. Aucune stipulation ne saurait déroger à à la disposition impérative de l'article 1382 du Code

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