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alliés, en 1813, avoient promis de faire cesser. Les cantons de Berne, d'Uri, de Schwitz, d'Unterwalden, de Zug et d'Appenzell, formoient des prétentions de ce genre; et le canton de Berne insista surtout sur la restitution de la partie cidevant bernoise de l'Argovie, non pour la replacer, disoit-il, dans ses anciens rapports de sujétion, mais pour accorder à ses habitans l'égalité des droits politiques 1.

Les prétentions pécuniaires étoient de trois espèces :

1o. Le canton de Berne réclamoit, contre celui de Vaud, une somme de 4,657,061 livres de Suisse, ou 6,899,324 fr., à titre d'avances faites à ce canton avant la conquête.

2o. Les cantons de Berne et de Zurich réclamoient la restitution des titres des fonds par eux placés en Angleterre, et sur lesquels la commission de liquidation, établie par l'acte de médiation, avoit assigné les dettes formées par le gouvernement unitaire. Ces créances faisoient pour Berne, 220,000 liv. st., et pour Zurich 50,500 avec les intérêts de dix-sept ans.

3o. Les particuliers bernois, propriétaires de lauds, qui, pendant le règne de l'arbitraire, avoient été abolis sans indemnité dans le canton de Vaud, réclamoient la restitution de leurs propriétés légitimes. Le laud (laudemium) se

1

Voy. le détail des prétentions territoriales, Con→ grès de Vienne; Recueil de pièces officielles, Vol. III,

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Déclaration des puissances du 20 mars 18.5.

payoit, à chaque mutation par vente ou succession testamentaire. Ce droit étoit égal au huitième du prix des biens ruraux, et au sixième de celui des fiefs.

Les puissances intervenantes reconnoissoient la justice de toutes ces demandes; mais, le principe de l'intégralité des dix-neuf cantons une fois admis, il y avoit impossibilité d'y faire droit; toutefois, comme les nouveaux cantons se trouvoient ainsi exclusivement favorisés aux dépens des anciens, on tâcha de rétablir jusqu'à un certain point l'équilibre, en imposant aux premiers des sacrifices pécuniaires. Néanmoins, ayant égard à la situation actuelle du canton de Berne et aux pertes qu'il avoit éprouvées, peut-être aussi mus (quoiqu'ils ne le disent pas) par ce respect qu'on doit au souvenir d'un gouvernement anciennement renommé par sa sagesse 1, les plénipotentiaires assignèrent à ce canton la majeure partie de l'évêché de Bâle, qui se trouvoit disponible.

Le résultat du travail de la commission suisse fut une déclaration que les huit puissances signèrent le 20 mars 1815. Elle porte que, dès que la diète helvétique aura donné

une accession formelle aux stipulations renfermées dans la présente transaction, il sera

'Il faut lire la partie de l'ouvrage allemande de MRINERS sur la Suisse, pour se faire une idée de la sage administration de ce gouvernement déjà oublié.

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"Recueil de pièces officielles, Vol. VIII, p. 323.

fait un acte portant la reconnoissance et la garantie, par toutes les puissances, de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles fron

tières.

Voici le sommaire de ces stipulations:

L'intégrité des dix-neuf eantons, tels qu'ils existoient en corps politique à l'époque de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue pour base du système helvétique. Art. i.

Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neuchâtel, sont réunis à la Suisse, et forment de nouveaux cantons. La vallée de

Dappes est rendue au canton de Vaud. Art. 2.

L'évêché de Bâle, avec la ville de Bienne, est réuni au canton de Berne, à l'exception d'un district renfermant Arlesheim et onze autres communes, qui est réuni au canton de Bâle, et d'une petite enclave, près de Lignières, qui est réunie à la principauté de Neuchâtel. Art. 3.

Les habitans de l'évêché de Bâle jouiront de tous les droits politiques dont jouissent les habitans des anciens cantons. La vente des domaines nationaux et l'abolition des rentes féodales et dîmes y sont maintenues. Les cantons de Berne et de Bâle payeront au ci-devant prince évêque, en sus de la pension viagère que le recès de l'Empire de 1803 lui a accordée 1, la somme de 12,000 florins d'Empire

Il s'est élevé depuis une contestation sur le sens de eette phrase, entre les deux confédérations germanique et helvétique. La première prétend que les deux cantons

par an, dont la cinquième partie sera affectée à la sustentation des chanoines de l'ancienne cathédrale de Bâle. La diete helvétique décidera s'il est besoin de conserver un évêque dans cette partie de la Suisse. S'il est conservé, le canton de Berne fournira à son entretien dans la proportion des autres pays qui seront sous l'administration spirituelle de ce prélat. Art.4.

La France accorde, par l'art. 5, diverses facilités pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse. Art. 5.

Les cantons d'Argovie, de Vaud et de St.Gall fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell, (Rhode intérieur), un fonds de 500,000 livres de Suisse, ou 740,740 fr., et en payeront les intérêts à raison de 5 pour 100 par an tant qu'ils ne l'auront pas remboursé. La répartition de ces fonds se fera dans la proportion de l'échelle de contribution pour les dépenses fédérales. Le canton du Tessin payera tous les ans au

étant ès-lieux et place de l'Empire germanique, devoient remplir l'obligation que le recès de 1803 avoit imposée à la caisse de sustentation germanique, et payer la pension que ce recès avoit assurée à l'évêque, en y ajoutant 12,000 florins par an. Les cantons de Berne et de Bâle, au contraire, soutiennent que l'article 4 ue leur impose d'autre charge que d'ajouter 12,000 florins par an à la pension que la caisse de sustentation germanique paye l'évêque.

canton d'Uri la moitié du produit des péages de la vallée Lévantine. Art. 6.

Les cantons de Berne et de Zurich conserveront le fonds capital qu'ils ont placé en Angleterre, avec les intérêts depuis le 1er janvier 1815. Les intérêts des dix-sept années précédentes seront employés au payement du capital de la dette dite helvétique. Le surplus de cette dette restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés. L'excédant, s'il y en avoit, seroit pour ces cantons. Art. 7.

Le canton de Vaud payera au gouvernement de Berne, en cinq années, la somme de 300,000 livres de Suisse (444,444 fr.), pour être répartie entre les Bernois propriétaires de lauds. Art. 8.

Le canton de Saint-Gall fournira, à dater du 1er janvier 1815, au prince-abbé de Saint-Gall, une pension viagère de 6,000 florins d'Empire, et à ses employés une pension de 2,000 florins. Art. 9.

Les puissances intervenantes finissent par déclarer non avenue la convention du 16 août 1814 annexée au pacte fédéral, et invitent les cantons à publier une amnistie générale.

Acte d'accession de la Sui se du

La confédération suisse accéda formellement, le 27 mai 1815, à la déclaration des 17 mai 1815. puissances du 20 mars. Cette accession n'étant

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Voy. Recueil de pièces officielles, Vol. VIII, p. 336. MARTENS, Recueil, T. XIII, p. 173.

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